Le Tribunal judiciaire d’Évry, en la personne de son juge de l’exécution, a rendu le 7 avril 2026 une décision n°26/00337 relative à la contestation de saisies-attribution. Cette affaire oppose un débiteur à une créancière qui a diligenté des mesures d’exécution forcée sur le fondement d’une ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales de Paris le 16 janvier 2025. Le débiteur conteste la validité de l’acte de dénonciation des saisies pour vice de forme et sollicite la mainlevée des mesures, tandis que la créancière forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les faits sont les suivants. Une ordonnance sur mesures provisoires a fixé le partage par moitié de certaines dépenses fixes relatives aux enfants, sans exiger d’accord préalable ni de justificatif. La créancière a fait pratiquer des saisies-attribution le 12 décembre 2025 pour obtenir le paiement de ces dépenses. Le débiteur a alors assigné la créancière devant le juge de l’exécution d’Évry afin d’obtenir la nullité de l’acte de dénonciation et la mainlevée des saisies. La procédure a été régulièrement introduite dans le délai d’un mois et dénoncée au commissaire de justice instrumentaire.
La question de droit qui se pose est double. D’une part, l’absence de mention du nom de la juridiction de recours dans l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution constitue-t-elle une irrégularité de fond ou de forme, et dans cette dernière hypothèse, l’annulation est-elle subordonnée à la démonstration d’un grief ? D’autre part, le juge de l’exécution peut-il ordonner la mainlevée d’une saisie-attribution au motif que le titre exécutoire serait imprécis quant aux conditions de la dette, alors que le titre n’a pas été modifié ou contesté par la voie de l’appel ?
Par jugement contradictoire et en premier ressort, le juge de l’exécution a débouté le débiteur de l’intégralité de ses demandes. Il a jugé l’acte de dénonciation valable en l’absence de grief démontré, a rejeté la demande de mainlevée en raison du caractère définitif du titre exécutoire, et a débouté la créancière de sa demande reconventionnelle faute de preuve de mauvaise foi.
I. La confirmation d’une application rigoureuse de l’article 114 du code de procédure civile
A. L’exigence de démonstration d’un grief pour les nullités de forme
Le juge de l’exécution rappelle que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions communes relatives à la nullité des actes de procédure. En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’adversaire qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce, le débiteur soutenait que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution était nul pour ne pas mentionner le nom de la juridiction de recours. Toutefois, le juge constate que le débiteur « ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un grief, celui-ci étant au demeurant inexistant, le recours ayant valablement été formé devant la juridiction compétente dans les délais visés à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ». Le juge écarte ainsi la nullité en retenant que le débiteur a pu effectivement contester la mesure, ce qui prive l’irrégularité alléguée de tout effet préjudiciable.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour d’appel de Paris, le 16 janvier 2025, a jugé que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » et a relevé que l’omission « n’a causé aucun grief à M. [J], qui a pu saisir le juge de l’exécution et contester la mesure dans le délai réglementaire » (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°23/15343). De même, la Cour d’appel de Douai, le 3 avril 2025, a rappelé que celui qui se prévaut d’une nullité pour vice de forme doit démontrer l’existence d’un grief, et elle a rejeté la nullité faute d’une telle démonstration (Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/03499). La décision commentée se situe donc dans le droit fil de cette jurisprudence bien établie.
B. La portée de l’absence de grief en matière de saisie-attribution
La décision tire toutes les conséquences de l’absence de grief. Le juge retient que l’irrégularité formelle invoquée n’a pas entravé l’exercice des droits du débiteur, puisque celui-ci a pu former un recours dans les délais et devant la juridiction compétente. Il en résulte que l’acte de dénonciation est déclaré valable, et la contestation fondée sur la nullité est rejetée. Cette approche pragmatique évite l’annulation purement technique d’un acte alors même que son destinataire n’a subi aucun préjudice. Elle confirme que les nullités de forme ne doivent pas être accueillies de manière automatique, mais seulement lorsqu’elles ont effectivement porté atteinte aux droits de la partie qui les invoque.
Le juge de l’exécution montre ainsi une volonté de maintenir l’efficacité des voies d’exécution, sans sacrifier les droits de la défense. En exigeant un grief réel et actuel, la décision assure un équilibre entre la régularité formelle des actes et la réalité pratique des procédures. Cette solution est conforme à l’esprit de l’article 114 du code de procédure civile, qui tend à éviter les annulations pour des vices purement abstraits.
II. La préservation des limites du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution
A. L’office du juge de l’exécution face au titre exécutoire
Le juge de l’exécution rappelle que son pouvoir est strictement encadré par les textes. En application de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pratiquer une saisie-attribution. En l’espèce, la créancière disposait d’une ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales de Paris le 16 janvier 2025, devenue définitive faute d’appel. Le juge de l’exécution constate que ce titre ordonne le partage par moitié des dépenses fixes relatives aux enfants, « sans préciser qu’un accord préalable des parents sera nécessaire pour engager les dépenses ni même qu’un justificatif de la dépense devra être fourni par l’autre parent ». Dès lors, le juge ne peut pas remettre en cause le contenu de ce titre.
L’article R 121-1 du même code dispose expressément que le juge de l’exécution « n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ». La décision applique strictement cette règle en refusant d’exiger des conditions supplémentaires que le titre n’a pas prévues. Le juge relève d’ailleurs que le juge aux affaires familiales de Paris est déjà saisi d’une demande tendant à préciser les modalités des dépenses fixes. Le juge de l’exécution se borne donc à vérifier l’existence et la validité du titre, sans entrer dans une interprétation créatrice qui excéderait sa compétence.
B. Les conséquences sur la demande de mainlevée et la demande reconventionnelle
Le rejet de la demande de mainlevée découle directement de l’impossibilité pour le juge de l’exécution de contrôler le fond de la créance. Le débiteur contestait le bien-fondé des sommes saisies en soutenant qu’un accord préalable ou un justificatif était nécessaire. Mais le juge estime que les dépenses litigieuses entrent dans la catégorie des dépenses fixes prévues par l’ordonnance, et qu’il n’a pas à ajouter des conditions au titre. Il déboute donc le débiteur de sa demande. Par ailleurs, la créancière sollicitait des dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le juge rejette cette demande faute de preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple contestation d’une mesure d’exécution, même infondée, ne constitue pas en soi un abus.
La décision illustre ainsi la mission limitée du juge de l’exécution : il ne peut ni ajouter ni retrancher au titre exécutoire, et il ne peut ordonner la mainlevée que si la mesure est inutile ou abusive au sens de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, les saisies étaient fondées sur un titre valable et non contesté, et le débiteur n’a pas démontré leur caractère abusif. Le juge a donc fait une exacte application des textes en maintenant les mesures et en rejetant les demandes reconventionnelles. Cette solution préserve la force exécutoire des décisions de justice et la sécurité juridique des voies d’exécution.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 114 du Code de procédure civile En vigueur
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.