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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire d’Évry, le 7 avril 2026, n°26/00932

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Le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry a statué sur la validité de saisies-attributions pratiquées par deux sociétés condamnées in solidum à l’encontre d’un tiers codébiteur. Un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2024 avait condamné in solidum trois sociétés à payer une somme de 2 330 561,28 euros, tout en fixant un partage de responsabilité : 25 % pour la première, 25 % pour la deuxième et 50 % pour la troisième. Les deux premières sociétés ont réglé l’intégralité de la condamnation, soit 2 431 240,37 euros, puis ont fait délivrer des saisies-attributions le 21 janvier 2026 à l’encontre de la troisième société à hauteur de 1 221 996,89 euros. La société débitrice saisie a contesté ces mesures en soutenant l’absence de titre exécutoire. Le juge de l’exécution a déclaré la contestation recevable mais l’a rejetée au fond, considérant que le jugement du 22 novembre 2024 constituait un titre exécutoire suffisant pour permettre aux codébiteurs ayant payé le tout d’exercer un recours en contribution. La question de droit centrale concerne la force exécutoire d’un jugement de condamnation in solidum qui fixe les parts contributives, en tant que fondement d’une saisie-attribution pour recours entre codébiteurs. La décision énonce qu’un jugement de condamnation solidaire précisant la part contributive de chaque codébiteur constitue un titre exécutoire suffisant pour permettre au codébiteur ayant payé le tout d’exercer un recours en contribution, sans nécessité d’une nouvelle décision judiciaire.

I. La consécration du jugement de condamnation in solidum comme titre exécutoire pour le recours en contribution

A. L’extension de la notion de titre exécutoire aux condamnations fixant les parts contributives

Le juge de l’exécution retient que le jugement du 22 novembre 2024, en combinant une condamnation in solidum totale et un partage de responsabilité avec droit à recours, constitue un titre exécutoire pour l’exercice du recours en contribution. Il s’appuie sur l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Cette interprétation extensive permet d’éviter que le codébiteur ayant payé l’intégralité de la dette soit contraint d’engager une nouvelle action au fond pour obtenir un second titre exécutoire. La solution présentée est en harmonie avec la jurisprudence constante des juges du fond. Ainsi, la cour d’appel de Douai a reconnu que des sociétés qui justifient s’être acquittées au profit du créancier de la somme due en exécution d’un jugement sont subrogées dans les droits de ce dernier à l’encontre du coobligé, sans qu’il soit besoin d’un nouveau titre. En l’espèce, le jugement initial fixait précisément les proportions de responsabilité, ce qui rendait la créance de recours liquide et certaine. Le juge de l’exécution écarte donc toute exigence d’une condamnation formelle au paiement entre codébiteurs, dès lors que le titre originaire permet l’évaluation de la contribution.

B. Les conditions de mise en œuvre de ce titre : l’exigence de justification du paiement intégral

Le juge de l’exécution subordonne l’utilisation du titre exécutoire à la démonstration, par le codébiteur demandeur, du paiement intégral de la condamnation in solidum. En l’espèce, les deux sociétés saisissantes justifient avoir réglé la somme totale de 2 431 240,37 euros au syndicat des copropriétaires. Ce paiement constitue la condition indispensable pour que le recours en contribution puisse être exercé sur le fondement du même jugement. Cette condition est logique : tant que le codébiteur n’a pas désintéressé le créancier, sa créance de recours n’est pas née et il ne peut se prévaloir du titre exécutoire. La solution s’inscrit dans la logique de l’effet translatif du paiement. La Cour de cassation a rappelé que deux coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n°23-22.309). Le jugement commenté respecte cette règle en permettant à chaque codébiteur de recouvrer sa part propre à proportion du partage fixé par le juge. Le paiement intégral est donc la clé de voûte du mécanisme : il fait naître la créance de contribution et rend le jugement exécutoire pour son recouvrement.

II. Les implications de cette solution sur l’équilibre du contentieux de l’exécution forcée

A. Une sécurisation juridique du codébiteur subrogé dans les droits du créancier

La décision offre au codébiteur qui a payé l’intégralité de la dette une voie d’exécution directe, sans nouveau procès. Cette solution renforce la sécurité juridique des sociétés qui, après avoir désintéressé le créancier commun, peuvent immédiatement recouvrer la part contributive des autres codébiteurs par une saisie-attribution. Le juge de l’exécution écarte le moyen tiré de l’absence de condamnation expresse au paiement dans le dispositif du jugement : il considère que la combinaison de la condamnation in solidum et de la fixation des parts suffit. Cette interprétation pragmatique évite une multiplication des contentieux et accélère le règlement définitif des rapports entre coobligés. Elle est conforme à l’objectif d’efficacité des procédures civiles d’exécution. Le créancier initial n’a pas à subir les difficultés de recouvrement entre codébiteurs, puisque le paiement intégral par l’un d’eux met fin à ses poursuites. Le codébiteur solvable est ainsi encouragé à payer rapidement, sachant qu’il pourra recouvrer sa part sans nouvel obstacle judiciaire.

B. Une limitation des contestations dilatoires du débiteur condamné

En rejetant la contestation de la société débitrice saisie, le juge de l’exécution réduit la possibilité pour un débiteur condamné de faire échec à l’exécution en invoquant un défaut de titre. La société débitrice soutenait que le jugement du 22 novembre 2024 ne contenait pas de condamnation formelle au paiement entre les sociétés. Le juge écarte cette argumentation en se référant à l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, qui n’exige pas une telle formalité dès lors que le titre contient tous les éléments d’évaluation. Cette solution met un terme aux stratégies dilatoires qui consisteraient à contester systématiquement la force exécutoire du jugement originaire. Elle s’inscrit dans une volonté d’efficacité procédurale : le juge de l’exécution rappelle que les demandes tendant à voir  » déclarer « ,  » dire et juger «  ou  » constater «  ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi, la société débitrice est déboutée de l’intégralité de ses demandes, y compris sa demande de dommages et intérêts. La condamnation aux dépens confirme le caractère infondé de la contestation. Cette fermeté judiciaire dissuade les recours abusifs et garantit la célérité des procédures d’exécution.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Article 4 du Code de procédure civile En vigueur

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

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