Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire d’Évry, le 7 avril 2026, n°26/00536

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le jugement rendu le 7 avril 2026 par le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’Évry (n°26/00536) oppose un occupant à son bailleur à l’occasion de la contestation d’un commandement de quitter les lieux. Par un jugement du tribunal de proximité de Versailles du 16 décembre 2024, l’expulsion de l’occupant avait été ordonnée, décision rectifiée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 avril 2025. Le jugement fut signifié le 30 décembre 2024, l’arrêt rectificatif le 4 juillet 2025. Le même jour, un commandement de quitter les lieux fut délivré à l’occupant. Ce dernier saisit le juge de l’exécution d’une demande en nullité dudit commandement et des actes subséquents, sollicitant en outre des dommages et intérêts. Le bailleur forma une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral. Par la décision commentée, le juge déboute l’occupant de l’intégralité de ses demandes, rejette la demande reconventionnelle du bailleur et condamne l’occupant aux dépens ainsi qu’à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale consiste à déterminer si le commandement de quitter les lieux doit être annulé faute de notification préalable du jugement d’expulsion, ou si sa régularité est établie par la seule signification antérieure des décisions. Pour rejeter la demande de nullité, le juge retient que « le jugement du tribunal de proximité de Versailles du 16 décembre 2024 a été signifié le 30 décembre 2024 et l’arrêt rectificatif de la cour d’appel de Versailles du 8 avril 2025 a été signifié le 4 juillet 2025 » et que « le commandement de quitter les lieux du 4 juillet 2025 vise expressément » ces deux décisions. Il ajoute que l’occupant « ne démontre ni même n’allègue le grief causé par l’irrégularité invoquée ». Cette solution conduit à écarter toute nullité pour vice de forme et à rejeter également la demande indemnitaire du bailleur faute de preuve du préjudice. Il convient d’examiner d’une part la régularité du commandement de quitter les lieux au regard des exigences procédurales, d’autre part le sort des demandes accessoires et indemnitaires.

I. La validation de la régularité du commandement de quitter les lieux

A. Le respect des conditions de notification préalable du titre exécutoire

Le demandeur invoquait la nullité du commandement de quitter les lieux sur le fondement d’une absence de notification préalable du jugement d’expulsion. L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés. L’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution exige pour l’expulsion une décision de justice et un commandement d’avoir à libérer les locaux. En l’espèce, le juge de l’exécution constate que le jugement du 16 décembre 2024 a été signifié le 30 décembre 2024 et que l’arrêt rectificatif du 8 avril 2025 a été signifié le 4 juillet 2025. Il relève en outre que le commandement litigieux, délivré le même jour, « vise expressément » ces deux décisions. La signification du titre exécutoire constitue une formalité substantielle, mais elle est ici réalisée antérieurement à la délivrance du commandement. La mention des décisions dans le commandement permet à l’occupant d’identifier le fondement de la mesure. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 13 mars 2025, que le défaut de mention de l’heure de signification sur la copie de l’acte peut être contesté, mais qu’il incombe à celui qui invoque la nullité de démontrer l’irrégularité (Cour d’appel de Versailles, 13 mars 2025, n°24/04138). En l’absence de tout élément probant, le juge écarte à bon droit la nullité.

B. L’absence de grief déterminant la validité de l’acte

Le juge de l’exécution ajoute un motif tiré de l’article 114 du code de procédure civile : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». Or, même à supposer que la signification du titre eût été irrégulière, la nullité ne pourrait être prononcée que si son auteur démontre un grief. Le juge relève que le demandeur « ne démontre ni même n’allègue le grief causé par l’irrégularité invoquée ». Cette exigence est constante en droit processuel. L’occupant n’établit pas en quoi l’éventuelle irrégularité lui aurait causé un préjudice, notamment en l’empêchant de connaître la date à partir de laquelle il devait libérer les lieux. La jurisprudence rappelle que l’absence de grief interdit toute annulation. Cette solution est conforme à l’économie des nullités. Le commandement est donc validé.

II. Le rejet des prétentions indemnitaires et le sort des frais du procès

A. L’absence de preuve d’un préjudice moral justifiant la demande reconventionnelle

Le bailleur sollicitait des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, invoquant un préjudice moral causé par la résistance abusive de l’occupant. Le juge de l’exécution le déboute en relevant que « Monsieur [Q] [V] ne rapporte pas la preuve des préjudices subis ». La charge de la preuve incombe au demandeur à l’indemnisation. Aucun élément n’est produit pour démontrer la réalité d’une souffrance morale, ni le lien causal avec le comportement de l’occupant. Le simple fait de contester la validité d’un commandement ne constitue pas en soi une faute, surtout lorsque le contestataire exerce un droit de recours. La décision rappelle ainsi le principe selon lequel la preuve du dommage doit être rapportée, et qu’à défaut la demande est rejetée. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 10 avril 2025, a jugé que l’omission de statuer sur une demande d’expulsion pouvait donner lieu à rectification, mais n’a pas admis de dommages-intérêts automatiques (Cour d’appel de Rouen, 10 avril 2025, n°24/03925). Ici, le juge applique strictement le droit commun de la responsabilité.

B. La condamnation de la partie perdante aux dépens et aux frais irrépétibles

Le juge condamne l’occupant, partie perdante, aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il le condamne également à payer au bailleur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700. Cette condamnation est classique en matière d’expulsion : celui qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de 2 000 euros n’apparaît pas excessif au regard des diligences exposées. Par ailleurs, le juge rappelle que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. Cette mesure permet au bailleur d’obtenir l’expulsion sans attendre un éventuel appel. L’ensemble des demandes accessoires est ainsi tranché de manière cohérente avec le sort du principal.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 503 du Code de procédure civile En vigueur

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Article 114 du Code de procédure civile En vigueur

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.