Le Tribunal judiciaire d’Évry, statuant en la personne de son juge de l’exécution, a rendu le 7 avril 2026 une décision (n°26/01163) relative à la liquidation d’une astreinte et au prononcé d’une nouvelle astreinte. Par une ordonnance de référé du 9 mai 2025, signifiée le 20 août 2025, une personne avait été condamnée à délivrer un certificat de saillie sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant trois mois. Le débiteur ne s’est pas exécuté et n’a pas comparu devant le juge de l’exécution saisi par le créancier. Le juge a liquidé l’astreinte à 4 600 euros et a ordonné une nouvelle astreinte provisoire de cinquante euros par jour pendant trois mois. La question de droit consiste à déterminer si le juge de l’exécution peut liquider l’astreinte et en prononcer une nouvelle en l’absence de toute justification du débiteur défaillant. La décision retient que le débiteur ne prouvant ni l’exécution ni une cause étrangère, l’astreinte doit être liquidée et que sa résistance manifeste justifie une nouvelle astreinte.
I. La liquidation de l’astreinte : une sanction fondée sur la carence probatoire du débiteur
A. Le rappel du mécanisme légal de l’astreinte provisoire
La décision commentée s’inscrit dans le cadre de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge rappelle que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés rencontrées. L’astreinte est supprimée si l’inexécution provient d’une cause étrangère. Le juge souligne son indépendance par rapport aux dommages et intérêts : elle sanctionne la faute consistant en l’inexécution de la décision judiciaire, sans réparer un préjudice. Le juge de l’exécution rappelle d’abord le principe selon lequel l’astreinte provisoire est une mesure de contrainte destinée à obtenir l’exécution d’une injonction judiciaire. En application de l’article L.131-4, sa liquidation est subordonnée à l’appréciation du comportement du débiteur et des difficultés d’exécution. Il précise que « l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Cette rédaction, conforme à la jurisprudence, impose au débiteur de rapporter la preuve d’une impossibilité d’exécution. Une cour d’appel a ainsi jugé que « l’article 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter » (Cour d’appel de Caen, 30 avril 2025, n°22/01265). Ce rappel ancre la décision dans une logique probatoire favorable au créancier.
B. L’application concrète au débiteur défaillant
En l’espèce, le débiteur ne comparaît pas et ne fournit aucun élément sur l’exécution ou les difficultés rencontrées. Le juge constate que « force est de constater que, faute de comparaître, Madame [Y] [W] ne justifie ni de la communication du certificat de saillie ni d’une quelconque impossibilité en ayant empêché la réalisation ». Cette absence de preuve conduit à une liquidation automatique de l’astreinte à son montant maximal sur la période considérée. La somme de 4 600 euros correspond à quatre-vingt-douze jours de retard à raison de cinquante euros par jour, bien que l’astreinte initiale fût limitée à trois mois. Le juge ne fait pas droit à une éventuelle réduction pour cause étrangère, faute d’élément apporté. Cette solution est cohérente avec la charge de la preuve qui pèse sur le débiteur, conformément à l’article L.131-4. Elle illustre le caractère quasi automatique de la liquidation lorsque le débiteur reste passif.
II. Le prononcé d’une nouvelle astreinte : l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge
A. Les conditions posées par l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution
Après avoir liquidé l’astreinte ancienne, le juge de l’exécution prononce une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de cinquante euros par jour pendant trois mois, commençant un mois après la notification de la décision. Cette mesure se fonde sur l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet au juge de l’exécution d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Le texte exige que les circonstances fassent apparaître la nécessité d’une nouvelle astreinte. Cette condition est appréciée souverainement par le juge de l’exécution. Une cour d’appel a rappelé que « selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n°24/05812). Le juge doit donc constater un risque persistant d’inexécution, une résistance abusive ou une nécessité particulière de contraindre le débiteur. La décision commentée s’inscrit dans cette logique en relevant le comportement du débiteur.
B. La caractérisation de la nécessité par la résistance manifeste
En l’espèce, le juge relève « l’absence de tout élément de preuve démontrant que Madame [Y] [W] a procédé à l’exécution de ses obligations », ainsi que « sa résistance manifeste à exécuter ses obligations ». Ces deux éléments constituent des circonstances suffisantes pour justifier une nouvelle astreinte. Le prononcé d’un délai d’un mois avant le début de la nouvelle astreinte permet au débiteur de s’exécuter spontanément. Le montant de cinquante euros par jour est identique à celui de l’astreinte initiale, ce qui atteste d’une volonté de maintenir une pression équivalente sans l’augmenter. Cette mesure est proportionnée à la gravité de la résistance. En fixant une durée limitée à trois mois, le juge encadre la contrainte et ouvre la voie à une nouvelle liquidation si nécessaire. La décision manifeste ainsi un équilibre entre l’efficacité de l’exécution et la protection du débiteur contre une pression excessive.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.