Tribunal d’arrondissement, 3 février 2023, n° 2022-06079
1 Jugement commercial 2023TALCH02/00177 Audience publique duvendredi,trois févrierdeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2022-06079du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Marlene MULLER, juge; Tania CARDOSO, juge; Michel PatrickGLOD, greffier. Entre: la société russe SOCIETE1.), LLC, établie et ayant son siège à RU-ADRESSE1.), représentée parPERSONNE1.), président…
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1 Jugement commercial 2023TALCH02/00177 Audience publique duvendredi,trois févrierdeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2022-06079du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Marlene MULLER, juge; Tania CARDOSO, juge; Michel PatrickGLOD, greffier. Entre: la société russe SOCIETE1.), LLC, établie et ayant son siège à RU-ADRESSE1.), représentée parPERSONNE1.), président de la société; élisant domicile en l'étude de Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse,comparantpar MaîtreMarc THEISEN,avocat à la Cour,susdit, et: la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siègesocial à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions etinscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partie défenderesse,comparant par Maître Manuel LENTZ,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg.
2 Faits: Par exploit del’huissier de justicesuppléant Laura GEIGER, enremplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,en date du5 août2022,la demanderesse a fait donner assignation à la défenderessecomparaître le mardi,30août 2022à 14.30 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2022-06079du rôle pour l'audience publiquede vacation du 30 août2022. L’affaire futrenvoyée à l’audience publique du15 décembre 2022devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Marc THEISEN,mandataire de la demanderesse,donnalecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreManuel LENTZ, mandataire de la défenderesse, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits La société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») a été constituéele 1 er mars 2006. Ses actionnaires sont des clubs licenciés et quelques ligues de basketball. L’SOCIETE3.)est une compétition de basketball à laquelle participent les clubs licenciés ainsi que des clubs associés. La société russeSOCIETE1.)LLC (ci-après«SOCIETE1.)») est l’un des actionnaires d’SOCIETE2.)et club licencié participant à l’SOCIETE3.). Les actionnaires d’SOCIETE2.)ont signé un règlement dénommé «SOCIETE3.)Bylaws» (ci- après les «Bylaws»), dont la rubrique «SOCIETE3.)Club Licensing Rules» (ci-après les «Licensing Rules»), qui fait référence à l’ensemble des règles d’octroi de licences aux clubs, aux règlements, aux accords, aux résolutions et aux contrats approuvés par les organes directeurs compétents dans le butde réglementer l’SOCIETE3.). A la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, de nombreuses instances sportives ont décidé d’exclure les sportifs et les équipes russes des compétitions européennes et internationales. Dans ce contexte, leShareholders Executive Boardd’SOCIETE2.)a, lors d’une réunion qui s’est déroulée le 28 février 2022, décidé de suspendre la participation des clubs russes dans les compétitions de l’SOCIETE3.)jusqu’à la fin de la saison 2021/2022. Lors d’une réunion tenue le 16 juin 2022, dont l’ordre du jour portait sur la participation des clubs à la saison 2022/2023 de l’SOCIETE3.), leShareholders Executive Boardd’SOCIETE2.) a décidé de suspendre la participation des équipes russes à toute compétition de la saison 2022/2023. L’assemblée générale des actionnaires d’SOCIETE2.)a approuvé la décision duShareholders Executive Boardle 8 juillet 2022.
4 Procédure Par exploit d’huissier de justice du 5 août 2022,SOCIETE1.)a fait donner assignation à SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)demande à voir annuler, sinon suspendre la décision prise par le conseil d’administration le 16 juin 2022 et ratifiée par l’assemblée générale, et à annuler, sinon suspendre la décision de l’assemblée générale du 8 juillet 2022, qui ont décidé de suspendre les équipes russes dont leSOCIETE1.)de toutes les compétitions de l’SOCIETE3.)et qui ont établi la liste des équipes participantes auxdites compétitions, en excluantSOCIETE1.) régulièrement qualifiée par le système des licences et conditions y attachées, sous peine d’une astreinte dans l’hypothèse où les décisions par les organes de l’SOCIETE3.)sont suspendues, mais que l’SOCIETE3.)ne réintégrerait pasSOCIETE1.)dans les compétitions, de 300.000,- EUR par match si cette réintégration n’est pas faite. SOCIETE1.)demande encore à voir condamnerSOCIETE2.)au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 24.000,-EUR au titre des frais et honoraires d’avocat engagés par elle, au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 25.000,-EUR et au paiement d’une indemnité de 10.000,-EUR pour procédure abusive et vexatoire. Lors de l’audience des plaidoiries,SOCIETE1.)a renoncé à sa demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Elle demande enfin à voir condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance et à ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. SOCIETE1.)conclut à la compétence territoriale du tribunal saisi, en application de l’article 41 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’SOCIETE2.)a établi son siège social à Luxembourg. Elle conclut à l’application de la loi luxembourgeoise, alors que l’article 24 des statuts d’SOCIETE2.)renvoie aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales (ci-après la «Loi de 1915») pour l’ensemble des points au regard desquels les statuts ne contiennent aucune disposition spécifique. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)fait exposer que la décision de suspension de la participation des équipes russes aux compétitions de l’SOCIETE3.)et de ne pas inclure ces équipes sur la liste des équipes participant à la saison 2022/2023 signifierait l’exclusion de SOCIETE1.)de toutesles compétitions de l’SOCIETE3.)et la suspension de sa licence. Cette décision constituerait une suspension de ses droits d’actionnaire dansSOCIETE2.). Les décisions prises par le conseil d’administration et l’assemblée générale d’SOCIETE2.) encourraient la nullité sur le fondement del’article 100-22 de la Loi de 1915 en raison d’un excès de pouvoir résultant de la violation de la loi ou des statuts.
5 Il y aurait en l’espèce excès de pouvoir en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte visé. Ainsi, l’article 11 des statuts d’SOCIETE2.)prévoirait que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, alors que tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée généraledes actionnaires par la loi ou par les statuts sont de la compétence du conseil d’administration. LesLicensing Rulesspécifieraient par ailleurs que l’assemblée générale est l’organe de représentation et de gouvernance d’SOCIETE2.), et est responsable dela supervision générale des sujets concernant les compétitions de basketball de l’SOCIETE3.)et de l’approbation des statuts pertinents. Elle assurerait en outre la coordination des clubs et disposerait du pouvoir de décision et d’attribution des fonctionsau conseil d’administration. LesLicensing Rulesprévoiraient aussi que le conseil d’administration est l’organe constitué par l’assemblée générale tenue à Rome le 17 février 2009, qui soumettrait des propositions et des recommandations à l’assemblée générale, surveillerait et contrôlerait le respect des résolutions adoptées par l’assemblée générale, adopterait des mesures urgentes ne permettant pas la convocation de l’assemblée générale, sous réserve de sa ratification ultérieure et exercerait toute autrefonction lui conférée par l’assemblée générale. L’article 6 desLicensing Rulesstipulerait que seule l’assemblée générale pourrait statuer sur une annulation ou une suspension de la licence d’un club, à des conditions limitativement énumérées. Le conseild’administration serait dès lors incompétent pour prononcer de telles sanctions. Or, ce serait de fait le conseil d’administration qui aurait adopté la décision de suspendre SOCIETE1.)et de ne pas l’inclure dans la liste des équipes participant aux compétitions de la saison 2022/2023 sous prétexte d’une urgence et pour des motifs politiques, sans relation avec le texte clair et précis de l’article 6 desLicensing Rules. La décision prise aurait été guidée par des angoisses d’ordre politique et non contrainte par les propres textes d’SOCIETE2.), les statuts et lesBylaws, alors qu’il résulterait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration que les participants auraient exprimé leurs hésitations pour prendre une décision non conforme auxrèglements de l’SOCIETE3.). La décision de suspension prise par le conseil d’administration serait manifestement contraire aux formalités prévues pour les suspensions de licence. SOCIETE1.)affirme que le conseil d’administration aurait pu convoquer par lavoie ordinaire une assemblée générale afin que celle-ci prenne les décisions relatives à la suspension de SOCIETE1.)à toute compétition sportive. En prenant lui-même une telle décision, le conseil d’administration aurait commis un excès de pouvoir. La décision du conseil d’administration serait encore entachée de nullité dans la mesure où ni le conseil d’administration, ni l’assemblée générale n’auraient respecté lesBylaws. Ainsi, SOCIETE1.)remplirait tous les critères édictés aux articles 4 et 5 desLicensing Rulespour l’obtention d’une licence et pour la participation à l’SOCIETE3.)en tant que club licencié.
6 Aucune clause de l’ensemble de la réglementation régissant l’SOCIETE3.)ne prévoirait la suspension du droit d’un club de participer à l’SOCIETE3.). Il existerait ainsi un vide juridique. Seul l’article 6 desLicensing Rulesprévoirait la possibilité de la perte du droit d’un club de participer à l’SOCIETE3.)en raison soit de la résiliation, soit de la suspension de la licence attribuée à un club, le texte prévoyant de manière limitative les cas de suspension et de retrait. En l’espèce, aucun des cas prévus ne s’appliquerait à la situation deSOCIETE1.), de sorte que la décision de suspension prise en violation des règles de droit obligatoires serait intervenue par excès de pouvoir, entraînant la nullité de la décision. SOCIETE1.)donne à considérer qu’SOCIETE2.)serait une ligue privée constituée sous la forme d’une société anonyme, ne fonctionnant pas comme une ligue au niveau national ou des organisations sportives internationales, mais régie par la Loi de 1915 et les statuts. Il n’y aurait en conséquence pas de parallèle à tirer avec des décisions d’autres instances sportives se basant sur des questions d’intégrité sportive. Elle précise que ladécision quant à la suspension de sa licence n’aurait pas eu de caractère d’urgence ou de force majeure, alors que l’existence de la guerre en Ukraine était un fait connu depuis longtemps. Il aurait appartenu àSOCIETE2.)de modifier ses statuts, qui ne permettraient actuellement pas d’exclure l’un de ses actionnaires pour des évènements tels qu’une guerre. Elle se réfère enfin à une décision de la cour de cassation française suivant laquelle l’exclusion d’un actionnaire ne pourrait s’opérer qu’en vertu d’une règle juridique et notamment des statuts. SOCIETE2.)conclut à l’incompétence du tribunal saisi, estimant queSOCIETE1.)aurait dû assigner devant «le tribunal civil», alors que le problème soumis à l’appréciation du tribunal ne serait pas en rapportavec une violation de la Loi de 1915. Elle fait valoir que la décision critiquée n’aurait été prise ni par le conseil d’administration, ni par l’assemblée générale, mais par laGeneral Assembly, organead hocprévu par lesBylaws. Les clubs participant àl’SOCIETE3.)seraient liés par lesBylaws, et le présent litige viserait en réalité une violation de ceux-ci, et non des statuts ou de la Loi de 1915. Il n’y aurait en conséquence eu aucune violation des statuts d’SOCIETE2.)ou de dispositions de la Loi de1915 au sens de l’article 100-22 de cette loi. Quant au fond,SOCIETE2.)se réfère aux recommandations du Comité International Olympique des 25 et 28 février 2022, intervenues suite à la violation de la trêve olympique par la Russie et exhortant les fédérations sportives internationales de relocaliser ou d’annuler toutes les compétitions devant se dérouler en Russie et en Belarus dans un souci de sécurité des athlètes. Ce serait dans ce contexte qu’SOCIETE2.)aurait pris la décision de suspendre la participation des équipes russes dans toutes les compétitions de l’SOCIETE3.)jusqu’à la fin de la saison 2021/2022, toutes les autres instances sportives ayant pris la même décision.
7 La décision prise concernant les compétitions de la saison 2022/2023 ne seraitpas liée aux pressions politiques, mais basée sur des considérations sécuritaires. Elle aurait été difficile à prendre, dans la mesure où aucun reproche n’était adressé aux joueurs duSOCIETE1.). La décision aurait été prise en conformité avec les stipulations desBylaws. L’existence d’une guerre n’aurait pas été prévue par ceux-ci, mais chaque signataire desBylawsse serait engagé à se plier aux décisions des organes y prévus. Ainsi, l’article 2 desLicensing Rulesprévoirait que la participation aux compétitions est soumise aux décisions des organes. L’article 5.1 ferait également référence aux décisions de laGeneral Assemblyet l’article 5.8 soumettrait la participation aux compétitions à «any other requirement» établi par laGeneral Assembly. Les organes prévus par lesBylawsauraient agi dans l’intérêt de la compétition, de sorte qu’il y aurait lieu de rejeter la demande adverse. SOCIETE2.)fait encore valoir qu’en vertu de l’article 100-22 de la Loi de 1915, si la nullité d’une décision d’un organeporte atteinte aux intérêts acquis d’un tiers de bonne foi, elle ne pourrait avoir aucun effet. Or, dans la mesure où la saison 2022/2023 a débuté, la nullité de la décision, portant sur l’établissement de la liste des clubs participants, nuirait aux clubsinscrits sur cette liste. Il y aurait par ailleurs lieu de se demander qu’elle serait l’intérêt deSOCIETE1.)de demander l’annulation, sinon la suspension de la décision, qui entraînerait en réalité l’annulation de la saison en cours et non la réintégration deSOCIETE1.)dans la compétition. SOCIETE2.)demande enfin à se voir allouer le montant de 5.000,-EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que le montant de 10.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation -La compétenceterritoriale et la loi applicable Ni la compétence, ni la loi applicable n’étant contestées, il y a lieu de retenir la compétence territoriale du tribunal saisi et d’appliquer la loi luxembourgeoise au litige. -La compétenceratione materiae SOCIETE2.)fait plaider que le tribunal siégeant en matière commerciale serait incompétent pour connaître du présent litige, qui serait à qualifier de «litige civil» et devrait dès lors être soumis au «tribunal civil». Il y a lieu de relever en premier lieu qu’iln’existe au Grand-Duché de Luxembourg aucun tribunal civil ou tribunal de commerce proprement dit. Conformément à l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal d’arrondissement est, en matière civile et commerciale, juge de droit commun etconnaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.
8 Il s’ensuit que le tribunal de céans est en tout état de cause compétent pour connaître de la demande. En réalité, la partie défenderesse entend voir analyser si la demande a été valablement introduite selon la procédure commerciale. Les formes de procédure prescrites en matière civile et commerciale, comme le mode de saisine des juridictions ou d’exercice des voies de recours, relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. S’agissant de la sauvegarde de l’ordre public, les tribunaux peuvent et doivent même soulever d’office l’exception de nullité tirée de l’inobservation de pareille formalité (voir Cour, 28 novembre 2007, n°32757 du rôle ; Cour 28 novembre 2001, n°25.013 du rôle). Aux termes de l’article 631 du Code de commerce « les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront: 1° des contestations relatives aux engagements de transactions entre négociants, marchands et banquiers; 2° des contestations entre associés ou entre administrateurs et associés pour raison d'une société de commerce; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes; 4° des contestations pour raison d'un groupement d'intérêt économique oud'un groupement européen d'intérêt économique entre membres, entre gérants, entre gérants et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement ». Toutes les sociétés commerciales tombent sous le coup de cette disposition légale, puisque les actes faits par des sociétés commerciales sont nécessairement faits pour les besoins de leur commerce et constituent des actes de commerce (Thierry HOSCHEIT, Ledroit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n° 397 p.258). SOCIETE2.)est une personne morale constituée sous forme de société anonyme, à propos de laquelle aucun des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ne permet d’admettre que son objet ne serait pas de nature commerciale. Lorsque le litige concerne un acte mixte, c’est-à-dire un acte qui fait intervenir un commerçant, agissant pour les besoins de son commerce, et une personne agissant pour ses besoins privés, la qualité du défendeur détermine les règles procédurales à appliquer, en ce sens que si le commerçant agit contre le particulier, il doit avoir recours aux règles de droit commun de la procédure civile, tandis que si le particulier agit à l’encontre du commerçant, il peut indifféremment avoir recours soit aux règles de la procédure commerciale, soit aux règles de la procédure civile (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n° 398 p. 259). Il s’ensuit que la demande a été valablement introduite à l’égard d’SOCIETE2.)selon la procédure applicable en matière commerciale, de sorte que le moyen est à rejeter.
9 -Le fond SOCIETE1.)conclut à la nullité des décisions prises tant par le conseil d’administration que par l’assemblée générale d’SOCIETE2.)pour excès de pouvoir. A titre principal, un tel excès de pouvoir résulterait du fait que la décision de suspendre SOCIETE1.)de la participation au championnat de l’SOCIETE3.)aurait été prise par le conseil d’administration, alors que seule l’assemblée générale aurait compétence, au regard des statuts d’SOCIETE2.)et desBylaws. Aux termes de l’article 100-22 de la Loi de 1915: (1)Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale visée par la présente loi: 1° lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ; 2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y aintention frauduleuse ; 3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir; 4° lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans la présente loi ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis ; 5° pour toute autre cause prévue dans la présente loi. SOCIETE2.)fait exposer que lesBylawsauraient créé des organesad hoc, dénommés Shareholders Executive BoardetGeneral Assembly, qui ne seraient pas équivalents au conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires d’SOCIETE2.)tels que prévus dans les statuts, de sorte que les statuts ne seraient pas concernés par la décision prise et critiquée. L’article 1 desLicensing Rulespropose les définitions suivantes: h) «General Assembly» is theSOCIETE2.)body of representation and governance, where the SOCIETE2.)shareholders meet with the Associated Clubs, which is responsible for the general supervision of the topics regarding theSOCIETE3.)Basketball competitions and for approving the relevant bylaws. In addition, it ensures the coordination of the Clubs and has the authority to make decisions and confer functions on the Shareholders Executive Board. j) « Shareholders Executive Board »is theSOCIETE2.)body constituted by the General Assembly held in Rome on 17 February 2009, which submits proposals and recommendations to the General Assembly, monitors and controls the observance of the resolutions adopted by the general Assembly, adopts urgent measures when there is no time to call a meeting of the
10 General Assembly (subject to the subsequent ratification thereof), and exercises any further functions conferred on it by the General Assembly. Le tribunal constate que les termes employés dans lesLicensing Rulesdiffèrent de ceux employés dans les statuts, qui désignent le conseil d’administration par les termes «board of directors» et l’assemblée générale par les termes «general meetingof shareholders» Les parties elles-mêmes, et notamment les organes d’SOCIETE2.)semblent cependant utiliser indifféremment les différents termes pour désigner les mêmes organes. En effet, il résulte des pièces versées en cause parSOCIETE1.)et non autrement contestés parSOCIETE2.)que la convocation à la réunion du 16 juin 2022 a été adressée aux «members of the board of directors of[SOCIETE2.)]», en l’occurrence les 11 clubs actionnaires d’SOCIETE2.), ainsi que deux clubs non actionnaires (SOCIETE4.)etSOCIETE5.)). La réunions’est tenue en présence des clubs convoqués, représentés chacun par un ou deux représentants.Le procès-verbal de cette réunion est intitulé «SOCIETE2.)shareholders executive board meeting/assembly of syndicated shareholders minutes». Concernant l’assemblée générale, il résulte du communiqué publié sur le site internet d’SOCIETE3.)que les actionnaires («shareholders») d’SOCIETE2.)se sont réunis le 8 juillet 2022 pour statuer sur les résolutions leur soumises, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire quec’est l’assemblée générale d’SOCIETE2.)qui a voté sur les résolutions. L’article 14 des statuts d’SOCIETE2.)dispose en effet que «toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représentera l’ensemble des actionnaires de la Société.Les décisions des actionnaires sont prises à l’assemblée générale des actionnaires». Le tribunal relève qu’aucune des parties n’a produit aux débats le procès-verbal de cette assemblée générale ayant statué non seulement sur l’approbation de la liste desclubs participant à la saison 2022-2023 de l’SOCIETE3.), mais également sur la modification des Bylaws. Les parties sont toutefois en accord quant à l’existence de ces résolutions prises par les actionnaires d’SOCIETE2.). Le tribunal déduit de ce qui précède que les organes visés auxBylawssont les organes statutaires d’SOCIETE2.), de sorte que leurs décisions sont soumises non seulement aux stipulations desBylawsmais également aux dispositions statutaires et légales. Aux termes de l’article 11 des statuts d’SOCIETE2.)«le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des actionnaires par la Loi ou les Statuts sont de la compétence du conseil d’administration». Il ne peut toutefois être mis en doute que la décision actuellement incriminée a été prise sur base desBylaws, alors qu’elle porte sur la participation des clubs auxcompétitions de l’SOCIETE3.), dont l’organisation est réglée par lesBylawset non par les statuts d’SOCIETE2.), qui, eux, régissent le fonctionnement de la société dont l’objet social ne comporte par ailleurs pas l’organisation de compétitions sportives.
11 Tel que précisé ci-avant, lesLicensing Rulesprévoient que laGeneral Assemblyest responsable pour la supervision globale des sujets en relation avec les compétitions de l’SOCIETE3.)et a l’autorité de prendre des décisions et de conférer des fonctionsau Shareholders Executive Board. Celui-ci soumet des propositions et recommandations à la General Assemblyet surveille et contrôle le respect des résolutions adoptées par laGeneral Assembly. Il adopte également des mesures urgentes dans l’hypothèse où le temps manque pour convoquer une réunion de laGeneral Assembly, dans quel cas, celle-ci doit ratifier la mesure ainsi prise. SOCIETE1.)conteste qu’il y aurait eu en espèce une situation d’urgence justifiant que le Shareholders Executive Boardadopte la mesure de suspension de la participation des équipes russes aux compétitions, alors que celles n’auraient débuté qu’au mois d’octobre 2022. Or, tel qu’expliqué par différents participants à la réunion du 16 juin 2022, l’établissement de la listedes clubs participant aux compétitions doit être arrêtée en amont du début des compétitions afin de permettre l’organisation des matchs, impliquant entre autres la réservation des arènes dans lesquelles se dérouleront les matchs, afin de permettre d’intégrer les matchs de l’SOCIETE3.)dans le cadre des championnats nationaux et internationaux, mais également afin de permettre aux équipes bénéficiant le cas échéant dewild cards, dans le but de remplacer les équipes non retenues dans la liste des clubs participants, de préparer la saison à venir. Il n’y a pas non plus lieu de perdre de vue le contexte dans lequel se meut le présent litige, à savoir la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, dont l’évolution était et reste imprévisible. Il ne peut dès lors pas être reproché àSOCIETE2.)d’avoir attendu jusqu’au dernier moment afin de juger si la situation permettait à ses yeux d’inclure les clubs russes dans la compétition de la saison suivante. Le tribunal retient dès lors que c’est à juste titre que leShareholders Executive Boarda eu recours à la procédure d’urgence pour arrêter la liste des clubs participants aux compétitions. Cette mesure ayant été par la suite approuvée par l’assemblée générale des actionnaires d’SOCIETE2.), il y a lieu de rejeter le moyen de nullité basé sur le prétendu excès de pouvoir pour incompétence de l’auteur des actes. SOCIETE1.)conclut encore à la nullité des décisions pour non-respect des dispositions des Bylaws, alors qu’elle aurait rempli toutes les conditions découlantdesLicensing Rules, que la décision aurait été prise sans base légale et que les conditions d’annulation et de suspension de la licence ne seraient pas remplies. Il convient en premier lieu de qualifier la décision critiquée, consistant dansl’établissement et l’approbation de la liste des clubs participant aux compétitions de la saison 2022/2023 de l’SOCIETE3.). SOCIETE1.)considère que la décision de ne pas l’inclure dans cette liste équivaudrait à une suspension de sa licence, impliquant non seulement l’impossibilité de participer aux compétitions de l’SOCIETE3.), mais également la suspension de ses droits sociaux dans SOCIETE2.), dont elle est actionnaire, conformément auxBylaws.
12 Le tribunal ne dispose ni de la convocation ni du procès-verbal relatif à l’assemblée générale des actionnaires d’SOCIETE2.)du 8 juillet 2022, de sorte que le contenu exact de la décision prise n’a pas pu être déterminé. Il n’en reste pas moins que la proposition soumise auShareholders Executive Boardconcerne les équipes participant à la saison 2022/2023.Dans cette proposition il a été précisé que: «The below points are based on the developments that have taken place after the Russian Invasion of Ukraine began and have been identified as relevant aspects thatshould be considered in order to understand and evaluate the potential challenges that could be faced during a 2022-2023 sport season where Russian teams participate». Suit une liste de décisions d’instances et de fédérations sportives internationales (IOC, UEFA, EHF (handball), EHF (hockey) et FIVB, des déclarations faites par les ministres des sports de 37 nations et une décision de la Cour arbitrale du Sport. Il y est également précisé, concernant les compétitions de basketball, que l’organisation des matchs contre les équipes russes pourrait mettre en cause la sécurité des joueurs et des délégations, officiels, arbitres, supporters et autres personnes impliquées dans l’organisation des matchs, indépendamment de l’endroit où seraient organisés ces matchs. On craint (i) le risque de démonstrations politiques, de perturbations, de désordre public ou de boycotts affectant les matchs joués par les équipes russes, ainsi que des difficultés potentielles pour trouver des pays ou villes acceptant d’accueillir cesmatchs; (ii) des influences potentielles sur le calendrier officiel et des coûts supplémentaires générés par des éventuels reports de matchs; et (iii) des problèmes logistiques et règlementaires. Il est dès lors proposé auShareholders Executive Board«in case the clubs deem convenient to approve the suspension of the right to participate in the competitions to teams from the Russian Federation, and in the case ofSOCIETE1.)to consequently suspend the Licensed Club Contract, please find below the listfor the proposed clubs participating in the 2022/2023 SOCIETE3.)Season». Les différents points exposés dans cette proposition ont fait l’objet de longues discussions au sein duShareholders Executive Board, aboutissant à la décision d’arrêter une liste sans les clubs russes.Le procès-verbal précise que «the proposal is set in order to protect the integrity of the competition, by suspending the participation of the Russian teams, and approving the list ofproposed teams». Il résulte de ce qui précède que si la décision en tant que telle porte sur l’approbation de la liste des participants aux compétitions de l’SOCIETE3.), elle comporte implicitement mais nécessairement une décision sur la suspension de laparticipation des équipes russes. Contrairement aux affirmations deSOCIETE1.), la décision litigieuse ne porte cependant pas sur la suspension de la licence deSOCIETE1.), plusieurs intervenants précisant lors de la réunion que la décision à intervenir sur la suspension de la participation (également désignée par le terme «freezing») en raison des circonstances actuelles ne devrait en aucun cas porter sur les questions en matière de droit des sociétés et notamment sur les droits découlant de la qualité d’actionnaire d’SOCIETE2.)deSOCIETE1.).
13 Aucune décision n’a toutefois été prise à ce titre, alors qu’il a été jugé que l’urgence de la situation ne permettait pas de reporter la décision sur la suspension de la participation de SOCIETE1.)dans l’SOCIETE3.). Il s’en dégage dès lors une volonté des organes d’SOCIETE2.)de limiter leur décision de suspension au stricte minimum nécessaire au but poursuivi, à savoir le maintien de l’intégrité de la compétition et de la sécurité des personnes impliquéesen raison de la situation de guerre. Il convient de constater que sous condition de remplir les conditions arrêtées dans lesLicensing Rules, participent en principe à la compétition 18 clubs, dont les clubs porteurs de licences longue durée (Licensed Clubs) et les «Associated Clubs» détenteurs d’une licence annuelle ou d’unewild card. Il est constant queSOCIETE1.)est unlicensed clubet actionnaire d’SOCIETE2.). LesLicensing Rulesprévoient deux séries de conditions pour la participation desLicensed Clubsà l’SOCIETE3.). En effet, l’article 4 fixe les critères pour l’allocation des licenses pourLicensed Clubs, tandis que l’article 5 fixe les exigences pour la participation dans l’SOCIETE3.), précisant que «the clubs that comply with the criteriastipulated in Article 4 must fulfil the following requirements for the allocation of a Licensed Club place, as well as those requirements that will be approved by the General Assembly». Il s’en déduit unedistinctionentre les critères en vue de l’obtention et de la conservation d’une licence et la possibilitépour les clubs, même licenciés,de participer aux compétitions.Il ne suffit pas d’être porteur d’une licence pour pouvoir participer aux compétitions, maisles clubs licenciésdoivent en outre respecterles conditions édictées à l’article 5 desLicensing Rules. Or, alors que les conditions édictées sous les points 5.1 à 5.7 desLicensing Rulesne donnent pas lieu à discussions,SOCIETE2.)n’affirmant pas que les conditions y édictées, portant principalement sur des questions administratives, n’aient pas été remplies, le point 5.8 stipule que «the clubs must fulfill any other requirement that the General Assembly may establish». Cette disposition doit être interprétée dans le sens que l’assemblée générale des actionnaires d’SOCIETE2.)peut à tout moment édicter de nouvelles exigences à respecter par les équipes afin qu’elles soient admises aux compétitions, malgré l’existence d’une licencevalable. Même si les considérations prises en compte par leShareholders Executive Boardet l’assemblée générale à l’appui de leur décision de ne pas inclureSOCIETE1.)sur la liste des équipes participant à la saison 2022/2023 ne sont pas à proprement parler des exigences, il n’en reste pas moins qu’il doit être considéré que la prise en compte de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et des conséquences en découlant en termes de sécurité et d’organisation sereine des matchs a crééde factodes exigences supplémentaires à l’encontre des clubs russes. Or, la situation actuelle liée à la guerre qui s’éternise ne permet pas de garantir que des compétitions impliquant des équipes russes puissent être organisées avec sérénité.
14 Ainsi, les transports aériens de et vers la Russie, même s’ils ne sont pas totalement impossibles alors que la Turquie et la Serbie ont maintenu leurs vols vers la Russie, jettent un aléa sur la possibilité des équipes de rejoindre les lieux prévus pour les matchs dans des conditions acceptables. Par ailleurs, plusieurs pays ont interdit l’accès sur leur territoire des ressortissants russes. Enfin, l’attitude générale dans la population européenne à l’égard du gouvernement russe, ayant nécessairement des répercussions sur la population russe en général, est susceptible de créer des incidents non souhaitables dans le cadre d’une compétence sportive. Il y a en conséquence lieu d’admettre que les clubs russes ne sont à l’heure actuelle à même de satisfaire les exigences imposées. Ildécoule de ce qui précède que le moyen basé sur un excès de pouvoir d’SOCIETE2.)pour non-respect desBylawsn’est pas fondé. SOCIETE1.)ne faisant valoir aucun autre moyen à l’appui de sa demande en annulation de la décision incriminée, il y a lieu de ladébouter de sa demande. Pour être tout à fait complet, le tribunal donne à considérer qu’aux termes de l’article 100-22 (4) de la Loi de 1915, «lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de lasociété sur la base de la décision de l'assemblée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu». En l’espèce, la décision d’établir la liste des participants aux compétitions de l’SOCIETE3.)en n’y intégrant pasSOCIETE1.)et les autres clubs russes ayant joué dans ces compétitions les saisons précédentes a eu pour effet d’intégrer d’autres clubs dans les compétitions en remplacement des clubs russes, et qui ont depuis joué les matchs suivant le calendrier arrêté en début de saison. Une annulation de la décision critiquée aurait inexorablement comme conséquence de réintégrer les équipes russes en faisant perdre leur place aux équipes nouvellement intégrées, portant ainsi une atteinte à leurs droits acquis de bonne foi. De même, les conséquences d’une telle réintégration, qui ne peut pas être envisagée de manière rétroactive au regard des matchs d’ores et déjà disputés, sur le déroulement des compétitions porteraient atteinte aux intérêts de toutes les équipes, alors que les résultats d’ores et déjà obtenus ne pourraient plus être validés, entraînantde factola nullité de l’intégralité des compétitions. Dès lors, une éventuelle nullité n’aurait pas pu avoir d’effet à leur égard, de sorte que toute réintégration deSOCIETE1.)aurait été impossible. En tout état de cause, il convient de noter qu’il résulte des pièces versées en cause que la saison 2022/2023de l’SOCIETE3.)se termine au mois de mars 2023, de sorte que SOCIETE1.)ne pourrait en tout état de cause pas profiter sportivement d’une annulation de la décision.
15 -Les demandes accessoires SOCIETE2.)demande à se voir allouer des dommages et intérêtspour procédure abusive et vexatoire. L'exercice d'une action en justice, de même que l'exercice d'une voie de recours, ne dégénèrent en faute pouvant justifier l'allocation de dommages-intérêts, que s'ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur grossière confinant au dol, circonstances non établies en l’occurrence. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours. La preuve d’un tel abus n’ayant pas été rapportée en l’espèce, il y a lieu de débouter SOCIETE2.)de sa demande de ce chef. SOCIETE1.)demande ensuite à se voir accorder des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle aurait subi en raison des frais et honoraires qu’elle aurait dû exposer dans le présent litige. Cette demande, qui implique une fautedans le chef de la partie adverse, est à déclarer non fondée au regard de l’issue du litige. Les deux parties demandent encore à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige, la demande deSOCIETE1.)à ce titre est à déclarer non fondée. Il serait toutefois inéquitable de laisser à charge d’SOCIETE2.)l’intégralité des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée sur cette base à hauteur du montant de 1.500,-EUR évaluéex aequo et bonopar le tribunal. SOCIETE1.)ayant succombé au litige, il y a lieu de la condamner aux frais et dépens de l’instance. Parcesmotifs: Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme, sedéclarecompétent pour en connaître, déclarela demande non fondée,
16 donneacte à la société russeSOCIETE1.)LLC qu’elle renonce à sa demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ditnon fondée la demande de la société russeSOCIETE1.)LLC sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditfondée la demande de la société anonymeSOCIETE2.)SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileà hauteur de 1.500,-EUR, condamnela société russeSOCIETE1.)LLC à payer à la société anonymeSOCIETE2.)SA le montant de 1.500,-EUR de ce chef, ditnon fondée la demande de la société anonymeSOCIETE2.)SA en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, condamnela société russeSOCIETE1.)LLC à tous les frais et dépens de l’instance.
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