Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire du Mans (n°26/00297) a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement d’une patiente âgée de quatre-vingt-quatre ans, admise en soins psychiatriques sur le fondement d’un péril imminent pour sa santé à compter du 4 avril 2025. Le juge avait déjà ordonné le maintien de cette mesure le 9 octobre 2025. À l’audience, la patiente a sollicité son retour à domicile, expliquant souffrir de la contrainte mais indiquant ne pas contester les conditions juridiques de son hospitalisation. Elle a relaté son désir de vivre seule et sa crainte des autres. Le juge, après examen des certificats médicaux communiqués, a estimé que les troubles persistaient, que le consentement de l’intéressée restait impossible et que des soins immédiats sous surveillance constante demeuraient nécessaires. Il a donc rejeté la demande de levée de la mesure. La question de droit centrale consiste à déterminer dans quelle mesure le juge peut se fonder sur l’évaluation médicale pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement, alors même que le patient exprime une volonté contraire. Pour y répondre, il convient d’examiner les conditions légales du maintien des soins sans consentement (I), puis d’analyser la conciliation entre protection de la santé et liberté individuelle opérée par le juge (II).
I. Les conditions légales du maintien de l’hospitalisation complète sans consentement
A. L’impossibilité de consentement et l’exigence de soins immédiats constants
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique subordonne la mesure d’hospitalisation complète à deux conditions cumulatives : des troubles mentaux rendant le consentement impossible et un état imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. En l’espèce, le juge rappelle que l’admission initiale a été motivée par des idées à thématique persécutive et par l’insalubrité pathologique du logement. L’avis motivé du psychiatre, produit aux débats, indique que la patiente présente toujours une symptomatologie résiduelle non atténuée, qu’elle n’a pas conscience de ses troubles et que son adhésion aux soins reste très fragile. Le juge relève ainsi que « il reste médicalement caractérisé que Mme [F] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante ». Cette appréciation rejoint la position constante des juridictions : lorsque les certificats médicaux établissent l’absence de discernement durable, le maintien s’impose. La Cour d’appel de Poitiers a par exemple jugé que « cette nette altération de jugement n’était pas compatible avec une adhésion aux soins ni un maintien de son consentement dans la durée » (Cour d’appel de Poitiers, 11 avril 2025, n°25/00017). Le juge mancelle vérifie donc que ces deux conditions sont toujours réunies plusieurs mois après l’admission.
B. Le contrôle de proportionnalité confié au juge
Le juge ne se contente pas de constater les conditions légales ; il doit aussi vérifier que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient. En l’espèce, il examine la situation personnelle de la patiente : celle-ci exprime son désir de rentrer chez elle, affirme aimer vivre seule et ne pas craindre l’indépendance. Toutefois, le juge oppose à cette volonté les éléments médicaux qui démontrent que l’insalubrité du logement est d’origine pathologique et que la patiente n’a pas conscience de ses troubles. Il en déduit que l’hospitalisation complète « est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état ». Ce contrôle de proportionnalité est essentiel : il garantit que la privation de liberté n’est pas automatique mais résulte d’une balance entre les droits fondamentaux du patient et les impératifs sanitaires. La Cour d’appel de Paris a souligné, dans une espèce analogue, que l’hospitalisation complète reste nécessaire « afin d’éviter notamment un retour prématuré à l’hôpital » lorsqu’il s’agit d’une réhospitalisation récurrente (Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, n°24/00727). Le juge du Mans applique ici rigoureusement cette exigence de proportionnalité.
II. La conciliation entre protection de la santé et liberté individuelle
A. L’office du juge face à l’évaluation médicale
Le juge rappelle un principe fondamental : « Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. » Cette affirmation délimite strictement son office. Il n’appartient pas au juge d’apprécier cliniquement le trouble mental ; son rôle se borne à vérifier la régularité formelle de la procédure et le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux. En l’espèce, la patiente n’a pas contesté les conditions juridiques de son hospitalisation, ce qui réduit encore la marge de contrôle du juge. Celui-ci se fonde exclusivement sur les pièces médicales pour constater la persistance des troubles. Cette posture respecte la séparation des pouvoirs entre l’autorité judiciaire et le corps médical. Cependant, elle peut susciter des interrogations lorsque le patient exprime clairement une volonté contraire. Le juge doit alors s’assurer que l’évaluation médicale est sérieuse et actualisée, ce qu’il fait en l’espèce en relevant que l’avis motivé du psychiatre est « dûment communiqué » et conclut à une symptomatologie identique.
B. La portée de la décision dans l’évolution jurisprudentielle
Cette ordonnance s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui concilie protection des personnes vulnérables et respect de leurs droits fondamentaux. Le juge accorde une place centrale à la parole du patient – il relate longuement ses explications – mais ne peut y faire droit face à une évaluation médicale convergente et récente. La décision rappelle ainsi que le consentement aux soins, même lorsqu’il est exprimé verbalement, peut être écarté si les médecins attestent de son impossibilité durable. La référence aux certificats médicaux comme seuls éléments objectifs renforce la sécurité juridique de la mesure. À l’avenir, cette décision pourrait être invoquée pour souligner que le juge ne saurait se fonder sur les seules déclarations du patient pour ordonner une levée d’hospitalisation, tant que les troubles persistent. Elle illustre également la difficulté de concilier le droit à la liberté individuelle avec l’obligation de protéger la santé mentale, difficulté que les juridictions d’appel résolvent par un contrôle rigoureux de la motivation médicale, comme en attestent les arrêts précités de Poitiers et de Paris. Le juge mancelle applique ici une jurisprudence équilibrée, respectueuse tant des textes que des droits de la défense.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
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