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Vide législatif sur la détention provisoire des mineurs accusés de crimes : analyse d’une censure constitutionnelle restée sans réponse

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Vide législatif sur la détention provisoire des mineurs accusés de crimes : analyse d’une censure constitutionnelle restée sans réponse

Le 1er juillet 2026 marque l’entrée en vigueur d’une situation inédite dans le droit de la justice pénale des mineurs. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité le 27 juin 2025, a censuré la disposition du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) qui régissait le maintien en détention provisoire des mineurs de plus de seize ans après leur ordonnance de mise en accusation. Les Sages de la rue de Montpensier avaient accordé au législateur un délai d’un an, jusqu’au 1er juillet 2026, pour corriger cette inconstitutionnalité. Ce délai expire aujourd’hui, et aucun texte n’a été voté.

La chancellerie a annoncé le dépôt d’un amendement dans le cadre du projet de loi sur la justice criminelle, actuellement débattu à l’Assemblée nationale, avec une adoption espérée à la mi-juillet. Mais dans l’intervalle, les ordonnances de mise en accusation (OMA) rendues à compter de ce jour ne pourront plus fonder le maintien en détention des mineurs accusés de crimes sur la disposition censurée.

L’Union syndicale des magistrats (USM) a diffusé dès le 29 juin une « alerte juridique » à ses adhérents, les mettant en garde contre une « illégalité du maintien en détention provisoire des mineurs ». Cette rupture de la base légale du titre de détention ouvre une période d’insécurité juridique majeure, dont les conséquences procédurales exigent une analyse technique approfondie.

Cet article examine, d’une part, la portée de la censure constitutionnelle et l’état du droit positif à la date du 1er juillet 2026, et, d’autre part, les conséquences procédurales concrètes de ce vide législatif à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

I. La portée de la censure constitutionnelle : une exigence d’adaptation du droit de la détention provisoire aux mineurs

A. La décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2025 : le rappel du principe fondamental de justice pénale adaptée aux mineurs

Selon les informations rendues publiques par les articles du Figaro et du Monde du 30 juin 2026, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, ratifiée par la loi n° 2021-218 du 26 février 2021, qui régissait le maintien en détention provisoire des mineurs de plus de seize ans à l’issue de l’instruction. Les Sages ont considéré que cette disposition se calquait sur la règle applicable aux majeurs, sans prévoir d’adaptation, de motivation spécifique ni de procédure particulière pour les mineurs.

Cette censure s’inscrit dans une ligne constitutionnelle constante. Le Conseil constitutionnel a, de jurisprudence établie, consacré l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) en matière de justice pénale des mineurs, qui impose que la justice pénale des mineurs soit mise en œuvre par des juridictions spécialisées et selon des règles de procédure adaptées. la chambre criminelle de la Cour de cassation a elle-même rappelé ce principe dans un arrêt de renvoi d’une autre question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel le 28 janvier 2026 :

« La question posée présente un caractère sérieux, dès lors que les dispositions législatives contestées sont susceptibles de porter atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. »

La décision du 27 juin 2025 s’inscrit ainsi dans le prolongement d’un mouvement jurisprudentiel plus large, qui tend à renforcer les garanties procédurales spécifiques aux mineurs dans le procès pénal. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 28 janvier 2026, a relevé que « l’article L. 231-7 du code de la justice pénale des mineurs n’exclut pas l’application à la cour d’assises des mineurs des dispositions de l’article 367 du code de procédure pénale, auquel il renvoie, suivant lesquelles l’arrêt non définitif (…) vaut, de plein droit, titre de détention, sans que soit exigée une décision spéciale et motivée d’une juridiction spécialisée dans la protection de l’enfance appréciant la nécessité et la rigueur de la détention provisoire d’un mineur. »

Le raisonnement du Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juin 2025 procède de la même logique : l’alignement pur et simple du régime de détention provisoire des mineurs sur celui des majeurs, sans motif ni procédure spécifique, méconnaît l’exigence constitutionnelle d’adaptation de la justice pénale aux mineurs.

B. L’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, standard protecteur de référence

Pour mesurer la portée de la censure, il est nécessaire de rappeler le standard de protection posé par l’article L. 334-2 du CJPM, dont la chambre criminelle a dégagé la portée dans plusieurs décisions récentes. Selon cet article, la détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s’il est démontré qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs mentionnés à l’article 144 du code de procédure pénale, et que ces objectifs ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

La chambre criminelle exerce sur ce fondement un contrôle rigoureux de la motivation des décisions des chambres de l’instruction. Dans un arrêt du 14 janvier 2026, elle a censuré une décision qui, pour confirmer le placement en détention provisoire d’un mineur, s’était bornée à énoncer que cette détention s’imposait pour empêcher des pressions sur la victime, garantir le maintien à disposition de la justice et mettre fin au trouble à l’ordre public :

« En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur le caractère indispensable de la détention provisoire d’un mineur ni caractériser en quoi cette détention constituait l’unique moyen de parvenir aux objectifs légaux qu’elle avait retenus, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés. »

Ce standard, fondé sur le triptyque « indispensable », « unique moyen » et « éléments précis et circonstanciés », constitue le niveau de protection que le Conseil constitutionnel a estimé absent de la disposition censurée pour la phase postérieure à l’ordonnance de mise en accusation. Il convient de souligner que ce standard s’applique quelle que soit la gravité des faits reprochés. La chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 4 mars 2026, que « la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l’âge du mineur à la date des faits » et que ces exigences « demeurent lorsque le mineur est devenu majeur ».

« Ces exigences s’appliquent en fonction de l’âge du mineur au moment des faits, et demeurent lorsque le mineur est devenu majeur. »

II. Les conséquences procédurales du vide législatif à compter du 1er juillet 2026

A. La remise en cause de la base légale du maintien en détention après ordonnance de mise en accusation

La situation créée par l’expiration du délai constitutionnel au 1er juillet 2026 est la suivante : la disposition qui permettait, après qu’une ordonnance de mise en accusation a été rendue par le juge d’instruction, de maintenir un mineur de plus de seize ans en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises des mineurs, n’est plus en vigueur.

En droit commun de la procédure pénale applicable aux majeurs, le mécanisme est le suivant : aux termes de l’article 181 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention antérieur ; mais une disposition spécifique, que le CJPM reproduisait pour les mineurs, permet de maintenir la détention après l’ordonnance de mise en accusation, le mandat de dépôt conservant sa force exécutoire. La chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler ce mécanisme dans un arrêt du 6 août 2025 :

« L’ordonnance de mise en accusation, qui renvoie l’accusé devant la cour d’assises, conserve sa force exécutoire jusqu’à sa comparution devant cette juridiction, de sorte que le maintien en détention (…) repose sur une base légale claire et prévisible visant à permettre la comparution de l’intéressé en état de détention devant la juridiction compétente pour le juger. »

Or cette « base légale claire et prévisible » disparaît précisément, pour les mineurs, à compter du 1er juillet 2026. Les ordonnances de mise en accusation rendues à compter de cette date ne pourront plus, en l’état du droit, fonder le maintien en détention provisoire du mineur accusé.

La chancellerie a tenté de circonscrire la portée de ce vide en indiquant qu’il ne concernerait que les OMA rendues à compter du 1er juillet, à l’exclusion de celles antérieures à cette date. Cette analyse est cependant contestée par des magistrats, qui redoutent que la censure affecte rétroactivement toutes les ordonnances de mise en accusation, y compris celles rendues avant le 1er juillet 2026, dès lors qu’elles se fondent sur une disposition déclarée inconstitutionnelle.

Sur le plan du contentieux, les avocats de la défense disposent désormais d’un moyen de nullité puissant. Le Figaro rapporte ainsi que « sans nul doute, des avocats vont chercher dès cette semaine à s’engouffrer dans ce vide pour s’opposer à toute détention de leurs clients au motif qu’elle ne repose plus sur aucune base procédurale. »

Dans l’hypothèse où une chambre de l’instruction serait saisie d’une demande de mise en liberté fondée sur l’absence de base légale du titre de détention, elle serait tenue de constater que le mineur est « détenu sans titre » au sens de la jurisprudence constante de la chambre criminelle. Celle-ci a en effet jugé, par un arrêt du 16 mai 2023, que les dispositions de l’article 803-7 du code de procédure pénale sont applicables lorsque l’irrégularité de la détention provisoire d’un mineur résulte de la méconnaissance d’une formalité prévue par le code de la justice pénale des mineurs :

« L’article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, en application duquel une juridiction peut, lorsqu’elle ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par ce code, placer l’intéressée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code, est applicable lorsque l’irrégularité de la détention provisoire résulte de la méconnaissance d’une formalité prévue par le code de la justice pénale des mineurs. »

Ce mécanisme de l’article 803-7 du code de procédure pénale, qui permet un placement sous contrôle judiciaire en cas de libération pour irrégularité de la détention, offre une solution de repli aux juridictions. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une mesure de sûreté moins coercitive que la détention provisoire, qui ne pourra être ordonnée que si elle est « indispensable » au sens de l’article 144 du code de procédure pénale.

B. La jurisprudence de la chambre criminelle comme rempart provisoire

En l’absence de disposition législative spécifique régissant le maintien en détention provisoire des mineurs après l’ordonnance de mise en accusation, ce sont les principes généraux dégagés par la chambre criminelle qui constituent le seul cadre protecteur opposable. Ces principes convergent vers une exigence renforcée de motivation et de proportionnalité.

Le premier de ces principes, posé par l’article L. 334-2 du CJPM et rappelé par la chambre criminelle dans son arrêt du 14 janvier 2026, est celui du caractère « indispensable » de la détention provisoire et de l’unicité du moyen. Ce standard est plus exigeant que celui de l’article 144 du code de procédure pénale, qui s’applique aux majeurs, dans la mesure où il exige non seulement que les objectifs de l’article 144 ne puissent être atteints par une mesure alternative, mais encore que la détention soit « indispensable », ce qui suppose une démonstration renforcée de sa nécessité absolue.

Le deuxième principe, consacré par l’arrêt du 4 mars 2026, est celui de la détermination de la procédure applicable selon l’âge du mineur à la date des faits, indépendamment de sa majorité acquise en cours de procédure. La chambre criminelle en a tiré des conséquences concrètes importantes, notamment l’obligation de tenir les débats en chambre du conseil et d’informer les représentants légaux. Dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour a sanctionné une chambre de l’instruction qui avait tenu des débats en audience publique, alors que le mis en examen était mineur au moment des faits :

« En prononçant ainsi, alors que, dès lors que [le mis en examen] était mineur au moment des faits, les débats devaient avoir lieu en chambre du conseil, peu important qu’il soit devenu majeur, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés. »

Le troisième principe, qui découle de l’arrêt de renvoi de QPC du 28 janvier 2026, est celui de l’adaptation nécessaire des règles de détention provisoire aux spécificités de la justice des mineurs. La chambre criminelle a relevé que l’absence d’adaptation de la durée maximale de détention provisoire en appel, calquée sur celle des majeurs, était « susceptible de porter atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. »

Au-delà de ces principes, la chambre criminelle a également posé des exigences procédurales spécifiques au stade du placement en détention provisoire des mineurs, notamment l’obligation du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire (Crim., 12 mars 2025, n° 24-87.015, Publié au Bulletin), et la tenue des débats en audience de cabinet pour protéger l’identité et la personnalité du mineur (Crim., 26 mars 2025, n° 25-80.005, Publié au Bulletin).

Le 1er juillet 2026 est également le jour où le projet de loi sur la justice criminelle, défendu par le ministre de la justice Gérald Darmanin devant l’Assemblée nationale, a commencé son examen en séance publique. Ce texte, amputé de la mesure emblématique du plaider-coupable criminel, prévoit désormais, selon les annonces de la chancellerie, le dépôt d’un amendement gouvernemental destiné à corriger l’inconstitutionnalité constatée par le Conseil constitutionnel. L’adoption de cet amendement est annoncée pour la mi-juillet, soit un délai de deux à trois semaines pendant lequel les juridictions devront gérer seules les conséquences du vide législatif.

Dans cette attente, les juridictions d’instruction et les chambres de l’instruction sont confrontées à une situation inédite : soit elles maintiennent en détention des mineurs sur le fondement d’une disposition abrogée, au risque de voir la chambre criminelle constater une détention sans titre et ordonner une remise en liberté immédiate ; soit elles ordonnent d’office la mise en liberté des mineurs concernés, avec placement sous contrôle judiciaire lorsque les conditions de l’article 803-7 du code de procédure pénale sont réunies.

Le président de l’USM, Ludovic Friat, a résumé l’enjeu en ces termes, cité par Le Monde : « De nombreuses infractions commises par des mineurs le sont sur d’autres mineurs. Il est donc légitime de s’interroger sur l’effectivité de la priorité donnée par le ministre à la lutte contre les infractions concernant les mineurs, auteurs ou victimes… »

La dépêche annoncée par la chancellerie à destination des procureurs généraux, destinée à « permettre la prise en compte temporaire de cette difficulté », ne saurait pallier l’absence de base légale. Une circulaire ou une dépêche ministérielle ne peut, en droit interne, tenir lieu de fondement légal à une mesure privative de liberté. L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté, exige que toute privation de liberté soit fondée sur une base légale claire, accessible et prévisible. Cette exigence conventionnelle rend d’autant plus urgente l’adoption par le Parlement de la disposition corrective annoncée.

Conclusion

Le 1er juillet 2026 constitue une date charnière pour la justice pénale des mineurs. La censure constitutionnelle du 27 juin 2025 et l’inaction législative qui l’a suivie créent une situation de vide juridique sur le maintien en détention provisoire des mineurs de plus de seize ans après leur ordonnance de mise en accusation. Si l’adoption d’un amendement gouvernemental à la mi-juillet est annoncée, l’intervalle de deux à trois semaines ouvre une période d’insécurité juridique dont la gestion incombera aux juridictions d’instruction et aux chambres de l’instruction.

La jurisprudence de la chambre criminelle, par les standards protecteurs qu’elle a dégagés en matière de détention provisoire des mineurs, constitue le seul cadre de référence immédiatement disponible. L’issue la plus probable, dans l’attente du vote de la loi, est la combinaison d’une remise en liberté des mineurs concernés et d’un placement sous contrôle judiciaire, lorsque les conditions de l’article 803-7 du code de procédure pénale sont réunies.

La solution adoptée in fine par le Parlement devra répondre aux exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil constitutionnel : prévoir une motivation spécifique, une procédure adaptée et des garanties propres aux mineurs. Le simple rétablissement de la disposition censurée, sans les aménagements requis, exposerait le nouveau texte à une censure identique. À défaut, toute décision de maintien en détention fondée sur une disposition abrogée serait exposée à une cassation certaine de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a montré, dans ses décisions les plus récentes, sa détermination à faire respecter les garanties spécifiques de la justice pénale des mineurs.

L’épisode illustre une problématique plus large : celle de la capacité de l’institution parlementaire à corriger dans les délais impartis les inconstitutionnalités constatées par le Conseil constitutionnel. Le délai d’un an, laissé par les Sages dans leur décision du 27 juin 2025 pour éviter les « conséquences manifestement excessives » d’une abrogation immédiate, n’a pas été mis à profit. Cette carence place aujourd’hui les magistrats instructeurs et les juges des libertés et de la détention dans une position intenable, contraints d’assurer la sécurité publique avec un arsenal législatif amputé.


Le cabinet Kohen Avocats intervient en droit de la détention provisoire, devant la justice pénale des mineurs et la cour d’assises à Paris. Pour toute question relative à la régularité d’un titre de détention d’un mineur ou à une demande de mise en liberté, vous pouvez contacter Maître Hassan KOHEN.

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