Le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry a rendu une décision relative à la validité d’un acte de poursuite en recouvrement de créance publique. Un comptable public avait notifié une mise en demeure valant commandement aux fins de saisie-vente le 12 août 2025, alors que le débiteur avait formé un recours contentieux préalable le 2 juillet 2025 contre le titre de perception. Le débiteur a saisi le juge de l’exécution pour faire prononcer la nullité de cet acte. Le comptable public n’a pas comparu. La question de droit centrale était de savoir si une mise en demeure valant commandement aux fins de saisie-vente délivrée pendant la suspension du recouvrement, consécutive à un recours contentieux, était régulière. Le juge de l’exécution a prononcé la nullité de la mise en demeure du 12 août 2025, au motif que « le recouvrement de la créance était suspendu, le recours contentieux ayant été enregistré le 2 juillet 2025, soit antérieurement à la saisie ». Il a ainsi affirmé l’effet suspensif du recours préalable obligatoire et sanctionné l’acte de poursuite irrégulier.
I. L’affirmation de l’effet suspensif du recours préalable obligatoire
A. Le principe de suspension du recouvrement en matière de titres de perception
Le juge de l’exécution a fondé sa décision sur les articles 117 à 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012. L’article 117 distingue l’opposition à exécution, qui conteste l’existence, le montant ou l’exigibilité de la créance, et l’opposition à poursuites, qui conteste la régularité formelle d’un acte de poursuite. L’article 118 impose au redevable de déposer une réclamation préalable auprès du comptable, et précise que cette réclamation a pour effet de suspendre le recouvrement. L’article 119 ouvre ensuite la voie contentieuse dans un délai de deux mois suivant la décision sur la réclamation. En l’espèce, le débiteur avait saisi la juridiction compétente le 2 juillet 2025, après avoir respecté la procédure préalable. Cette saisine interrompt la procédure de recouvrement tant que la contestation n’est pas tranchée. La suspension du recouvrement est une garantie essentielle pour le débiteur, qui ne doit pas subir de mesures d’exécution forcée pendant l’examen de sa contestation. Le juge a donc rappelé ce principe en constatant que « le recouvrement de la créance était suspendu » au moment de la délivrance de la mise en demeure.
B. L’application au cas d’espèce : l’antériorité du recours sur l’acte de poursuite
Le juge a relevé que le recours contentieux avait été enregistré le 2 juillet 2025, soit plus d’un mois avant la mise en demeure du 12 août 2025. Cette chronologie est déterminante : l’acte de poursuite a été délivré pendant la période de suspension. Le juge n’a pas eu à examiner le bien-fondé du recours ; il lui suffisait de constater que la procédure de recouvrement ne pouvait pas être poursuivie tant que la contestation n’était pas vidée. Cette solution est conforme à l’esprit des textes, qui organisent un dialogue précontentieux avant toute voie d’exécution. La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 24 avril 2025, avait déjà souligné que les délais de recouvrement pouvaient être reportés par la loi, mais n’avait pas écarté l’effet suspensif d’un recours régulièrement formé. Ici, le juge de l’exécution applique strictement le mécanisme de suspension, sans égard pour la nature de la créance publique. Il en résulte que tout acte de poursuite délivré pendant la suspension encourt la nullité, indépendamment de sa forme ou de son objet.
II. Les conséquences de la nullité sur la procédure de recouvrement
A. La sanction de l’acte de poursuite irrégulier
Le juge a prononcé la nullité de la mise en demeure du 12 août 2025. Cette sanction est logique : l’acte a été accompli en violation d’une règle substantielle de la procédure de recouvrement. L’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution subordonne la saisie-vente à la signification préalable d’un commandement, mais ce commandement doit lui-même être régulier. En l’espèce, le commandement était privé de base légale puisque le recouvrement était suspendu. Le juge a donc fait usage de son pouvoir de contrôle de la régularité des actes de poursuite. Cette nullité est absolue, car elle touche à l’ordre public de la procédure. Le comptable public, bien que non comparant, a été condamné aux dépens, ce qui confirme que la nullité est opposable à l’administration. La décision rappelle ainsi que les créanciers publics ne peuvent se soustraire aux règles communes de l’exécution forcée, même lorsqu’ils agissent en vertu d’un titre exécutoire légal.
B. Les limites de la protection du débiteur : la portée procédurale de la décision
La décision du juge de l’exécution est réputée contradictoire et rendue en premier ressort. Elle bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Cependant, la nullité de la mise en demeure n’éteint pas la créance ; elle paralyse seulement la voie d’exécution choisie. Le comptable public pourra reprendre les poursuites une fois que le recours contentieux aura été tranché, à condition de délivrer un nouvel acte de poursuite régulier. La portée de l’arrêt est donc procédurale : elle garantit au débiteur un répit, mais ne remet pas en cause l’existence du titre exécutoire. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 février 2025, a rappelé que « l’amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l’intéressé n’avait pas présenté de réclamation », ce qui illustre la rigueur des règles de suspension en matière de recouvrement public. En l’espèce, le juge de l’exécution a fait preuve de la même rigueur en annulant l’acte prématuré, mais il n’a pas vidé le litige principal. Le débiteur devra encore obtenir une décision sur le fond du recours pour être définitivement libéré de la poursuite.