Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans a rendu une ordonnace disant n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement. Un patient avait fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans son consentement. Une requête avait été déposée aux fins d’examen du maintien de cette mesure. Cependant, entre le dépôt de la requête et l’audience, la mesure d’hospitalisation complète avait été levée par l’autorité administrative compétente. Le juge a constaté que le litige avait perdu son objet. Il a donc rendu une décision de non-lieu à statuer, sans examen au fond. La question de droit centrale était de déterminer si le juge saisi d’une demande relative à une mesure de soins sans consentement doit encore se prononcer lorsque cette mesure a disparu avant son jugement. En répondant par la négative, le tribunal a fait application du principe selon lequel l’office du juge s’éteint lorsque la demande devient sans objet.
I. L’extinction du litige par la disparition de la mesure contestée
A. La constatation de la perte d’objet de la demande
Le juge motive sa décision en relevant que » depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète « . Cette motivation est d’une grande concision. Elle repose sur le constat factuel que l’élément contesté – le régime d’hospitalisation complète – a cessé d’exister. En matière de contentieux des soins sans consentement, la saisine du juge a pour objet de vérifier la régularité et le bien-fondé de la privation de liberté. Lorsque cette privation disparaît avant la décision judiciaire, la demande perd sa finalité pratique. Le juge ne peut plus ordonner la mainlevée, puisque celle-ci est déjà acquise. Il ne peut davantage prolonger la mesure, car elle n’existe plus. La seule issue logique est le non-lieu à statuer. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante des juridictions d’appel. La Cour d’appel de Lyon a ainsi jugé que » l’appel de ce dernier à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement est devenue sans objet, eu égard à la mise en place d’un programme de soins « (Cour d’appel de Lyon, 10 avril 2025, n°25/02712). De même, la Cour d’appel de Paris a retenu que » la décision dont il est fait appel a prolongé une mesure de soins sans consentement qui a été intégralement levée ce jour, de sorte que l’appel sur la demande de prolongation de la mesure est devenu sans objet « (Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, n°24/00726). Le tribunal du Mans s’inscrit donc dans cette ligne jurisprudentielle.
B. La nature juridique de la décision : un non-lieu et non un rejet au fond
La décision commentée ne se prononce ni sur la légalité de l’hospitalisation initiale, ni sur les conditions de sa levée. Elle se borne à dire n’y avoir lieu à statuer. Cette distinction est fondamentale. Un jugement au fond aurait soit maintenu la mesure (si elle avait encore cours), soit ordonné sa mainlevée. En l’espèce, le juge ne tranche aucune contestation. Il constate simplement que le litige a disparu. Cette solution évite de statuer sur une mesure qui n’existe plus, ce qui serait dépourvu de sens. Elle préserve également la liberté du patient, déjà recouvrée. Le non-lieu à statuer s’apparente à une constatation de caducité de l’instance. L’instance s’éteint parce que son objet a disparu. Le juge ne peut plus exercer son office. Cette position est prudente et respectueuse de l’évolution de la situation médicale. Elle évite tout risque de contradiction entre une décision judiciaire et une décision administrative. Si le juge avait maintenu une mesure déjà levée, sa décision aurait été inopérante. S’il avait ordonné la mainlevée, cela aurait été redondant. Le non-lieu est donc la solution la plus adaptée.
II. Les conséquences procédurales de l’absence de décision au fond
A. L’absence d’autorité de chose jugée sur le fond du litige
Le non-lieu à statuer ne tranche pas le litige sur le fond. Par conséquent, il ne revêt pas l’autorité de la chose jugée quant à la régularité de la mesure initiale ou des conditions de la levée. Cette absence d’examen peut laisser subsister un doute sur la légalité de la privation de liberté antérieure. Le patient qui estimerait que son hospitalisation était irrégulière conserve la possibilité de saisir une autre juridiction, par exemple pour engager une action en responsabilité. Toutefois, la décision de non-lieu clôt l’instance en cours. Elle n’empêche pas un nouveau recours si une nouvelle mesure d’hospitalisation était prononcée ultérieurement. Le patient n’est pas privé de tout droit. Simplement, la contestation immédiate du maintien de la mesure n’est plus possible puisque celle-ci n’existe plus. La solution du tribunal est donc neutre juridiquement. Elle ne crée ni droit ni obligation. Elle se contente de tirer les conséquences de la fin de la mesure. En cela elle est conforme à l’office du juge des libertés, qui n’est pas un juge de l’excès de pouvoir mais un juge de la privation de liberté en cours.
B. Le maintien des voies de recours et la portée de l’ordonnance
L’ordonnance rappelle qu’elle est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le premier président de la cour d’appel. Le ministère public peut également interjeter appel. Cela peut surprendre : pourquoi faire appel d’une décision qui constate que le litige est sans objet ? En réalité, l’appel peut avoir un intérêt si le patient conteste le fait même que la mesure ait été levée ou estime que le juge aurait dû statuer au fond. L’appelant pourrait soutenir que la levée de la mesure n’était pas définitive ou qu’elle a été suivie d’une autre forme de soins sans consentement (programme de soins). Dans ce cas, la question du bien-fondé du non-lieu pourrait être examinée. La Cour d’appel de Lyon, dans la même logique, a pu déclarer l’appel sans objet parce que la mesure initiale avait été remplacée par un programme de soins. Il n’y a donc pas de contradiction. Le maintien de l’appel est une garantie procédurale, même si en pratique, l’appel sera souvent déclaré irrecevable ou sans objet à son tour. L’ordonnance est exécutoire de plein droit, ce qui est logique puisqu’elle ne modifie pas la situation de la personne déjà libérée. En définitive, la portée de cette décision est limitée dans le temps et dans l’espace. Elle illustre la réactivité du juge face à l’évolution de la situation sanitaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.