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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire d’Évry, le 7 avril 2026, n°26/00926

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Par un jugement rendu le 7 avril 2026 par le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’Évry (n° 26/00926), la juridiction était saisie d’une contestation relative à un commandement aux fins de saisie des rémunérations. Le 12 janvier 2026, un organisme social créancier avait fait délivrer cet acte à une débitrice, en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La débitrice avait déjà bénéficié d’un précédent échéancier accordé par jugement du 3 novembre 2020 du juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Étampes. N’ayant pas respecté cet échéancier, le créancier avait valablement repris les poursuites. La débitrice soulevait la nullité du commandement au motif que le délai de recours y était erroné, contestait le montant de la créance et sollicitait des délais de paiement. Le juge a rejeté la nullité faute de preuve d’un grief, a cantonné la saisie à la somme de 780 431,06 euros et a débouté la débitrice de sa demande de délais. La question de droit centrale est de déterminer dans quelles conditions une irrégularité formelle d’un acte d’exécution peut entraîner sa nullité et dans quelle mesure le juge peut aménager la mesure d’exécution. La solution retenue articule une application stricte des nullités pour vice de forme et un refus de prolonger les délais face à une dette ancienne et non honorée.

I. La régularité conditionnelle de la procédure de saisie des rémunérations

A. L’exigence d’un grief pour prononcer la nullité d’un acte irrégulier

Le juge rappelle d’abord que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par l’article 649 du code de procédure civile, lequel renvoie aux règles gouvernant les nullités des actes de procédure. L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Cependant, même dans ces hypothèses, la nullité ne peut être prononcée qu’à la condition que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, le commandement comporte un délai de recours erroné, ce qui constitue une irrégularité formelle certaine. La débitrice n’a toutefois démontré aucun grief, puisqu’elle a pu valablement intenter un recours dans les délais légaux devant la juridiction. Le juge en déduit que la nullité ne peut être retenue. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante exigeant la preuve d’un grief pour toute nullité de forme. La Cour de cassation a récemment jugé qu’ » en statuant ainsi, alors que l’irrégularité tirée du défaut de signature préalable par l’huissier de justice de l’acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme dont l’inobservation n’est susceptible d’entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d’un grief, la cour d’appel a violé les textes susvisés «  (Cass. 2e civ., 6 février 2025, n°22-19.586). La cour d’appel de Paris a également rappelé que  » la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public «  (CA Paris, 23 janvier 2025, n°22/15109). Le juge d’Évry applique donc rigoureusement cette règle.

B. Le cantonnement de la créance comme mesure de régularisation de la saisie

Le juge exerce ensuite son pouvoir de contrôle sur le montant de la créance. L’article L 212-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir les rémunérations du débiteur. Le juge de l’exécution a compétence pour cantonner la mesure si elle comporte des sommes non dues ou exigibles. En l’espèce, le créancier a produit un nouveau décompte intégrant les intérêts et les condamnations accessoires, ainsi que les versements effectués par la débitrice. Ce décompte démontre que la créance est liquide et exigible à hauteur de 780 431,06 euros. La débitrice ne conteste pas le principe de la dette, et le titre exécutoire initial n’est pas remis en cause. Le juge ordonne donc le cantonnement de la saisie à cette somme et la mainlevée pour le surplus. Cette solution assure un équilibre entre le droit de gage du créancier et la protection du débiteur contre une exécution excessive. Elle confirme que le juge ne se limite pas à un rôle passif : il vérifie l’exactitude du quantum lorsque celui-ci est discuté.

II. Les limites du pouvoir d’aménagement judiciaire de la mesure d’exécution

A. Le refus motivé des délais de paiement face à la durée de la dette

La débitrice sollicitait des délais de paiement de vingt-quatre mois sur le fondement de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution. Ce texte autorise le juge à accorder un délai de grâce après signification d’un commandement, à condition que sa décision soit motivée. Le juge constate que la condamnation a été prononcée le 13 février 2013, soit plus de treize ans avant la demande. La débitrice a donc déjà bénéficié de délais de fait considérables. Elle n’a par ailleurs pas respecté l’échéancier judiciaire accordé en 2020. Enfin, le montant des mensualités proposées conduirait à une dernière échéance de plus de 778 000 euros, reportant l’essentiel de la charge sur le créancier. Le juge estime qu’ » il n’appartient pas au créancier poursuivant de supporter la charge de la dette née il y a plus de 13 ans « . Il refuse ainsi les délais, privilégiant la sécurité juridique et l’exécution rapide des titres exécutoires. La décision illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient les demandes dilatoires, notamment lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’aménagements antérieurs sans les respecter.

B. La conciliation entre efficacité de l’exécution et protection du débiteur

La décision combine deux impératifs : l’efficacité des voies d’exécution et la protection du débiteur. D’un côté, le juge valide la poursuite de la saisie en rejetant la nullité de l’acte et en cantonnant la créance, ce qui permet au créancier de recouvrer sa dette. De l’autre côté, il refuse d’accorder des délais supplémentaires, estimant que la situation de la débitrice ne justifie pas une nouvelle suspension. Ce faisant, il rappelle que le débiteur ne peut indéfiniment différer le paiement de ses dettes judiciairement constatées. Le juge condamne également la débitrice aux dépens, sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution est conforme à la finalité des procédures civiles d’exécution, qui visent à garantir le paiement des créanciers tout en offrant des garanties procédurales aux débiteurs. La décision du Juge de l’Exécution d’Évry s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme, où l’octroi de délais est subordonné à la preuve d’efforts réels de paiement et à l’absence d’abus.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 649 du Code de procédure civile En vigueur

La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Article 114 du Code de procédure civile En vigueur

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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