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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire d’Évry, le 7 avril 2026, n°26/01440

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Le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry a rendu une décision qui, sous les apparences d’une simple constatation de désistement, interroge sur le sort des frais exposés par la partie qui a obtenu satisfaction après l’introduction de l’instance. En l’espèce, une personne physique avait été destinataire d’une saisie des rémunérations pratiquée par un organisme social. Elle a assigné ce dernier en mainlevée devant le juge de l’exécution. Postérieurement à l’assignation, l’organisme social a procédé à la mainlevée de la mesure. La demanderesse s’est alors désistée de son instance. Le juge a constaté ce désistement, a condamné l’organisme social aux dépens, comprenant les frais de commissaire de justice à hauteur de 153,49 euros, et l’a condamné à payer à la demanderesse la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale est celle de savoir si le juge de l’exécution peut faire supporter à la partie défenderesse, qui a cédé après l’assignation, les frais irrépétibles et les dépens de la partie demanderesse désistante. La décision répond par l’affirmative, en retenant que la demanderesse a été contrainte d’engager une procédure pour obtenir ce que l’organisme aurait dû lui accorder spontanément. Il conviendra d’analyser d’abord la régularisation du désistement et ses incidences sur les dépens (I), puis l’application de l’article 700 à la partie qui a contraint à l’action (II).

I. La constatation du désistement d’instance et la charge des dépens

A. L’acceptation implicite du désistement par la partie ayant fait droit à la demande

Le juge constate le désistement d’instance de la demanderesse sans que l’organisme social ne s’y soit formellement opposé. En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’instance est un acte unilatéral qui n’a besoin d’être accepté que si la partie défenderesse a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir. En l’espèce, l’organisme social a, par sa mainlevée spontanée, reconnu le bien-fondé de la demande avant toute défense. Cette circonstance rend le désistement parfait sans acceptation expresse du défendeur. Le juge, en le constatant, se borne à tirer les conséquences de la disparition de l’objet du litige. La solution s’inscrit dans la logique procédurale habituelle, qui privilégie l’économie judiciaire. Elle est conforme à la jurisprudence récente selon laquelle il y a lieu de constater le désistement lorsque la demande est devenue sans objet. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déjà énoncé que « la demande étant devenue sans objet, il y a lieu de constater le désistement » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1er avril 2025, n°24/13087).

B. La mise à la charge des dépens de la partie défaillante après la perte d’objet

Le juge condamne l’organisme social aux dépens, incluant les frais de commissaire de justice pour 153,49 euros. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en décide autrement par décision motivée. En l’espèce, le désistement de la demanderesse ne fait pas d’elle une partie perdante. C’est au contraire l’organisme social qui, en maintenant la saisie jusqu’à l’assignation, a contraint la demanderesse à agir. La mainlevée postérieure à l’instance révèle que l’organisme social avait tort de ne pas avoir cédé plus tôt. Le juge considère donc implicitement celui-ci comme la partie succombante, justifiant que les dépens soient mis à sa charge. Cette solution est équitable : elle évite que la partie qui obtient gain de cause par la voie du désistement ne supporte les frais d’une procédure qu’elle n’a pas provoquée. Le caractère inclusif des frais de commissaire de justice dans les dépens est conforme à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice.

II. L’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

A. L’équité comme fondement de la condamnation de la partie qui a contraint à l’action

Le juge accorde à la demanderesse 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce texte permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il précise que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la demanderesse est désistante, donc techniquement elle n’a ni gagné ni perdu le procès. Mais le juge retient qu’elle a été contrainte d’assigner l’organisme social « en dépit des nombreuses demandes amiables » et que seule l’instance a permis d’obtenir la mainlevée. Il fait ainsi application d’une conception large de la notion de partie perdante, incluant celui qui, en situation de devoir céder, oblige l’autre à saisir le juge. Cette interprétation pragmatique est conforme à l’esprit de l’article 700, qui vise à indemniser le préjudice né de la nécessité de recourir à la justice. La Cour d’appel de Bordeaux a d’ailleurs jugé qu’une partie « s’est trouvé impliqué dans une procédure d’appel engagée » et a dû exposer des frais, justifiant une allocation au titre de l’article 700 (Cour d’appel de Bordeaux, 10 avril 2025, n°23/01933).

B. Le quantum de l’indemnité et la prise en compte des frais réellement exposés

Le montant de 2 400 euros correspond exactement à la facture d’honoraires du conseil de la demanderesse, produite à l’appui de sa demande. Le juge se montre ainsi attaché au principe de réparation intégrale du préjudice subi, sans ajouter de somme forfaitaire. Il écarte la possibilité de réduire l’indemnité pour des considérations d’équité ou de situation économique de l’organisme social, alors même que celui-ci est une personne morale publique. Cette solution met en lumière la volonté de ne pas laisser la partie faible supporter le coût d’une procédure rendue nécessaire par l’inertie de l’administration. La portée de cette décision est significative : elle incite les organismes sociaux à faire droit aux demandes de mainlevée avant toute action en justice, sous peine de devoir assumer les frais d’avocat et les dépens. Elle consacre une interprétation téléologique de l’article 700, qui sert autant l’équité individuelle que l’efficacité du service public de la justice.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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