Cour de cassation, 19 février 2026, n° 2025-00128
N°45/ 2026pénal du19.02.2026 Not.577/24/XD NuméroCAS-2025-00128du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,dix-neuf févrierdeuxmillevingt-six, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(France),demeurant à L- ADRESSE2.), demandeuren cassation, comparant par MaîtreMarcBECKER,avocat à la Cour, enl’étude duquel domicile est élu, en présence…
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N°45/ 2026pénal du19.02.2026 Not.577/24/XD NuméroCAS-2025-00128du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,dix-neuf févrierdeuxmillevingt-six, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(France),demeurant à L- ADRESSE2.), demandeuren cassation, comparant par MaîtreMarcBECKER,avocat à la Cour, enl’étude duquel domicile est élu, en présence duMinistère public, l’arrêtqui suit: Vu l’arrêt attaqué rendu le2juillet2025sous le numéro338/25Ch.c.C.XI. parlachambre du conseil de laCour d’appel du Grand-Duché deLuxembourg; Vu le pourvoi en cassationforméparPERSONNE1.)suivant déclaration du 29 juillet2025au greffe de la Cour supérieure deJustice; Vu le mémoire en cassation déposé le19 août2025au greffe de la Cour; Sur les conclusions de l’avocat général Joëlle NEIS. Surla recevabilitédu pourvoi Ilrésulte des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que, saisi par le Ministère public sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale d’un
2 réquisitoire aux fins de perquisition sur la personne, au domicile et aux dépendances quelconques du demandeur en cassation,unjuge d’instructiondu Tribunal d’arrondissement de Diekirch avaitémis une ordonnance de perquisition et de saisie, celle-ci ayant été exécutée par la suite. Saisie par le demandeur en cassation sur base desarticles 24-2 et 48-2 du Code de procédure pénaled’une demande en nullité de l’enquête diligentée, de l’ordonnance de perquisition et des perquisition et saisie, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch avaitécarté des débats les pièces versées par le demandeur en cassation en find’audience,avaitdit irrecevable lademande de comparution de deux officiers de police judiciaire et la demandetendant à voir ordonner auProcureur d’Etatdecommuniquercertaines pièces etavaitdit non fondéesles demandes du demandeur en cassationpour le surplus. Le pourvoi est dirigé contrel’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé l’ordonnance de la chambre du conseildu Tribunal d’arrondissement de Diekirch. Le Ministère public soulève l’irrecevabilité du pourvoi sur base des articles 407 et suivants du Code de procédure pénale,en soutenant,d’une part,que ces textes n’admettraient le pourvoi qu’en tant que dirigé contre les décisions de condamnation et d’acquittement et, d’autre part, que ces textes n’admettraient le pourvoi qu’en tant qu’introduit par le prévenu ou la partie civile, qualités que le demandeur en cassation ne revêtirait pas. Les articles 407 et suivants du Code de procédure pénale s’appliquent aux décisions rendues sur le fond des poursuites pénales, à l’exclusion des décisions rendues dans le cadre de l’instruction des faits, ces dernières relevant des articles 416 et suivants du Code de procédure pénale. Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé. Le Ministère public soulève en second lieu l’irrecevabilité du pourvoi sur base de l’article 416 du Code de procédure pénale. L’article 416 du Code de procédure pénale dispose «(1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif; (…) (2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts ou jugements rendus sur la compétence et contre lesdispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile.» Les ordonnances rendues par le juge d’instruction sur réquisition du Ministère public sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale et les actes d’exécution qui s’ensuivent relèvent des actes préparatoires ou d’instruction au sens de cette disposition légale.
3 Aux termes de leur dispositif, les juges d’appel n’ont statuéexplicitementni sur une question de compétence ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile. Le demandeur en cassationexposedans le cadre des premier à neuvième moyens que par les dispositions attaquées à travers ces moyens, les juges d’appel auraient«statué sur une question decompétence»relativement à la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch. Ces moyens, en ce qu’ils portent sur la présence dans la composition de jugement de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch de deux attachés de justice, pour arguer de l’illégalité de la composition de jugement (premier moyen, deuxième moyen, quatrième moyen, cinquième moyen), d’un défaut de motivationde l’arrêt attaquépar rapport auxmoyens afférents à l’illégalité de la composition de jugement de la chambre du conseilduTribunal d’arrondissement de Diekirch(troisième moyen), del’absence d’indépendancedes membresde la composition de jugement de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch (sixième moyen, septième moyen, huitième moyen)etdu défaut de motivation sur le rejet de la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne d’une question tenant à larégularité de lacomposition de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch au regard des exigences d’indépendance, d’impartialité et de compétence(neuvième moyen),ont trait à laseule question de larégularité dela composition de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirchappeléeà connaître de la requête qui lui avait été présentée par le demandeur en cassation, question qui est étrangère à la question de la compétence decette dernière en raison de la matière, du lieu oude la personne. Les juges d’appel n’ont partant pas non plus statuéimplicitementsur une question de compétence. Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable en application des dispositions de l’article 416 du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation dit le pourvoi irrecevable; condamnele demandeur en cassation aux frais de l’instanceen cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,50 euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,dix-neuf févrierdeux millevingt-six,à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de:
4 Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour decassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, MarianneEICHER, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présence de l’avocatgénéralBob PIRONetdu greffierDaniel SCHROEDER.
5 Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Luxembourg, le 8 janvier 2026 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) /Ministère public Affaire numéro CAS-2025-00128 du registre Par déclaration faite le 29 juillet 2025 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand- Duché de Luxembourg,PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), a formé un recours en cassation contre un arrêt n°338/25 Ch.c.C. rendu le 2 juillet 2025 par la chambre du conseil de la Cour d’appel. Cette déclaration de recours a été suivie en date du 19 août 2025 du dépôt d’un mémoire en cassation signé par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour. Quant aux faits et rétroactes Par réquisitoire du 22 octobre 2024, le Ministère Public, sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale, a demandé au juge d’instruction de procéder à une perquisition au domicile et aux dépendances quelconques dePERSONNE1.). Une ordonnance de perquisition et de saisie a été émise en date du 25 novembre 2024 par le juge d’instruction pour des faits susceptibles de recevoir la qualification pénale d’infractions à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professionsd’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi que certaines professions libérales. La perquisition a été exécutée en date du 8 janvier 2025. Par requête du 10 janvier 2025,PERSONNE1.)a contesté la légalité de la perquisition effectuée à son domicile, la légalité de l’ordonnance de perquisition du juge d’instruction et la légalité de la procédure d’enquête initiée par le Parquet. Il a sollicité l’annulation des ordonnances, actes et mesures pris et la restitution des documents et objets saisis. Il a encore sollicité que les officiers de police judiciaire présents lors de la perquisition ainsi que Maître Marguerite RIES, en sa qualité de curatrice des sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.), soient cités à l’audience et que l’ordonnance soit déclarée commune à Maître RIES. Par ordonnance n° 58/25 rendue le 31 janvier 2025, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch a dit les demandes du demandeur en cassation partiellement irrecevables et pour le surplus a dit les demandes recevables mais non fondées.
6 Par arrêt n°338/25 du 2 juillet 2025, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé ladite ordonnance. Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt. Quant à la recevabilité du pourvoi au regard de l’article 407 du Code de procédure pénale En vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, les cas d’annulation ou de cassation en matière pénale sont réglés par le Code de procédure pénale. La recevabilité du pourvoi, au regard de l’article407 du Code de procédure pénale doit être examinée d’office. Aux termes de l’article 407 du Code de procédure pénale, se retrouvant sous le«Titre III: des manières de se pourvoir contre les arrêts et jugements»,«Chapitre 1 er Des nullités de l’instruction et du jugement»,«les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur le pourvoi en cassation formé par le Ministère public, le prévenu ou la partie civile,suivant les distinctions qui vont être établies». L’article 408 du Code de procédure pénale dispose que:«(1)Lorsque le prévenu a subi une condamnationet que, soit dans l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi, soit dans l'instruction et la procédure qui ont été faites devant la juridiction de fond, soit dans la décision même de condamnation, il y a eu violation de la loi ou violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette violation ou omission donne lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de la décision de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul. (2) Il en est de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il a été omis ou refusé de statuer soit sur une ou plusieursdemandes de l'inculpé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la sanction de la nullité ne soit pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution a été demandée ou requise.» L’article 409 du Code de procédure pénale dispose que:«Lorsque l'acquittement du prévenu a été prononcé, nul ne peut se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.» De l’avis de la soussignée, l’article 407 paragraphe 1 er prévoyant in fine«suivant les distinctions qui vont être établies»doit être compris comme limitant les pourvois en cassation contre les arrêts rendus en dernier ressort aux hypothèses expressément prévues par les articles suivants. Ainsi, conformément à l’article 408 du Code de procédure pénale, le recours est possible« lorsque le prévenu a subi unecondamnation (…) », ou selon l’article 409 du même Code« lorsque l’acquittement du prévenu a été prononcé (…) ». De cette lecture il ressort que l’article 407 du Code de procédure pénale vise exclusivement les arrêts rendus en dernier ressort, soit définitifs, de condamnation ou d’acquittement et non les arrêts, quoique définitifs rendus par une chambre du conseilsur un acte d’instruction ou d’enquête préliminaire, tel le cas en l’espèce.
7 Même à admettre que cette lecture des textes serait erronée et que le texte de l’article 407 vise toute décision rendue en dernier ressort, force est, dans ce cas, de constater quePERSONNE1.) n’a pas la qualité à agir. En effet, l’article 407 du Code de procédure pénale donne qualité à agir au prévenu, à la partie civile et au Ministère Public. Or, le demandeur en cassation n’est ni prévenu, ni partie civile.PERSONNE1.)est suspecté d’avoir commis des infractions, mais il n’en est actuellement pas au stade d’avoir la qualité de prévenu. Leprévenuest défini comme «tout individu qui, après la clôture d’une procédure préalable (enquête préliminaire, enquête de flagrant délit, instruction préparatoire) comparait devant une juridiction répressive jugeant les délits. (…) à distinguer de l’inculpé (…), de l’accusé (…) et du suspect (…).» 1 Si l’article 24-2 du Code de procédure pénale prévoit que«le procureur d’Etat, ainsi quetoute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnelpeut, par simple requête, demander la nullité de l’acte d’instruction visé par l’article 24-1 ou des actes qui l’exécutent.»,«la personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel»visée par le prédit article, n’est cependant pas visée par l’article 407 du Code de procédure pénale comme ayant qualité pour se pourvoir en cassation. Suivant l’article 24-1 du Code de procédure pénale, une procédure d’instruction peut être ouverte après l’enquête préliminaire et les actes de perquisitions effectués sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale, instruction qui aboutira le cas échéant à un renvoi ou à un non-lieu. La personne visée par l’ordonnance rendue sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale peut également se voir citée directement devant une juridiction de jugement sans instruction préparatoire. Ce ne sera qu’en cas de renvoi ou de citation devant une juridiction de jugement que la personne concernée sera à considérer comme«prévenu»et aura la qualité pour se pourvoir en cassation, conformément à l’article 407 du Code de procédure pénale. Il en suit que le pourvoi est irrecevable 2 pour défaut de qualité à agir dans le chef du demandeur en cassation. Si Votre Cour devait considérer cette lecture comme erronée, il y a lieu d’analyser la recevabilité du pourvoi au regard de l’article 416 du Code de procédure pénale. Subsidiairement, quant à la recevabilité du pourvoi au regard de l’article 416 du Code de procédure pénale Tel que relevé précédemment, en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, les cas d’annulation ou de cassation en matière pénale sont réglés par le Code de procédure pénale. L’article 416 du Code de procédure pénale dispose : « (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif (…) ; 1 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 7 e édition 2 Dans ce sens : Cour de cassation, arrêt n° 35/2008 du 3 juillet 2008, n° 2566 du registre; Cour de cassation, arrêt n° 60/2017 du 9 novembre 2017, n° 3876 du registre; Cour de cassation, arrêt n° 153/2022 du 15 décembre 2022, n° CAS-2022-00033 du registre
8 (2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile » ; Sont considérés comme«arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité»,toutes les décisions qui mettent le litige en état de recevoir une solution, sans terminer l’instance. Une décision termine l’instance soit lorsqu’elle se prononce au fond-acquittement ou condamnation–soit lorsqu’elle admet une exception d’incompétence ou une autre fin de non-recevoir qui dénie ou enlève au juge la connaissance de la cause. La règle de l’irrecevabilité des pourvois immédiats dirigés contre les« arrêts préparatoires et d’instructionou les jugements en dernier ressort de cette qualité»est censée empêcher que la procédure pénale soit entravée par des pourvois toujours suspensifs en cette matière. Le recours en cassation contre cette catégorie d’arrêts n’est autorisé qu’après l’acquittement ou la condamnation, ce qui implique qu’il ne suffit pas que quelque chose soit définitivement jugée, mais qu’il faut que la décision à déférer à la Cour de cassation mette réellement fin au litige 3 et il ne suffit dès lors pas que la décision du juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse précise. En l’occurrence, le demandeur en cassation a introduit un pourvoi contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé une ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch qui a rejeté la requête du demandeur en cassation en annulation des ordonnances de perquisition prises en vertu de l’article 24-1 du Code de procédure pénale et en restitution des documents et objets saisis. La procédure prévue par l’article 24-1 du Code de procédure pénale peut aboutir ou bien à l’ouverture d’une instruction préparatoire, ou bien à un renvoi devant une juridiction de jugement sans instruction préparatoire ou bien à un classement sans suite. Or, à l’heure actuelle aucune de ces trois possibilités n’a été décidée, de sorte que l’arrêt, même sous le point de vue d’être basé sur la procédure de l’article 24-1 du Code de procédure pénale, n’est pas à considérer comme mettant fin au litige, la procédureétant toujours en cours et le Ministère public restant maître de la décision à prendre pour la suite. L’arrêt entrepris qui statue sur un recours en nullité formé par le demandeur en cassation contre une ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction en vertu de l’article 24-1 du Code de procédure pénale, est donc relatif à un incident del’enquête en cours, et partant, de l’avis de la soussignée, n’épuise pas la juridiction du juge pénal sur les poursuites en cours. Seule une décision définitive sur les poursuites pénales à l’encontre du demandeur en cassation pourrait rendre cet arrêt définitif. Le dossier étant toujours en cours, l’arrêt entrepris doit dès lors être qualifié d’arrêt préparatoire et d’instruction, respectivementde décision rendue en dernier ressort de cette qualitéau sens de l’article 416 du Code de procédure pénale et ce même s’il statue de manière définitive sur un incident de la poursuite pénale.Le demandeur en cassation, s’il est, le cas échéant, inculpé ou cité devant une juridiction, disposera alors du droit de former un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Ses droits sont dès lors sauvegardés. Votre Cour a déjà statué dans le sens que les arrêts de la chambre du conseil de la Cour d’appel rendus sur des recours en nullité ou en restitution dans le cadre d’une procédure d’instruction 3 Camille SCHEYVEN, Traité pratique des pourvois en cassation, Bruxelles, Bruylant, 2ième édition, 1885, n° 41, page 120.
9 constituent des actes préparatoires qui ne sont, sur base de l’article 416 du Code de procédure pénale, pas susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi immédiat 4 . Pour être complet, et au regard de la terminologie employée par le demandeur en cassation dans le cadre de certains de ses moyens 5 , il convient encore de préciser la notion de décision« rendue sur la compétence »prévue au paragraphe 2 de l’article 416 du Code de procédure pénale. Pour l’application de cette disposition, la compétence s’entend dans un sens strict : il y a violation des règles de compétence lorsque le juge empiète sur les attributions d’une autre juridiction pénale, s’appropriant ainsi la compétence d’un autre juge. Ainsi, les règles de compétence visées concernent la compétence matérielle, sur les personnes et territoriale. Suivant la formule actuelle utilisée par la Cour de cassation belge :« Il n’y a contestation de compétence dans le sens visé aux articles 416, alinéa 2, et 539 du Code d’instruction criminelle, que lorsque le juge qui connaît de l’action publique empiète sur les attributions d’un autre juge ou se déclare incompétent, provoquant ainsi un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et ne peut se résoudre que par un règlement de juges » 6 . Votre Cour adopte la même interprétation et retient que, par« décisions rendues sur la compétence »au sens de l’article 416, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, il faut entendre celles qui statuent sur une contestation de compétence ou celles par lesquelles le juge se déclare incompétent en raison de la matière, du lieu ou de la personne. 7 Dès lors, malgré la terminologie employée par le demandeur en cassation dans certains de ses moyens de cassation, l’arrêt entrepris ne tranche pas une question de compétence. Les juges d’appel ne se prononcent pas sur la compétence de la juridiction saisiepour connaître de l’action publique, mais sur la régularité de la composition de la chambre du conseil. Cette question relève de l’organisation judiciaire et non des règles de compétence matérielle, territoriale ou des personnes. La problématique analyséepar la Cour d’appel ne constitue donc pas une contestation de compétence tel que soulevé par le demandeur en cassation dans certains de ses moyens de cassation. Par conséquent, le présent pourvoi est à déclarer irrecevable au titre de l’article 416 du Code de procédure pénale. Pour être complet, il échet de relever qu’ila par ailleurs été retenu que «l’article 416 du Code de procédure pénale, en ce qu’il diffère l’exercice du recours en cassation contre l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel jusqu’après la décision définitive en dernier ressort, 4 Cour de cassation,arrêtn° 9/2016du18 février 2016, 5 Le demandeur en cassation indiquant dans certains moyens«les juges d’appel dans l’arrêt attaqué ont statué sur une question de compétence», 6 Cour de cassation belge,arrêts du4 décembre 2007, n° P.07.1207.N du rôle ; même date, n° P.07.1163.N ; même date, n° P.07.0813.N du rôle. Dans le même sens, bien qu’avec des formules légèrement différentes : Cour de cassation belge,arrêts du21 mars 2006, n° P.05.1701.N du rôle ; 19 janvier 2005, n° P.04.1515.F du rôle ; 18 septembre 2002, n° P.02.0874.F du rôle ; 30 octobre 2001, n° P.01.1259.N du rôle ; 9 juin 1999, Pasicrisie belge, 1999, I, page 343 ; 13 octobre 1998, Pasicrisie belge, 1998, I, page 269 ; 17 mai 1995, Pasicrisie belge, 1995, I, page 512 ; 11 juillet 1994, Pasicrisie belge, 1994, I, page 666 ; 30 janvier 2001, Pasicrisie belge, 1991, I, page 516 ; 12 avril 1989, Pasicrisie belge, 1989, I, page 822 ; 30 novembre 1976, Pasicrisie belge, 1977, I, page 366, avec note signée E.K.. 7 Cour de cassation, arrêtn° 03/2009 du 15 janvier 2009, n° 2649 du registre
10 n’enfreint pas les articles 6 et 13 de la convention 8 précitée» 9 et quel’article 416 paragraphe 1 du Code de procédure pénale«en ce qu'il reporte le droit de se pourvoiren cassation contre les décisions statuant sur une mesure d'instruction pénale, n'est pas contraire aux principes constitutionnels d'accès au juge et de recours effectif découlant du principe fondamental de l'Etat de droit, complétés par l'article 2, alinéa 2, et l'article 18 de la Constitution» 10 Plus subsidiairement, il échet de se prononcer sur la recevabilité du pourvoi sur base de la cassation-nullité et d’examiner les différents moyens invoqués et ce malgré le fait que le mémoire en cassation reste muet sur les raisons exceptionnelles éventuelles qui rendraient le pourvoi recevable malgré les dispositions des articles précités. Plus subsidiairement, quant au bien-fondé, le cas échéant, du pourvoi en cassation- nullité A noter de prime abord, que le demandeur en cassation n’invoque pas l’excès de pouvoir afin de justifier la recevabilité de son pourvoi. Même si la loi modifiée du 18 février 1985 sur les pourvois et la procédure en cassation n’ouvre pas expressément la voie du pourvoi en cassation-nullité pour excès de pouvoir aux parties, Votre Cour a eu l’occasion de se prononcer sur la recevabilité despourvois en cassation- nullité 11 . Il est de même reconnu en droit français que même lorsqu’un texte exprès dispose qu’une décision n’est susceptible d’aucun recours, la voie du pourvoi en cassation demeure ouverte en cas d’excès de pouvoir ou lorsque la décision ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale.«Il s’agit d’un principe général du droit, qui est applicable tant en matière civile qu’en matière pénale. Dans un Etat qui se veut «de droit», on ne peut laisser subsister, surtout en matière pénale, une décision qui est entachée d’un vice d’une gravité telle qu’il la prive de toute existence légale» 12 . L’excès de pouvoir est entendu strictement par la jurisprudence et ne se réduit pas à une simple illégalité 13 . Votre Cour aretenu« que l’excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d’une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité. » 14 Une violation, même à la supposer grave, des droits de ladéfense, ne saurait dès lors servir de fondement à la recevabilité d’un pourvoi-nullité et le pourvoi est à déclarer irrecevable. Le demandeur en cassation formule quarante-cinq moyens de cassation qui sont tirés respectivement de la motivation insuffisante, du défaut de réponse à conclusions, de la violation de certains articles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 8 Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9 Cour de cassation, arrêt n° 59/2022 du 28 avril 2022, n° CAS-2021-00087 du registre 10 Cour constitutionnelle,arrêt du 24 octobre 2025, n° 00201 du registre 11 Cour de cassation, arrêts n°55/2012 du 6 décembre 2012,n°3098 du registre;n°24/2015 du 30 avril 2015,n° 3459 du registre;n°29/2015 du 11 juin 2015,n°3503 du registre;n°9/2016 du 18 février 2016,n°3588 du registre; n°32/2016 du 14 juillet 2016,n°3688 du registre; n°11/2018 du 1 er mars 2018,n°4030 du registre 12 J. et L. BORE, La cassation en matière pénale,5ème édition, 2025/2026, n°04.16, p.10 13 J. et L. BORE, La cassation en matière pénale, 5ème édition, 2025/2026, n°04.16, p.10 et n°92.00 et s. 14 Idem sous note 11
11 fondamentales, du Traité sur l’Union européenne, respectivement de directives européennes et de la violation de la loi. Les quatorzième 15 , seizième 16 , dixième et dix-septième 17 , dix-huitième 18 , vingtième 19 , vingt- et-unième et vingt-deuxième 20 , onzième et vingt-cinquième 21 , vingt-neuvième 22 , trente-et- unième et trente-sixième 23 , trente-septième 24 , trente-huitième et quarante-troisième 25 , trente- neuvième 26 et quarante-et-unième 27 moyens ne sauraient, au regard de leur formulation et des grief invoqués,rentrer dans la définition de l’excès de pouvoir, n’entachant pas la décision dont pourvoi d’un vice d’une gravité telle qu’il la prive de toute existence légale.En effet, ils ne visent pas« la transgression par le juge, compétent pourconnaître du litige, d’une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité », ce qui exclut le cas de figure de l’excès de pouvoir. Il en va de même des troisième, sixième, neuvième, douzième, treizième, quinzième, dix- neuvième, vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-sixième, vingt-septième, vingt-huitième, trentième, trente-deuxième, trente-troisième, trente-quatrième, trente-cinquième, quarantième, quarante-deuxième, quarante-quatrième et quarante-cinquième moyens de cassation, ces moyens étant, outre le fait qu’ils ne rentrent pas dans le cas de figure de l’excès de pouvoir, irrecevables alorsqu’ils manquent de précision en ce qu’ils formulent un grief de manière abstraite sans spécifier les dispositions légales dont la violation est invoquée ou en indiquant plusieurs textes de loi dans un seul moyen respectivement en se contentant de viser la violation notamment de principes ou dedoctrine européenne ou nationale.Certains moyens mélangent enfin différents cas d’ouverture, prévoyant une violation de la loi pour défaut de motifs ou insuffisance de motifs, soit deux cas d’ouverture différents. Si certes en matière pénale l’exigence de précision quant à la formulation du moyen de cassation est moins sévère qu’en matière civile, les moyens sous examen, n’articulent pas avec 15 Tiré de la violation de l’article 470 du Code de commerce alors que le curateur de la faillite n’était pas présent lors de la perquisition, 16 Tiré de la violation de l’article 100-2 de la loi du 10 août 1915 modifiée sur les sociétés commerciales, soit de la violation d’une règle de procédure 17 Tirés de la violation de l’article 47 du Code de procédure pénale, soit d’une violation d’une règle de procédure ayant trait aux droits de la défense 18 Tiré de la violation de l’article 3-2 du Code de procédure pénale, soit d’une violation des droits de la défense du demandeur en cassation, 19 Tiré de la violation de l’article 2 par.2, point b) de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, soit d’une violation des droits de la défense du demandeur en cassation 20 Tirésde la violation de l’article8par.1de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, soit d’une violation des droits de la défense du demandeur en cassation 21 Tirés de la violation de l’article 6 par. 3 et de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’homme, soit d’une violation des droits de la défense du demandeur en cassation 22 Tiré de la violation de l’article 1 er du Code de procédure pénale, 23 Tirésde la violation de l’article7 par. 2de la directive 2012/13/CE, soit d’une violation des droits de la défense du demandeur en cassation, directive d’ailleurs, contrairement aux dires du demandeur en cassation sous son trente-troisième moyen, transposée au Luxembourg par la loi du8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale 24 Tiré de la violation de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, soit d’une violation des droits de la défense du demandeur en cassationet pour défaut de motivation 25 Tirés de la violation de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union, soit un vice de motivation 26 Tire de la violation de l’article33 du Code de procédure pénale, soit d’une violation des droits de la défense du demandeur en cassationet des règles procédurales, article applicable uniquement aux enquêtes de flagrance, 27 Tiré de la violation de l’article13par. 2 b) de la directive 2016/680/CErelative à la protection des données, soit d’une violation des droits de la défense du demandeur en cassation, moyen irrecevable en tout état de cause pour être nouveau
12 la précision requise un moyen de cassation au sens de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation. Le demandeur en cassation omettant de dire avec clarté et structure en quoi, par rapport à quelle disposition légale et par rapport à laquelle des dispositions légales mentionnées il y aurait eu violation de la loi alléguée, les moyens sont irrecevables. Pour être tout à fait complet, il échet de constater que les vingt-sixième, trente-troisième et trente-quatrième, moyens visent le défaut de réponse à conclusions. Si l’omission de statuer peut constituer un excès de pouvoir, il s’avère que cela n’est pasle cas pour le défaut de réponse à conclusions qui diffère de l’omission de statuer ou du déni de justice. En effet, seule l’omission de statuer sur des réquisitions du ministère public ou sur une demande d’une des parties peut valoir excès de pouvoir, lesimple fait de ne pas répondre à tout argument avancé ne saurait être constitutif d’un excès de pouvoir. L’absence de réponse à conclusions, donc aux moyens soumis aux juges par les parties, est une des formes du défaut de motifs, vice de forme d’un arrêt,à condition que les conclusions auxquelles il n’a pas été répondu, même implicitement ou imparfaitement, aient été de celles imposant au juge d’y répondre.Votre Cour s’est déjà prononcée dans le sens que le grief tiré qu’un défaut de réponse à conclusions 28 n’est pas à considérer comme un excès de pouvoir donnant ouverture à une pourvoi en cassation nullité. De même, Votre Cour s’est déjà prononcée dans le sens que le grief tiré du défaut allégué de motivation d’un refus de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne sur base de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne et qui est à ce titre, sur base de l’article 267 précité, tenue de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles pertinentes sur l’interprétationou la validité du droit de l’Union européenne 29 ne sont pas à qualifier de défaut des conditions essentielles à l’existence légale de la décision attaquée. Il en suit que lesdits moyens sont irrecevables également de ce point de vue. Quant aux premier, deuxième, quatrième, cinquième, septième et huitième moyen de cassation: Dans la mesure où les premier, deuxième, quatrième, cinquième, septième et huitièmemoyen de cassation, en ce qu’ils visent la composition«illégale»d’une juridiction seraient susceptibles de constituer le cas échéant un excès de pouvoir, alors que les règles d’organisation, de composition des juridictions répressives de jugement ou d’instruction sont d’ordre public 30 , il y a lieu d’analyser les différents moyens pris ensemble. Les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitièmemoyens ont trait: -à la composition illégale de la chambre du conseil de première instance alors qu’elle était composée de deux attachés de justice et d’un juge, 28 Cour de cassation, arrêt n° 86/2019 du 23 mai 2019 29 Cour de cassation, arrêt n° 142/2019 du 31 octobre 2019 30 Boré, La cassation en matière pénale, éd. 2025/2026, n°112/104
13 -à l’incompétence de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch alors qu’elle était composée de deux attachés de justice et d’un juge contrairement aux dispositions légales, -à la composition illégale de la chambre du conseil de première instance en raison de l’incompatibilité des fonctions d’avocat et de magistrat, alors que l’un des attachés de justice composant la chambre du conseil aurait travaillé pour le cabinet d’avocat représentant le demandeur en cassation dans une procédure précédente, -à la composition illégale de la chambre du conseil de première instance en raison de la subordination des attachés de justice la composant, -au manque d’indépendance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch composée de deux attachés de justice, -au manque de compétences professionnelles des attachés de justice ayant composé la chambre du conseil de première instance. A bien comprendre les moyens, ils reprochent aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions légales visées auxdits moyens, soit les articles 125 bis du Code de procédure pénale, l’article 100 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et l’article 19 du Traité de l’Union européenne et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en confirmant les juges de première instance, alors que la composition de la chambre du conseil ayant siégé en première instance n’aurait pas été conforme aux prescriptions légales. Le demandeur en cassation fait grief à la décision attaquée d’avoir confirmé l’ordonnance rendue en première instance par une composition comportant deux membres ayant la qualité d’attaché de justice. Du fait de leur statut d’attachés de justice, les magistrats en question auraient été dans l’impossibilité légale de siéger en chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch et ce, faute de disposer de la qualité de juge, des connaissances et compétences professionnelles suffisantes, ainsi que del’indépendance et de l’impartialité requise. L'article 125 bis du Code de procédure pénale dispose que:« La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement est composée de trois juges ». L'article 100 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire dispose que« sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec la profession d'avocat.» L’article 19paragraphe 1 du Traité sur l’Union européenne dispose:«les Etats membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.» L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose:«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant…». En ce qui concerne de prime abord le reproche que l’attachée de justice ayant siégé en première instance était, avant d’intégrer ses fonctions de magistrat, inscrite comme avocate au Barreau de Diekirch et a travaillé au sein d’une étude d’avocats qui défendait les intérêts du demandeur en cassation dans une autre procédure, il est relevé qu’il n’est pas soutenu par le demandeur en cassation que l’attachée de justice ayant siégé au sein de la chambre du conseil ait été inscrite au Barreauau momentde la procédure entreprise.
14 Il s’ensuit qu’il ne saurait y avoir violation de l’article 100 de la loi sur l’organisation judiciaire qui vise l’incompatibilité des fonctions de l’ordre judiciaire avec la profession d’avocat, l’attachée de justice n’ayant pas été inscrite au Barreau del’Ordre des avocatsau momentde siéger. Il ne résulte en outre pas du dossier auquel Votre Cour peut avoir égard que l’attachée de justice en question ait effectivement été l’avocat du demandeur en cassation dans la procédure visée par celui-ci dans son moyen, ni qu’il existerait un lien entre les deux affaires, ni même qu’il y ait eu un conflit d’intérêt le cas échéant, le demandeur en cassation ne soulevant pas de grief dans son chef. En vertu des dispositions de l’article 9 de la loimodifiée du 7 juillet 2012 sur les attachés de justice, dans sa version applicable le 8 août 2024 : «(1) En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, les attachés de justice en service provisoire depuis au moins quatre mois à partir de la nomination provisoire peuvent être délégués pour remplacer un magistrat d’un tribunal d’arrondissement ou un magistrat du tribunal administratif dans les conditions déterminées par l’alinéa qui suit. Les délégations visées au présent paragraphe sont accordées par arrêté grand-ducal rendu sur proposition conjointe du procureur général d’État, du président de la Cour supérieure de Justice et du président de la Cour administrative. (2) Par décision du procureur général d’État, les attachés de justice peuvent être délégués pour remplacer un procureur d’État à l’audience ou pour l’exercice de ses autres attributions ». Aux termes de l’article 12 de cette même loi : «En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif». Il résulte de l’arrêt entrepris que les attachés de justice ayant siégé en première instance ont été nommés par arrêtés grand-ducaux du 22 juillet 2024. Elles ont ensuite été déléguées pour remplacer des juges au tribunal d’arrondissement par arrêtés grand-ducaux du 10 décembre 2024. Force est dès lors de constater qu’à la lecture desdits textes, les attachées de justice sont légalement admissibles pour siéger en remplacement d’un magistrat du tribunal d’arrondissement auquel appartient la chambre du conseil et exercer une fonction juridictionnelle. L’article 12 de la loi du 7 juillet 2012 précise que les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, en cas d’absence, d’empêchement ou en cas de vacance de poste, sans qu’il soit prévu une formation ou évaluation supplémentaire de leurs connaissances et compétences déjà établies lors de la procédure de sélection. Le demandeur en cassation ne précise d’ailleurs pas en quoi les attachés de justice n’auraient pas les connaissances et compétences nécessaires pour siéger. Le droit à un procès équitable prévu à l’article 6, paragraphe 1 er , de la Convention européenne des droits de l’Homme implique que toute personne a le droit que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations.
15 Par indépendant on entend indépendant des autres pouvoirs (l’exécutif et le législatif) 31 et des parties 32 . La Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé que même le fait que des magistrats non professionnels siègent dans un tribunal n’est pas en soi contraire à l’article 6 § 1. L’existence d’un collège à composition mixte comprenant des magistrats, des fonctionnaires publics ou des représentants de groupements d’intérêt ne constitue pas en soi une preuve de partialité ou de dépendance. 33 Le demandeur en cassation reste endéfaut de préciser en quoi le rattachement administratif à la commission de recrutement prévu par la loi modifiée du 7 juillet 2012 sur les attachés de justice, dans sa version applicable le 8 août 2024entraverait l’indépendance judiciaire desdits attachés. Les attachés de justice de par leur nomination par arrêté grand-ducal du 22 juillet 2024 et leur délégation auprès d’une juridictionont été valablement affectés à la juridiction qui a statué en première instance.Ces attachés de justice sont intégrés au corps judiciaire dès leur nomination, ilsprêtent sermentet sont soumis aux règles déontologiques et aux obligations professionnelles des magistrats, de sorte que la composition où ils statuent ne saurait se voir reproché un manque d’indépendance. Dans la mesure où aucune règle de droit ne s’oppose à ce que les attachés de justice régulièrement nommés en cette qualité auprès du tribunal d’arrondissement siègent en chambre du conseil auprès de ce même tribunal, la Cour d’appel a pu valablement juger que les attachés de justice, régulièrement nommés et affectés à la juridiction, ont exercé une fonction juridictionnelle conformément aux textes qui organisent leur statut et leur compétence sans violer les dispositions légales visées aux moyens. En conséquence, les moyens sont à rejeter. Conclusion Le pourvoi est irrecevable. Pour le Procureur général d’Etat, L’Avocat général Joëlle NEIS 31 CEDH,Beaumartin c. France,par.38 32 CEDH,Sramek c. Autriche,par.42 33 Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique,par.57 et 58
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