Cour supérieure de justice, 4 juin 2025, n° 2023-00213
Arrêt N°93/25-II-CIV Audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00213 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de…
10 min de lecture · 2,061 mots
Arrêt N°93/25-II-CIV Audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00213 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laure GEIGER, enremplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 31 janvier 2023, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux fins du préditexploit Laura GEIGER du 31 janvier 2023, comparant par Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,
2 2) la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit Laura GEIGER du 31 janvier 2023, comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), agissant en sa qualité de représentant légal de son enfantPERSONNE4.), né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE4.), intiméaux fins du prédit exploit Laura GEIGER du 31 janvier 2023, comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange. LA COUR D'APPEL : Par exploit d’huissier de justice du 19 février 2019,PERSONNE3.), agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineurPERSONNE4.), a fait donner assignation àPERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour le voir condamner au paiement de la somme de 125.000 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 19 octobre 2018, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a encore demandé à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande,PERSONNE3.)fait valoir que la mère de son fils PERSONNE4.), à savoir feuePERSONNE5.), est décédée à Luxembourg en date duDATE2.). De son vivant, elle aurait prêté àPERSONNE2.)la somme de 62.000 EUR suivant plusieurs virements bancaires intervenus entre le 9 septembre 2016 et le 3 octobre 2016. Entre mars et octobre 2017,PERSONNE2.) aurait remboursé à feue PERSONNE5.)un montant total de 12.000 EUR. Malgré plusieurs tentatives d’arrangement à l’amiable et une mise en demeure par courrier recommandé du 19 octobre 2018, celui-ci refuserait de procéder
3 au remboursement du solde de 50.000 EUR à la succession de feue PERSONNE5.). Il a fait valoir que puisque la succession est échue pour l’autre moitié à PERSONNE1.), celle-ci interviendra volontairement dans la présente procédure. PERSONNE3.)a encore fait valoir qu’avant les virements prémentionnés, feue PERSONNE5.)avait, suivant contrat de vente du 7 septembre 2018, acquis, solidairement avecPERSONNE2.), des meubles à hauteur de 150.000 EUR et que de ce fait, la moitié de ces meubles appartient à la succession. Il a estimé quePERSONNE2.)redoit de ce chef le montant de 75.000 EUR. S’agissant du prêt, il a basé sa demande principalement sur les articles 1134 et 1902 et suivants du Code civil et subsidiairement sur la répétition de l’indu. S’agissant des meubles, il a fait valoir qu’à défaut de rachat parPERSONNE2.) des meubles de feuePERSONNE5.)pour la moitié du prix d’achat, soit 75.000 EUR, il y aurait lieu de procéder au partage de ceux-ci, conformément aux articles 815 et suivants du Code civil. En date du 28 août 2019, PERSONNE1.)a déclaré vouloir intervenir volontairement dans le présent litige en sa qualité d’héritière de sa mère, PERSONNE5.), née à Luxembourg leDATE3.)et décédée à Luxembourg le DATE2.), alors que l’instance en question doit être menée au nom de tous les héritiers. Par exploit d’huissier de justice du 17 décembre 2020,PERSONNE2.)a fait donner assignation en intervention à la société à responsabilité limitée PERSONNE1.). Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir rejeté les moyens du libellé obscur et de la violation de l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile et dit quePERSONNE3.), agissant en sa qualité de de représentant légal de son enfant mineurPERSONNE4.), a qualité à agir, a condamnéPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.), agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineurPERSONNE4.), la somme de 25.000 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit à partir du 19 février 2019, jusqu’à solde et la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité de procédure. Pour le surplus, la demande a été déclarée non fondée. Le tribunal a, en outre, retenu quePERSONNE1.)n’a pas formulé de revendications indemnitaires contrePERSONNE2.). La demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile a été déclarée non fondée. Par exploit d’huissier de justice du 31 janvier 2023,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel de la décision du 27 avril 2022. Elle demande de réformer le jugement entrepris et de condamnerPERSONNE2.)à lui payer la
4 somme de 25.000 EUR, outre les intérêts légaux, et une indemnité de procédure de 1.500 EUR. Elle expose que c’est à tort que les juges de première instance ont retenu qu’elle n’avait pas formulé de revendications indemnitaires pour elle contre PERSONNE2.). Dans son assignation,PERSONNE3.)aurait réclamé la somme de 50.000 EUR en précisant «que la succession est encore échue pour l’autre moitié à MadamePERSONNE1.)étudiante qui interviendra volontairement dans la présente procédure, une fois l’affaire inscrite au rôle». Elle serait intervenue volontairement dans la procédure le 28 août 2019 et dans le cadre de ses conclusions du 24 janvier 2020, elle se serait ralliée aux conclusions du mandataire dePERSONNE3.). Elle aurait nécessairement repris les demandes dePERSONNE3.)à son compte. Elle déclare réclamer la condamnation dePERSONNE2.)au paiement de la somme de 25.000 EUR pour la moitié qui lui est due en sa qualité d’héritière réservataire de feuePERSONNE5.). PERSONNE1.)se prévaut des articles 1134 et 1902 et suivants du Code civil. A titre subsidiaire, elle réclame le remboursement de la somme de 25.000 EUR sur base de la répétition de l’indu, alors quePERSONNE2.)aurait reçu sciemment une somme qui ne lui était pas due. PERSONNE2.) soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.)pour être une demande nouvelle. L’appelante n’aurait formulée aucune demande en première instance. L’intervention volontaire du 28 août 2019 ne contiendrait aucune demande ni financière ni de quelque nature. En ordre subsidiaire, il se prévaut de l’adage selon lequel «nul ne plaide par procureur». Il estime que toute demande exprimée éventuellement de ce chef parPERSONNE3.)est irrecevable. PERSONNE3.)demande de statuer conformément à l’acte d’appel et de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 25.000 EUR. Il aurait demandé le paiement de la somme de 50.000 EUR en première instance tout en précisant que cette somme devait également revenir à PERSONNE1.), qui se serait ralliée à ses conclusions. Il convient de rappeler que par assignation du 19 février 2019,PERSONNE3.), agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur PERSONNE4.), a fait convoquerPERSONNE2.)devant le tribunal pour le voir condamner au paiement de la somme de 125.000 EUR, cette somme englobant le montant de 25.000 EUR actuellement en litige.
5 Il a précisé dans son assignation que la succession est encore échue pour l’autre moitié àPERSONNE1.)qui interviendrait volontairement dans la procédure. Dans le cadre de son intervention volontaire du 28 août 2019,PERSONNE1.) a déclaré, d’une part, qu’elle entend intervenir volontairement dans le litige introduit parPERSONNE3.), agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineurPERSONNE4.), à l’encontre dePERSONNE2.)et, d’autre part, qu’elle entend intervenir en sa qualité d’héritière de feue sa mère PERSONNE5.), alors que l’instance en question doit être menée au nom de tous les héritiers de sa mère. Dans le cadre de ses conclusions du 24 janvier 2020, elle a déclaré se rallier aux conclusions du mandataire dePERSONNE3.). Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile «il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement». Le demandeur ne peut substituer ou ajouter en instance d’appel à sa demande originaire une demande toute nouvelle par son objet ou par sa cause n’ayant aucun lien de connexité avec la demande primitive. Il peut cependant former une demande additionnelle qui, tendant au même but que la demande initiale, s’y rattache intimement en raison de l’identité de cause et d’objet. En l’occurrence,PERSONNE1.) a, dans le cadre de son intervention volontaire, fait valoir qu’elle entendait intervenir en sa qualité d’héritière de sa mère feuePERSONNE5.)alors que l’instance devait être menée au nom de tous ses héritiers. Dans le cadre de l’assignation principale,PERSONNE3.)a précisé que bien quePERSONNE1.)ne parût pas comme partie demanderesse, la succession de feue dePERSONNE5.)serait échue pour l’autre moitié àPERSONNE1.), qui interviendrait volontairement. Il a partant implicitement admis que le montant redu éventuellement par PERSONNE2.)à la succession de feuePERSONNE5.)revendrait pour moitié àPERSONNE1.). Dans ses conclusions du 24 janvier 2020,PERSONNE1.)s’est ralliée aux conclusions dePERSONNE3.), tout en précisant que l’instance en question doit être menée au nom de tous les héritiers de sa mère. S’il est vrai qu’elle n’a pas demandé de condamnation dePERSONNE2.)au paiement d’un quelconque montant, toujours est-il qu’il résulte de la motivation de l’assignation dePERSONNE3.) et des propres conclusions de PERSONNE1.)que le montant de 50.000 EUR devait pour moitié lui revenir.
6 En demandant dès lors actuellement la condamnation dePERSONNE2.)au paiement de cette somme tout en déclarant en première instance qu’elle se rallie aux conclusions dePERSONNE3.), qui lui demande la condamnation de PERSONNE2.)au paiement du montant total de 50.000 EUR, dont la moitié revient àPERSONNE1.), sa demande actuelle en paiement de la somme de 25.000 EUR se rattache intiment à sa demande initiale et ne saurait être considérée comme demande nouvelle. Elle est dès lors recevable. La règle «nul ne plaide par procureur» est une condition de forme de la représentation dans l’exercice de l’action. Cette règle de l’ancien droit signifie en droit moderne que la désignation du mandant, au nom de qui sera conduit le procès, doit figurer dans tous les actes de procédure. En d’autres termes, celui qui fait plaider ne doit pas, comme véritable demandeur, faire silence sur son nom. Le but de la règle est d’assurer que celui qui reçoit une assignation sache exactement de qui elle émane de façon à pouvoir préparer utilement sa défense. En l’espèce,PERSONNE1.)a agi procéduralement en son nom personnel et pour son propre compte. La règle «nul ne plaide par procureur» a été invoquée à mauvais escient et ne trouve pas à s’appliquer. En l’absence de toute contestation de la part dePERSONNE2.)quant au bienfondé de la demande en paiement du montant de 25.000 EUR réclamé par PERSONNE1.), il convient, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à sa demande. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge des parties en cause des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, de sorte que toutes leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile en instance d’appel sont non fondées. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit fondé, réformant,
7 condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 25.000 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 31 janvier 2023, jusqu’à solde, déboute toutes les parties de leurs demandes respectives basées en instance d’appel sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre,en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2027, n° 2024-06518
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail
Justice de Paix Luxembourg - Bail, 21 mai 2026
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail