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Les violences économiques dans le divorce : la qualification de la faute et l’arsenal judiciaire sous le contrôle de la première chambre civile (2023-2026)

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Les violences économiques dans le divorce : la qualification de la faute et l’arsenal judiciaire sous le contrôle de la première chambre civile (2023-2026)

La violence économique entre époux demeure l’un des angles morts du droit de la famille. Moins visible que la violence physique, elle se traduit par un contrôle abusif des ressources, une privation d’autonomie financière, une dissimulation systématique des revenus ou encore un détournement du patrimoine commun. Longtemps reléguée au second plan du contentieux familial, elle fait l’objet, depuis 2023, d’une attention renouvelée de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui affine progressivement les conditions de sa sanction judiciaire. Le présent article analyse la manière dont la haute juridiction qualifie la violence économique comme faute conjugale au sens de l’article 242 du Code civil et mobilise l’arsenal des sanctions civiles disponibles – de l’ordonnance de protection de l’article 515-9 aux dommages et intérêts de l’article 266 du Code civil – sous le contrôle renforcé de la Cour de cassation.

I. La qualification juridique de la violence économique : de la faute conjugale à l’atteinte aux droits fondamentaux

A. La violence économique comme violation grave des devoirs du mariage au sens de l’article 242 du Code civil

Le divorce pour faute est régi par l’article 242 du Code civil, aux termes duquel « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». Cette disposition, inchangée depuis la réforme du 26 mai 2004, n’exige pas que la faute soit pénalement répréhensible ; il suffit qu’elle constitue une violation grave des obligations nées du mariage, ce qui englobe sans difficulté les comportements de privation économique systématique. La privation délibérée de ressources, le contrôle abusif des dépenses du conjoint, la rétention des documents administratifs ou encore l’empêchement d’exercer une activité professionnelle constituent autant de violations des devoirs de secours, d’assistance et de respect entre époux consacrés par les articles 212 à 215 du Code civil.

La première chambre civile exerce sur la qualification de la faute un contrôle normatif qui ne cesse de se renforcer. Dans son arrêt du 5 janvier 2023 (n° 21-12.778), elle a rappelé que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible », imposant aux juges du fond de prendre en considération les droits prévisibles des ex-époux en matière de retraite, sous peine de priver leur décision de base légale. Cette exigence de transparence patrimoniale constitue un rempart indirect contre les stratégies de dissimulation.

Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-12.778

Plus récemment, dans son arrêt du 1er juillet 2026 (n° 24-20.447), la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait dénaturé la date du mariage figurant dans l’acte d’état civil, conduisant à une évaluation erronée de la durée du mariage et, partant, à une prestation compensatoire de 200 000 euros. Ce rappel de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis traduit une vigilance particulière de la haute juridiction sur l’exactitude des données patrimoniales dans l’appréciation des conséquences du divorce.

Cass. 1re civ., 1er juil. 2026, n° 24-20.447

Le rapport d’information parlementaire déposé à l’Assemblée nationale le 4 octobre 2019 définissait déjà les violences économiques comme « un enjeu à prendre en compte dans le cadre des procédures de divorce », relevant que la séparation aggrave quasi systématiquement la précarité du conjoint qui subissait une emprise financière pendant la vie commune. La Banque de France, dans son guide pratique de 2024, a précisé les manifestations concrètes de ces violences : utilisation abusive des comptes bancaires du conjoint, contrôle des dépenses, privation de moyens de paiement, et confiscation des revenus.

La notion de contrôle coercitif, théorisée par la doctrine nord-américaine et désormais reconnue par le droit français depuis la loi du 28 février 2023, a permis de conceptualiser la violence économique comme un processus d’emprise globale. Cette reconnaissance législative a ouvert la voie à une lecture renouvelée de l’article 242 du Code civil, permettant de qualifier de faute conjugale l’ensemble des comportements visant à priver un époux de son autonomie économique. La jurisprudence de la première chambre civile, sans employer explicitement le terme de « contrôle coercitif », en valide les prémisses en sanctionnant les comportements d’opacité financière systématique.

B. L’ordonnance de protection (article 515-9 du Code civil) comme rempart immédiat contre la violence économique

Aux termes de l’article 515-9 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juin 2024, « lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».

Ce dispositif, initialement pensé pour les violences physiques, a vu son champ d’application progressivement étendu aux violences psychologiques et économiques. Le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre de cette ordonnance, attribuer la jouissance du logement familial au conjoint victime, interdire au conjoint violent de se rendre dans certains lieux, statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et, surtout, fixer une pension alimentaire provisoire et ordonner la remise des documents administratifs et bancaires. Ces mesures conservatoires constituent une réponse immédiate à l’emprise économique, en rétablissant un minimum d’autonomie financière pour le conjoint victime dans l’attente du jugement de divorce.

La loi du 13 juin 2024 a en outre allongé la durée de protection à douze mois et introduit une présomption simple de danger lorsque les violences sont dénoncées par plusieurs témoins ou étayées par des certificats médicaux, facilitant ainsi la preuve des violences économiques qui, par nature, laissent peu de traces physiques. Le rapport du ministère de la Justice publié en mars 2022 recensait déjà 627 ordonnances de protection motivées par des violences économiques (vol d’argent, retrait de moyens de paiement), confirmant l’ampleur du phénomène.

L’articulation entre l’ordonnance de protection et la procédure de divorce pour faute est désormais consacrée par la pratique judiciaire. L’ordonnance de protection permet de sécuriser la situation du conjoint victime pendant la durée de l’instance en divorce, qui peut s’étendre sur plusieurs années dans les contentieux complexes. La preuve des violences économiques établie dans le cadre de l’ordonnance de protection peut, en outre, être réutilisée dans la procédure de divorce pour fonder la demande en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du Code civil.

II. L’arsenal des sanctions patrimoniales : de la réparation du préjudice à la compensation de la disparité

A. L’articulation entre l’article 266 et l’article 1240 du Code civil : l’autonomie des voies indemnitaires

La question de la réparation du préjudice subi par l’époux victime de violences économiques s’articule autour de deux fondements distincts : l’article 1240 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l’article 266 du Code civil, selon lequel « des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ».

La distinction entre ces deux fondements a été précisée avec une grande netteté par la première chambre civile dans son arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-10.557), qui constitue l’un des apports jurisprudentiels majeurs de la période récente. La Cour y énonce que « le prononcé du divorce n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice. Les dommages-intérêts prévus par l’article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, tandis que ceux prévus par l’article 1382, devenu 1240, du même code réparent celui résultant de toute autre circonstance ». La Cour ajoute, dans un attendu de principe, qu’« indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui qui résulte de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, peu important que la faute dont il se prévaut soit identique à celle invoquée au soutien de sa demande en divorce ».

Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-10.557

Cette solution constitue une clarification bienvenue. Elle signifie que l’époux victime de violences économiques peut cumuler, d’une part, des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil en réparation des conséquences patrimoniales de la dissolution du mariage elle-même et, d’autre part, des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation d’un préjudice distinct, tel que l’atteinte à la dignité, la privation prolongée d’autonomie économique ou le préjudice moral résultant de l’emprise financière. La Cour précise que la faute invoquée au titre de l’article 1240 peut être identique à celle fondant le divorce pour faute, ce qui lève une difficulté procédurale majeure.

La jurisprudence de la première chambre civile du 4 février 2026 (n° 22-21.686) a en revanche rappelé les limites de l’article 266 : le préjudice qu’il répare doit résulter de la dissolution du mariage elle-même, et non d’événements qui lui sont antérieurs. La Cour casse l’arrêt d’appel qui avait indemnisé sur ce fondement le préjudice d’une épouse « laissée sans ressources » alors que cette situation était antérieure à la dissolution du lien conjugal. Cette distinction est essentielle pour le praticien : la violence économique subie pendant le mariage relève de l’article 1240 ; ses conséquences aggravées par la dissolution relèvent de l’article 266.

Cass. 1re civ., 4 fév. 2026, n° 22-21.686

B. La prestation compensatoire comme instrument de correction de la disparité économique aggravée par la violence conjugale

La prestation compensatoire, régie par l’article 270 du Code civil, est destinée à « compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». L’article 271 précise les critères de fixation de cette prestation : durée du mariage, âge et état de santé des époux, qualification et situation professionnelle, conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune, patrimoine estimé ou prévisible, droits existants et prévisibles en matière de retraite.

Dans l’hypothèse de violences économiques, la prestation compensatoire joue un rôle correcteur essentiel. L’époux victime, qui a souvent été empêché de développer une carrière professionnelle ou dont les ressources ont été systématiquement confisquées, se trouve dans une situation de disparité aggravée au moment de la dissolution du mariage. La jurisprudence de la première chambre civile impose aux juges du fond une motivation rigoureuse de la prestation compensatoire, incluant la prise en compte des droits prévisibles à la retraite, comme l’a rappelé l’arrêt du 5 janvier 2023 précité.

Le contrôle de la Cour de cassation sur la motivation de la prestation compensatoire s’est particulièrement intensifié dans les contentieux marqués par une asymétrie informationnelle entre les époux. Dans l’arrêt du 1er juillet 2026 (n° 24-15.575, Publié au Bulletin, Formation de section), la première chambre civile a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle sur la loi applicable à la fixation de la date des effets du divorce quant aux biens, dans une espèce où se posait la question de l’articulation entre le règlement Rome III et la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux. Cette décision, qui suspend le contentieux national dans l’attente de la réponse de la CJUE, illustre la complexité des enjeux patrimoniaux attachés au divorce, en particulier dans les schémas internationaux où la dissimulation d’actifs peut être facilitée par la multiplicité des ordres juridiques.

Cass. 1re civ., 1er juil. 2026, n° 24-15.575, Publié au Bulletin

La jurisprudence de la première chambre civile du 1er juillet 2026 (n° 24-20.447) a également rappelé, sur le terrain de la prestation compensatoire, l’obligation absolue pour le juge du fond de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. Dans cette espèce, une erreur de neuf années sur la date du mariage avait conduit à une prestation compensatoire manifestement excessive. La cassation prononcée illustre le contrôle normatif renforcé que la haute juridiction exerce sur l’exactitude des données factuelles servant de fondement à l’évaluation de la disparité.

La preuve des violences économiques constitue la difficulté centrale du contentieux. Par nature, la violence économique ne laisse pas de traces visibles : pas de certificat médical, pas de constatation de coups, mais une accumulation de comportements insidieux — rétention des documents d’identité, contrôle des comptes bancaires, interdiction d’exercer une profession, captation des revenus du conjoint — dont l’existence doit être établie par un faisceau d’indices convergents. La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a généralisé l’intermédiation financière pour le versement des pensions alimentaires, créant ainsi un dispositif technique qui sécurise le recouvrement et neutralise partiellement la pression économique du débiteur sur le créancier.

Les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, admettent désormais une grande diversité de modes de preuve : relevés bancaires, témoignages de l’entourage, échanges de messages électroniques, constats de l’assistante sociale ou de l’enquêteur social, rapports d’expertise comptable, attestations de l’employeur sur l’interdiction d’exercer imposée par le conjoint. La première chambre civile, par l’arrêt du 25 mars 2026 précité, a indirectement facilité cette preuve en écartant l’exigence d’une faute distincte pour le fondement de l’article 1240, permettant ainsi au conjoint victime de concentrer ses efforts probatoires sur l’établissement d’un seul et même comportement fautif, appréhendé sous deux angles indemnitaires complémentaires.

La protection du conjoint vulnérable passe également par les mesures provisoires que le juge aux affaires familiales peut ordonner pendant l’instance en divorce, en application des articles 254 à 257 du Code civil. Ces mesures, qui peuvent inclure la fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, l’attribution de la jouissance du logement familial à titre onéreux ou gratuit, et la désignation d’un notaire ou d’un expert pour dresser un inventaire du patrimoine, constituent un filet de sécurité immédiat pour l’époux privé de ressources par les agissements de son conjoint. Le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir souverain pour ordonner la production forcée des documents bancaires, fiscaux et notariés, sous astreinte le cas échéant, ce qui permet de surmonter l’obstacle de la rétention documentaire caractéristique de la violence économique.

Cass. 1re civ., 1er juil. 2026, n° 24-20.447

Au-delà de la prestation compensatoire, la jurisprudence de la première chambre civile construit progressivement un régime de sanctions spécifiques aux comportements d’opacité financière dans le divorce. L’article 267 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, permettait au juge de condamner l’époux qui a dissimulé des éléments de son patrimoine à des dommages et intérêts. Ce mécanisme, bien que désormais intégré à l’économie générale de l’article 266, conserve sa logique punitive à l’égard de l’époux de mauvaise foi qui tente de soustraire des actifs à la liquidation du régime matrimonial.

Le rapport parlementaire de 2019 sur les violences économiques intrafamiliales avait déjà souligné que « la séparation des couples entraîne quasi systématiquement un appauvrissement du conjoint le plus vulnérable, en particulier lorsque le contrôle des ressources a été exercé de manière abusive pendant la vie commune ». Ce constat nourrit la jurisprudence contemporaine, qui tend à intégrer la dimension économique des violences conjugales dans l’appréciation de la faute, du préjudice et de la disparité.

Conclusion

La construction jurisprudentielle de la première chambre civile en matière de violences économiques dans le divorce révèle une progression cohérente et méthodique, de la qualification de la faute à la réparation intégrale du préjudice. L’arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-10.557), en consacrant l’autonomie des voies indemnitaires des articles 266 et 1240 du Code civil, a levé un obstacle procédural majeur pour les victimes. L’ordonnance de protection de l’article 515-9 du Code civil, renforcée par la loi du 13 juin 2024, offre une réponse immédiate à l’emprise économique. La prestation compensatoire, sous le contrôle rigoureux de la Cour de cassation, corrige la disparité aggravée par les stratégies de confiscation des ressources. Cet arsenal, encore en construction, impose aux praticiens une vigilance particulière dans le recueil des preuves et la motivation des demandes, tant la violence économique, par sa nature insidieuse, exige du juge un effort d’investigation accru.

Au plan de la pratique contentieuse, trois recommandations s’imposent au conseil de l’époux victime. Premièrement, documenter méthodiquement les actes de violence économique dès leur survenance : conservation des relevés bancaires, captures d’écran des échanges électroniques, attestations de l’entourage professionnel et familial, signalement aux services sociaux. Deuxièmement, solliciter sans délai une ordonnance de protection sur le fondement de l’article 515-9 du Code civil, qui permet d’obtenir des mesures conservatoires immédiates sans attendre le prononcé du divorce. Troisièmement, articuler systématiquement les demandes indemnitaires sur les deux fondements des articles 266 et 1240 du Code civil, en distinguant soigneusement le préjudice résultant de la dissolution du lien conjugal de celui résultant des violences économiques elles-mêmes, conformément à la jurisprudence de la première chambre civile du 25 mars 2026 (n° 24-10.557).

La violence économique, trop longtemps cantonnée au second rang des violences conjugales, s’impose désormais comme un contentieux à part entière, irrigué par une jurisprudence exigeante et protectrice. Le droit de la famille, sous l’impulsion de la première chambre civile, s’arme progressivement pour répondre à cette forme d’emprise qui, pour être silencieuse, n’en est pas moins dévastatrice.

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