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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire d’Évry, le 7 avril 2026, n°26/00360

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Par un jugement contradictoire en date du 7 avril 2026, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Évry a été saisi d’une demande de mainlevée de mesures conservatoires pratiquées les 22 et 23 décembre 2025. Le litige opposait une société créancière, titulaire d’une créance fiscale issue d’une notification de redressement de l’administration fiscale, à son débiteur, une société holding, et à son dirigeant. Le créancier invoquait l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement pour justifier les nantissements et saisies conservatoires obtenus.

En première instance, le juge avait autorisé ces mesures. Le débiteur et son dirigeant en ont demandé rétractation, en contestant tant le principe de la créance que l’existence de menaces de recouvrement. Ils ont également proposé une caution bancaire en substitution. La question juridique centrale consistait à déterminer si les deux conditions requises par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour le maintien d’une mesure conservatoire étaient réunies : d’une part un principe de créance suffisamment apparent, d’autre part l’existence de circonstances en menaçant le recouvrement. Le juge a rejeté l’intégralité des demandes du débiteur et de son dirigeant, maintenant les mesures et ordonnant le paiement de frais irrépétibles. Il importe d’expliquer la logique de cette décision en examinant l’appréciation du juge sur le principe de créance puis sur les menaces de recouvrement.

I. La reconnaissance d’un principe de créance apparent sur le fondement d’une notification fiscale

Le juge de l’exécution a estimé que la créance fiscale invoquée par le créancier présentait un principe suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’établir la responsabilité des débiteurs à ce stade. Cette appréciation repose sur la force probante de l’acte administratif et sur une conception extensive des documents justifiant la créance.

A. La valeur probante de la notification de redressement fiscal comme élément de principe

Pour retenir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, le juge s’est fondé sur la notification de proposition de redressement émanant de l’administration fiscale, datée du 18 décembre 2024. Il a considéré que « l’existence d’une notification de redressement fiscal, même si elle est contestée, traduit, par l’apparence de sa réalité, le bien fondé en son principe de la créance fiscale invoquée ». Cette affirmation marque une adhésion à la jurisprudence classique selon laquelle le juge de l’exécution ne doit pas se substituer au juge du fond pour vérifier avec certitude le bien-fondé de la créance. Il lui appartient seulement de constater que celle-ci n’est pas manifestement infondée. En l’espèce, l’administration fiscale avait relevé des anomalies précises dans les prestations facturées par le créancier aux sociétés du groupe, ce qui suffit à donner une apparence sérieuse à la créance. Le juge a ainsi fait une application orthodoxe de l’article L. 511-1, qui exige non pas une certitude mais un simple principe.

B. L’absence de nécessité de prouver la responsabilité personnelle des débiteurs

Les débiteurs soutenaient qu’ils ne pouvaient être tenus de la dette fiscale, faute de démonstration de leur responsabilité personnelle. Le juge a écarté cet argument en rappelant la portée de l’article L. 227-7 du code de commerce. Ce texte prévoit que la personne morale présidente d’une société par actions simplifiée et ses dirigeants encourent les mêmes responsabilités que s’ils agissaient en leur nom propre. Le juge en a déduit que « sans qu’il ne soit nécessaire, ainsi que le soutiennent ces derniers, que soit établie, à ce stade, leur responsabilité », le principe de créance était suffisamment caractérisé. Cette solution est conforme à la logique du référé conservatoire : le juge doit seulement vérifier que la créance n’est pas manifestement dépourvue de base juridique. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé qu’il incombe au juge « d’examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ » (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n°22-18.847), ce qui suppose un examen des moyens de défense mais non une résolution définitive des contestations. Le juge d’Évry a donc respecté cette exigence en ne tranchant pas la responsabilité au fond.

II. La caractérisation d’une menace de recouvrement fondée sur la situation financière du débiteur

Le juge a ensuite vérifié l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance, condition alternative de l’article L. 511-1. Il a analysé les comptes du débiteur et écarté la substitution de garantie proposée, consolidant ainsi le maintien des mesures conservatoires.

A. L’appréciation concrète de la menace au regard du montant de la créance et des capacités du débiteur

Pour caractériser la menace, le juge a relevé que le montant de la créance était très élevé, à savoir 10.407.519 euros en principal, et que la situation financière du débiteur principal, la société holding, était précaire. Il a détaillé les comptes de l’exercice 2024 : perte de 101.056 euros, absence de distribution de dividendes, disponibilités en forte baisse (passées de 966.941 à 397.605 euros), dettes sociales de 24.528 euros et un endettement total de 1.313.834 euros. Ces éléments démontraient une insuffisance manifeste de l’actif disponible par rapport à la créance. Le juge a estimé que « au regard du montant de sa créance, la société créancière justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement ». Cette approche est cohérente avec la jurisprudence qui admet que le silence du débiteur ou sa situation obérée constituent des indices de menace. La Cour d’appel de Versailles a par exemple jugé que « la saisie conservatoire n’ayant été fructueuse qu’à hauteur du tiers du montant de la créance […] ces circonstances étaient de nature à justifier des menaces » (CA Versailles, 13 février 2025, n°24/03215). Ici, le juge a encore mieux documenté la menace en établissant un déséquilibre flagrant entre le passif et l’actif.

B. Le rejet de la substitution de garantie pour défaut d’équivalence

À titre subsidiaire, les débiteurs proposaient une caution bancaire émise par un établissement financier pour une durée de cinq ans, pouvant être prolongée sur accord du débiteur et de la banque. Le juge a refusé cette substitution au motif que « la durée limitée de l’engagement de caution souscrit par la banque, ajoutée au fait qu’il s’agit d’un engagement de caution et non d’une garantie irrévocable, ne permettent pas au créancier de bénéficier d’une garantie équivalente ». Il a relevé que la procédure au fond était suspendue dans l’attente de la procédure fiscale et susceptible d’appel, ce qui excédait probablement la durée de cinq ans. De plus, le caractère facultatif de la prolongation et la nature de simple caution, sans renonciation aux bénéfices, affaiblissaient la protection du créancier. Cette décision est conforme à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet au juge de substituer une garantie, mais à condition qu’elle soit « propre à sauvegarder les intérêts des parties ». En l’espèce, la caution bancaire proposée n’offrait pas une sécurité équivalente aux nantissements et saisies, qui confèrent un droit réel prioritaire. Le juge a donc maintenu les mesures conservatoires initiales.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.

Article L. 227-7 du Code de commerce En vigueur

Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.

Article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur


Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.

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