Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans a rendu une ordonnance relative au maintien de l’hospitalisation complète sans consentement d’une patiente atteinte de troubles mentaux graves. La mesure avait été prise à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence le 5 octobre 2023, alors que l’intéressée était hospitalisée depuis 2013. Après un premier contrôle judiciaire le 9 octobre 2025, le juge était à nouveau saisi dans les délais de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La patiente, présente à l’audience malgré un avis médical défavorable à son audition, s’exprimait très difficilement. Son avocate s’en est rapportée à justice. Les certificats médicaux faisaient état d’une oligophrénie très importante avec des crises clastiques violentes et dangereuses, résistantes aux traitements. Le psychiatre de l’établissement concluait à la nécessité de poursuivre les soins à temps complet.
La question de droit portait sur l’étendue du pouvoir du juge lorsqu’il se prononce sur le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement. Le juge doit-il se limiter à vérifier la régularité formelle de la mesure ou peut-il apprécier le fond de l’état de santé du patient et la nécessité thérapeutique de la privation de liberté ? La solution retenue est claire : le juge maintient l’hospitalisation complète en se fondant sur les certificats médicaux, rappelant qu’il ne peut substituer son avis à l’évaluation des médecins.
I. Le contrôle du juge sur les conditions légales du maintien
A. La vérification objective des critères de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique
Le juge a rappelé que l’hospitalisation complète sans consentement suppose la réunion de deux conditions : des troubles mentaux rendant impossible le consentement, et un état imposant des soins immédiats avec une surveillance médicale constante. En l’espèce, il a relevé que les certificats médicaux dûment communiqués établissaient que la patiente souffre d’une » oligophrénie très importante liée à un trouble neurodéveloppemental « et présente » des phases imprévisibles et très fréquentes de crises clastiques violentes et dangereuses « . Ces éléments objectifs, fondés sur une évaluation psychiatrique répétée, caractérisent l’impossibilité de consentement. L’avis motivé du 23 mars 2026 confirme l’absence d’évolution favorable et la résistance aux traitements, ce qui justifie le maintien d’une surveillance médicale constante. Le juge ne s’est pas contenté d’une simple constatation formelle ; il a vérifié que les conditions légales étaient remplies au vu des pièces médicales produites.
B. L’office limité du juge face à l’appréciation médicale
La décision énonce expressément que » le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. « Cette affirmation s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle » dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins « (Cour d’appel de Paris, 1er avril 2025, n°25/00187, citant 1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Le juge exerce donc un contrôle de légalité et de proportionnalité, mais non un contrôle technique sur le diagnostic. En l’espèce, face à des certificats concordants et dépourvus d’ambiguïté, il ne pouvait que constater que les conditions étaient satisfaites.
II. L’appréciation concrète de la proportionnalité et de la nécessité
A. La caractérisation médicalement établie de troubles persistants
Les motifs de l’ordonnance insistent sur la permanence et la gravité des troubles. Le psychiatre a relevé que » l’instabilité psychique majeure de la patiente reste récurrente et imprévisible « et qu’il n’y a » pas d’évolution de son état clinique qui est résistant aux traitements « . Cette absence d’amélioration, après plus de douze années d’hospitalisation, justifie que le consentement demeure impossible. La patiente, lors de l’audience, n’a pu produire qu’un discours très limité, confirmant l’évaluation médicale. Le juge a ainsi pu apprécier in concreto la réalité des troubles, sans pour autant sortir de son rôle, puisque le constat de l’incapacité à consentir résultait directement des certificats. La solution s’inscrit dans la logique de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 janvier 2025, qui avait maintenu une hospitalisation en retenant que » l’hospitalisation complète reste nécessaire dans l’attente de la stabilisation de son état et la concrétisation de son projet de retour en famille, afin d’éviter notamment un retour prématuré à l’hôpital « (n°24/00727) : ici aussi, le risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif justifie la mesure.
B. L’adéquation de la mesure au regard des principes de nécessité et de proportionnalité
Le juge a expressément vérifié que l’hospitalisation complète était » justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état « . Il a pris en compte la dangerosité des crises clastiques, qui imposent une surveillance constante impossible en ambulatoire. La décision souligne que la patiente présente » des phases imprévisibles et très fréquentes de crises clastiques violentes et dangereuses avec passages à l’acte auto et hétéro-agressifs « . Une telle instabilité rend toute autre forme de prise en charge insuffisante. La proportionnalité est donc établie : la privation de liberté est la seule modalité permettant de protéger la patiente et autrui, tout en assurant les soins nécessaires. Le juge ne s’est pas contenté de vérifier la régularité ; il a opéré un contrôle de proportionnalité concret, en confrontant la gravité des troubles à l’atteinte portée à la liberté individuelle. En l’absence d’alternative thérapeutique praticable, le maintien de l’hospitalisation complète s’imposait.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
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