Le tribunal judiciaire d’Évry, dans sa troisième chambre, a rendu le 7 avril 2026 un jugement opposant une société civile de construction-vente et une commune à une habitante de cette commune. Cette dernière avait exercé, entre 2021 et 2022, plusieurs recours contentieux contre des permis de construire et d’aménager délivrés pour un vaste programme immobilier. Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel avaient rejeté ses demandes d’annulation. La société et la commune, estimant que ces recours étaient abusifs et avaient paralysé le projet durant plusieurs années, ont alors saisi le juge judiciaire pour obtenir réparation de leurs préjudices financier et moral à hauteur de plus de deux millions d’euros. Le tribunal a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de frais irrépétibles. La question de droit posée était celle de savoir si l’exercice de recours juridictionnels, même infructueux, peut caractériser un abus de droit engageant la responsabilité de leur auteur sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Pour la résoudre, le juge a rappelé que seul un abus caractérisé par une faute, une intention de nuire ou une mauvaise foi peut ouvrir droit à réparation, et que le simple échec des recours n’établit pas une telle faute.
I. L’affirmation du droit d’agir en justice comme principe non abusif par lui-même
A. La protection de l’accès au juge contre les demandes indemnitaires
Le tribunal a écarté les demandes indemnitaires en rappelant que toute personne peut former un recours contre un acte administratif si elle estime qu’il lui cause un grief. Dans son jugement, il relève que la défenderesse était » a priori concernée par le projet immobilier, en tant qu’habitante de la commune, du fait que les constructions et parking envisagés se situeront de part et d’autre de la parcelle sur laquelle est édifiée sa maison « . Ce constat écarte d’emblée l’hypothèse d’un recours purement dilatoire ou vexatoire. La seule circonstance que les prétentions de l’habitante aient été rejetées au fond par le juge administratif ne suffit pas à établir un abus. Le juge judiciaire s’inscrit ainsi dans la ligne des décisions qui protègent l’exercice des voies de droit contre des demandes de dommages et intérêts trop facilement accueillies. Il exige une faute caractérisée, comme le fait de démontrer que la partie a agi dans une intention de nuire ou » de mauvaise foi « . À défaut, le droit d’agir en justice reste un droit fondamental dont l’usage n’est pas, par nature, fautif.
B. L’exigence d’une faute spéciale pour dégénérer en abus
Le tribunal a appliqué strictement le droit commun de la responsabilité civile. Il s’est référé aux articles 1240 et 1241 du code civil ainsi qu’à l’article 32-1 du code de procédure civile. Puis il a constaté que les demandeurs, la société et la commune, n’apportaient » aucun élément démontrant que Madame [M] ait commis un abus de droit, ou un acte de malice susceptible d’être qualifié comme tel « . Cette formule reprend la condition posée par une jurisprudence constante : pour caractériser l’abus, il faut une faute qui ne saurait résulter du seul échec d’une procédure. Le jugement rappelle implicitement que l’issue défavorable du recours n’est pas, en elle-même, une faute. Il exige une preuve d’une intention malicieuse ou d’une légèreté blâmable, ce qui n’a pas été rapporté. Cette solution protège l’accès au juge et évite de dissuader les citoyens de contester des actes qu’ils estiment illégaux.
II. La consécration des limites de la répression de l’abus de procédure
A. L’absence de préjudice suffisamment établi
Le jugement relève que les demandeurs sollicitaient des sommes très importantes – plus de 1,2 million d’euros pour la société et plus de 1,5 million pour la commune – mais qu’ils n’ont » produit le moindre élément justifiant des très importants préjudices sollicités « . Même si la faute avait été caractérisée, le tribunal aurait dû apprécier le lien de causalité entre les recours et les pertes alléguées. Or, les demandeurs se sont contentés d’affirmer que les recours avaient paralysé le projet pendant trois ans et augmenté les coûts, sans fournir de pièces comptables ou techniques précises. En droit, la réparation d’un préjudice suppose sa démonstration concrète. Le tribunal a donc pu, à titre subsidiaire, rejeter les demandes faute de preuve suffisante du dommage. Cette double motivation – absence de faute et absence de préjudice établi – renforce la décision.
B. La condamnation des demandeurs pour procédure abusive
Le tribunal a condamné la société et la commune à payer chacune 2 000 euros à la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Cette condamnation peut être lue comme une sanction implicite de leur propre comportement procédural. En engageant une action indemnitaire fondée sur des allégations non démontrées et en sollicitant des montants disproportionnés, les demandeurs ont eux-mêmes fait dégénérer en abus leur droit d’agir. La Cour d’appel de Paris, le 6 mars 2025, a rappelé que » ne caractérise pas l’abus de procédure la seule constatation de l’existence d’un préjudice « et qu’il faut une » faute caractérisée par des considérations particulières « (Cour d’appel de Paris, 6 mars 2025, n°21/11770). La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 24 avril 2025, a jugé dans le même sens : » ne caractérise pas l’abus de procédure la seule constatation de l’existence d’un préjudice « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n°22/02260). En condamnant les demandeurs, le tribunal d’Évry applique cette logique : celui qui réclame des dommages-intérêts sans prouver la faute encourt les frais de la procédure qu’il a initiée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 1241 du Code civil En vigueur
Article 32-1 du Code de procédure civile En vigueur
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.