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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire d’Évry, le 7 avril 2026, n°26/00766

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Le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire d’Évry, juge de l’exécution, a rendu une décision n°26/00766 sur une contestation de saisie-vente pratiquée le 28 novembre 2025. Le demandeur, destinataire de la mesure, avait saisi le juge pour en contester la régularité ou le bien-fondé. À l’audience, il n’a pas comparu et n’a fourni aucun motif légitime de son absence. La société défenderesse, créancière saisissante, a sollicité qu’il soit statué au fond. Le juge, constatant que le demandeur ne produisait aucune pièce justificative au soutien de sa contestation, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a rappelé l’exécution provisoire de droit. La question de droit centrale est celle de l’office du juge de l’exécution lorsque le contestataire, absent sans motif, ne verse aucun élément probant à l’appui de sa prétention. La solution retenue affirme que le juge peut statuer au fond et rejeter la contestation sur le seul constat de l’absence de preuve. Il convient d’examiner d’abord l’office du juge face à la carence procédurale du demandeur, puis les conséquences de l’absence de preuve sur le sort de la saisie.

I. L’office du juge de l’exécution face à l’absence de comparution du demandeur

A. La faculté de statuer au fond sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile

Le juge de l’exécution rappelle dans ses motifs que la partie demanderesse n’a pas comparu et qu’il convient d’examiner les demandes conformément à l’article 468 du code de procédure civile. Ce texte permet au juge, si le défendeur le requiert, de statuer par jugement réputé contradictoire en se prononçant sur le fond. En l’espèce, la société défenderesse a expressément demandé qu’il soit statué au fond. Le juge fait ainsi application de la règle procédurale classique qui, en matière de saisie-vente, ne déroge pas au droit commun. L’absence de comparution du demandeur ne paralyse donc pas la procédure ; elle ouvre seulement la voie à un jugement sur le fond rendu à son encontre. Cette solution est conforme à l’économie des voies d’exécution, qui nécessitent une célérité particulière. Le juge ne prononce pas d’office un défaut pur et simple ; il vérifie que le défendeur réclame une décision au fond, ce qui est le cas.

B. L’appréciation de l’absence de production de pièces justificatives

Le juge relève que  » la demanderesse conteste la saisie vente pratiquée le 28 novembre 2025 mais ne produit pas aux débats de pièces permettant de justifier du bien fondé de sa demande « . Il en déduit qu’il convient de débouter le demandeur de ses demandes. En l’absence de toute pièce, le juge ne peut que constater l’insuffisance de la preuve. Il ne lui appartient pas de suppléer la carence du contestataire en recherchant d’office des éléments de justification. Cette solution s’inscrit dans le principe selon lequel celui qui conteste une mesure d’exécution doit apporter la preuve de l’irrégularité qu’il invoque. La Cour d’appel de Paris, le 30 avril 2025, a jugé dans un contexte de cantonnement que des moyens réitérés sans justification complémentaire utile ne sauraient prospérer (n°23/09412). Le même raisonnement vaut ici pour une contestation de saisie-vente : le demandeur, qui ne produit rien, ne peut voir prospérer sa prétention.

II. Les conséquences de l’absence de preuve sur le sort de la procédure de saisie-vente

A. Le rejet de la contestation faute d’élément probant

Le débouté pur et simple du demandeur emporte validation implicite de la saisie-vente pratiquée. En ne démontrant pas l’irrégularité ou le caractère infondé de la créance, le contestataire laisse intacte la mesure d’exécution. Cette solution est protectrice pour le créancier saisissant, qui n’a pas à subir une remise en cause non étayée. La décision se rattache à l’exigence de loyauté procédurale et de diligence de celui qui saisit le juge. La Cour d’appel de Lyon, le 20 février 2025, a pu relever qu’un contestataire qui  » ne présente aucun moyen permettant de contester ces montants, se contentant d’affirmations «  n’est pas fondé à obtenir l’annulation de la saisie-attribution (n°23/08332). Par analogie, le juge de l’exécution applique ici la même logique : l’absence totale de pièces justificatives équivaut à une absence de moyen sérieux.

B. La charge des dépens et l’exécution provisoire comme accessoires

Le juge condamne le demandeur aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation suit logiquement le sens de la décision : la partie qui succombe supporte les frais. En l’espèce, le demandeur, qui a initié la contestation et échoue, doit assumer les conséquences financières. Par ailleurs, le juge rappelle que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. Cette mention, de pur rappel, souligne l’efficacité immédiate de la décision : le créancier peut poursuivre la vente sans attendre l’épuisement des voies de recours. L’ensemble de ces accessoires confirme que la carence probatoire du demandeur entraîne non seulement le rejet de sa demande, mais aussi des conséquences financières et procédurales défavorables, conformément au régime commun des contestations des mesures d’exécution.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 441-1 du Code pénal En vigueur

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Article 468 du Code de procédure civile En vigueur

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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