Tribunal d’arrondissement, 22 février 2024
1 Jugt no477/2024 not.29078/22/CC I.C. x2 AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àADRESSE2.),…
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1 Jugt no477/2024 not.29078/22/CC I.C. x2 AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du4 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du25 septembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:principalement: délit de fuite, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pass’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étantimpliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires;ivresse(1,47gr/litre de sang);contraventions. À cette audience,l’affaire futcontradictoirement remise au 22 janvier 2024. À l’audience du 22 janvier 2024,Madame lepremier juge-présidentconstata l’identité du prévenuetlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
2 Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame levice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furententendusenleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Isabelle BRÜCK,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Grégory DAMY, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J UG E M E N T Q U I S U I T : Vu la citationà prévenudu4 juillet 2023régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA 119161-1/2022du2 septembre 2022et le rapport numéro JDA 119161-2/2022du15 octobre 2022établispar la Police Grand-Ducale, régionCapitale, CommissariatLuxembourg. Vu le résultat de l’analyse paréthylomètre de l’air expiré établissant l’alcoolémie du prévenu à0,73mg par litre d’air expiré. Vu l’expertise toxicologique du6 septembre 2022 établi au Laboratoire National de Santé, service de toxicologie médico-légale,établissant l’alcoolémieduprévenuà 1,47 gramme par litrede sang. Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le 2 septembre 2022 vers 22.45 heures àADRESSE3.), principalement commis un délit de fuite, subsidiairement, étant impliquéedans un accident, ne pas s’être arrêtéimmédiatementet en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être restée sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires. Le Ministère Public reprocheencoresub 2)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances detemps et de lieu,circulé avec un taux d’alcool de 1,47gramme par litre de sang. Finalement, il est reproché au prévenu d’avoir, toujours dansles mêmes circonstances de temps et de lieu,contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
3 Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub2)et les contraventions libellées sub3) à 5) à charge du prévenu. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge dePERSONNE1.). En date du2 septembre2022, vers23.00heures, les agents de police ont été appelés à intervenir ADRESSE4.)à la suited’un accidentsurvenusur laADRESSE5.)entre le véhicule de la marqueMercedes, immatriculéNUMERO1.)(L) et le véhicule de la marque Volkswagen, immatriculéNUMERO2.)(L). Arrivéssur les lieux,les agents de police constatent quele conducteur du véhicule de la marque Mercedes, identifié en la personne dePERSONNE1.)se trouvait à l’intérieur de celui-ci, accompagné de trois autres occupants. Le plaignant, identifié en la personne dePERSONNE2.),a déclaré que lorsqu’il circulait au volant de son véhicule de la marque Volkswagensur laADRESSE5.)et notamment au croisement avec laADRESSE6.), en direction deADRESSE7.), le véhicule de la marque Mercedes le suivantse seraitengagé sur la voie de circulation en sens opposé en vue de le dépasser. Aprèsavoirconstaté qu’il se dirigeaittout droitsur un ilot, le conducteur dudit véhiculese serait brusquement rabattuet apar la mêmeendommagéleflanc avant gauche de son véhicule. Ledit conducteur aurait poursuivi sa route jusqu’aux prochains feux de signalisation situés au niveau du croisemententre leADRESSE8.)et laADRESSE9.).PERSONNE2.)a poursuivi en expliquant s’être arrêté sur la voiede droite à hauteur du véhicule conduit parPERSONNE1.) et avoir indiqué à celui-cide s’arrêter du côté droit.Ilaencoretenu à préciser que le conducteur ne lui avait porté aucune attention alors que le passager avant gesticulait des mains. Lorsque les feux de signalisation sont passés au vert, ledit véhicule aurait repris la route en direction du supermarchéSOCIETE1.)pour s’arrêter de nouveau aux feux de signalisation situés au croisement entre leADRESSE8.)et leADRESSE10.). PERSONNE2.)a déclaré avoir de nouveauen vaintenté de capter l’attention de PERSONNE1.)quil’aurait tout simplement ignoréet qui se serait par la suite engagé sur le ADRESSE10.)pour finalement porter son véhicule à l’arrêtsur le parking de l’établissement SOCIETE2.).PERSONNE1.)serait finalement sorti de son véhicule pour constater les dégâts matérielsoccasionnésauxvéhiculesrespectifset au moment de s’entretenir avec celui-ci, PERSONNE2.)a encore précisé avoir constatéqu’il sentait l’alcool. Interrogé par les agents de police en date du 2 septembre 2022, le prévenuPERSONNE1.)a reconnuavoir endommagé le flanc avant gauche du plaignantqui se serait trouvé dans son angle mort au momentoù il aurait vouluse rabattre. Dans la mesure où ledit impact n’avait occasionné aucun dommage physique, il aurait fait signede la mainau conducteur du véhicule de la marqueVolkswagen de le suivre afin de procéder aux constatationsutiles sur un lieu sûr. Ila finalement précisén’avoir à aucun moment eu l’intention de prendre la fuite.
4 À l’audience du 22 janvier 2024, le témoinPERSONNE4.), passager dePERSONNE1.)au moment des faits,a relaté un déroulement des faits identique à celui présenté par le prévenu lors de son audition policière.Sur question, il a confirmé que les passagers ayant pris placeà l’intérieur du véhicule conduit parPERSONNE1.)avaient tous fait signe de la mainpour indiquer au conducteur du véhicule de la marque Volkswagen de les suivre, signes qui d’après lui ne pouvaient être interprétésautrement. Il a tenu à préciser que son amiPERSONNE1.) avait dès le début voulu s’arrêter sur le parking de son lieu de travail, qui se trouvait à proximité, en vue de procéder aux constatations nécessaires et qu’il n’a jamais été question de prendre la fuite. Le témoinPERSONNE2.)a, pour sa part, réitéré les déclarations faites lors de son audition policière du 2 septembre2022. Confronté avec les déclarations du témoinPERSONNE4.)et notammentavecle fait que ce dernier lui ait fait des signes de la main,PERSONNE2.)n’a pas autrement contesté que le passager lui ait fait des signes de la main toutefois, au vu de sa nervositéau moment des faits, il a expliqué ne pas avoir probablement su les interpréter.À la question de savoir si le conducteur avait lui aussi fait des signes de la main, il a expliqué s’être arrêté aux premiers feux de signalisation du côté passager et non du côté de conducteur et avoir uniquement observé le passager faire des signes de la main. Par la suite, il a réitéré le fait que le conducteur du véhicule de la marque Mercedes l’avait tout simplement ignorélui et sa compagne, qui elle avait adopté uncomportement plus virulentà son égard et qu’à aucun moment ledit conducteur avaitpris la peinedebaisser sa vitre et d’échanger quelques paroles, ce qui l’aurait rassuré. À la barre,le prévenu n’a pas contesté l’infraction de conduite sousinfluence d’alcoollui reprochée. Il a cependant contesté le délit de fuite libellé sub 1) à sa charge dans la mesure où il n’avait à aucun moment eu l’intention de prendre la fuite.Il a expliqué avoir eu conscience de l’impact et avoir préféré arrêterson véhiculesur le parking de son lieu de travail, qui se trouvait à proximité, au lieu de rester au milieu d’un croisement et de constituer ainsi une gêne pourles autres usagers de la route. En ce qui concerne le délit de fuite reproché au prévenuPERSONNE1.), il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,«l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles», commet un délit de fuite. Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral. Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident dela circulation, prend la fuite. Il faut par conséquent: -un usager de la voie publique; -une implication de cet usager dans un accident de la circulation; -la fuite de cet usager. En l’espèce, au vu desaveux partiels du prévenu faits à l’audience, il est constant en causeque PERSONNE1.)a endommagé avec son véhicule le véhicule delamarqueVolkswagen, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L),conduit parPERSONNE2.).
5 L’élément matériel du délit de fuite est partant établi. Concernant l’élément moral du délit de fuite, force est de relever que le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile. Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayantété impliqué dans un accident et de son comportement. Le seul fait de la part du conducteur de ne pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur ait voulu se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la fuite. Il n’est pas contesté en l’espèce quePERSONNE1.)s’est arrêtéaprès l’accident,certes à une distance considérable du lieu de l’impact, est sorti de son véhicule eta demandé PERSONNE2.)s’il disposait d’un constat afin derégler à l’amiable les dommages matériels occasionnés.Au vu de ce comportement et dans la mesure oùPERSONNE2.)confirme avoir aperçu le passager lui faire un signe de la main,qu’il n’a, d’après ses déclarations à l’audience, pas suinterpréter,le Tribunal considère qu’iln’est pas établi àl’exclusion de tout doute que le prévenuaiteu l’intention de prendre la fuite suiteà l’accident qu’ila causéet d’échapper ainsi à ses responsabilités et aux constatations utiles. L’élément moral du délit de fuite n’est donc pasétabli à l’abri de tout doute. Le moindre doute devant profiterau prévenu,celui-cin’est pas à retenir dans les liens du délit de fuite lui reproché sub 1) à titreprincipal. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)à titre subsidiaired’avoir commis des contraventions, étant impliquéedans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences et à titre plus subsidiaire, nepasêtre resté sur place pour procéder en commun aux constations nécessaires. En l’espèce etconformémentaux développements qui précèdent, unetelle intention dans le chefdu prévenun’est pas établie à l’abri de tout doute. Il résulte dece qui précèdeque les contraventions de fuite ne sauraient pas non plus être retenuesà chargedu prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)est partantà acquitter: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 septembre 2022 vers 22.45 heures àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)Principalement sachant qu’il a causé un accident, avoir pris lafuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, Subsidiairement
6 étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêtéimmédiatementet en avoir constaté les conséquences, Plus subsidiairement étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun auxconstations nécessaires.» Pour le surplus, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultattantdu test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètrequede l’expertise toxicologiqueetdes aveux du prévenuquant à sa consommation de boissons alcooliques, il y a lieu de retenirPERSONNE1.) dans les liens del’infraction libelléesub 2)à sa charge. Il estégalement établi qu’en heurtant le véhicule appartenant àPERSONNE2.),PERSONNE1.) ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et n’a pas conduit de façonà ne pas constituer un danger pourla circulation et à rester constamment maître de son véhicule. Le prévenu est partant également à retenir dans les liens des contraventions libellées sub 3)àsub 5) à sa charge. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensembleles débats menés à l’audience: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 septembre 2022 vers 22.45 heures àADRESSE3.), 2)avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins1,2grammepar litrede sang,en l'espèce de1,47 gramme par litre de sang, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Lesinfractions retenues à charge du prévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article65du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12 de la loiprécitéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
7 ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.). Lescontraventionsretenuesà charge du prévenusont puniesd’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet aujuge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article (…)». En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité desinfractions retenuesàsa charge, il y a lieude condamner PERSONNE1.)à uneamende correctionnellede500 eurosainsi qu’àuneinterdiction de conduirede15moisdu chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à sa charge. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation surla voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne del’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur d’unsursisintégralquantàl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense etle prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende correctionnelle deCINQCENTS(500) euros,ainsi qu'aux fraisde sa poursuite pénale, liquidésà937,57euros, f i x ela durée de la contrainte parcorps en cas de non-paiement del’amendeàCINQ(5) jours,
8 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2)à sapour la durée QUINZE (15)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14, 16,27,28, 29, 30et65 du Code pénal, des articles1, 154,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191, 194, 195, 196,628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière et desarticles140et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience par Madame levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, en présence de Claire KOOB, substitutdu Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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