Tribunal d’arrondissement, 7 mars 2025, n° 2024-01749

1 Jugement N° 2025TADCOMM/0097 Audience publique duvendredi,sept marsdeux mille vingt-cinq Numéro du rôle : TAD-2024-01749 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premierjuge, Patricia FONSECA, juge destutelles, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),employéprivé,demeurant àB-ADRESSE1.), partie demanderesse aux termes d’une requête déposéele12 décembre 2024 sur base de…

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1 Jugement N° 2025TADCOMM/0097 Audience publique duvendredi,sept marsdeux mille vingt-cinq Numéro du rôle : TAD-2024-01749 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premierjuge, Patricia FONSECA, juge destutelles, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),employéprivé,demeurant àB-ADRESSE1.), partie demanderesse aux termes d’une requête déposéele12 décembre 2024 sur base de l’article 536-4 (2) du Code de commerceau greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, comparant par Maître Julien RAUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, et: Lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A.,établieà L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentéepar son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins de la prédite requête,

2 comparant par MaîtreClaudeCOLLARINI, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, en présence de: Maître Daniel BAULISCH,agissanten sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayanteuson siègesocialà L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), déclarée en état defaillite par jugement commercial n°302/2017 du 29 mars 2017, comparant en personne. ______________________________________________________ Le Tribunal : Vu la requête déposéele12 décembre 2024au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale,par MaîtreJulien RAUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte dePERSONNE1.), employé privé, demeurant à B-ADRESSE1.), baséesurl’article 536-4 (2) du Code de commerce et tendant àvoirPERSONNE1.)être déchargé en tout ou en partie de son obligation en tant que sûreté personnelle du failli la société anonymeSOCIETE2.)pour garantir plusieurs crédits consentis par la société anonymeSOCIETE1.)S.A.. L’affaire fut inscrite au rôle sous le numéro TAD-2024-01749. Vu la convocation adressée par la voie du greffeàMaître Julien RAUM, à la société anonymeSOCIETE1.)et à Maître Daniel BAULISCH, pris en saqualitéde curateur de la société EURODRILL,pour l’audience publique dumercredi, 15 janvier 2025,10.00 heures. A l'appel de la cause à l'audience publique du 15 janvier 2025, l'affaire fut utilement retenueettant Maître Julien RAUM queMaître Sandra DENU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de MaîtreClaude COLLARINI,furent entendus en leurs moyens et conclusions.Le curateur fut entendu en ses observations. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le Jugement qui suit:

3 Aux termes de sa requête déposée le 12 décembre 2024,PERSONNE1.)demande au tribunal à titre principal de«constater que le montant de la sûreté personnelle est manifestement disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement de la dette; constater que toutes les conditions requises par l’article 536-4 du Code de commerce soient remplies; partant prononcer que MonsieurPERSONNE1.)profite de l’effacement des dettes provenant de tous cautionnements valables au profit de SOCIETE2.)». A titre subsidiaire, il demande au tribunal de le décharger partiellement de son obligation de paiement provenant de tous cautionnements valables au profit de SOCIETE2.) PERSONNE1.)requiertencorela condamnation de la société anonymeSOCIETE1.) S.A. au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur du montant de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et au paiement des frais et dépens de l’instance. Il conclutfinalementà l’exécution provisoire du présent jugement. A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)fait exposer qu’à la suite de la procédure de faillite de la société EURODRILL, il serait apparu que son engagementde sûreté personnellede la société EURODRILLauprès de la sociétéSOCIETE1.)excéderait largement ses capacités financières et il expliqueque ni son patrimoine ni ses revenusnelui permettraient d’honorer ses obligations de cautionnement sans compromettre gravement sa situation personnelle. Il qualifielescautionnementsde manifestement disproportionnéset incompatibles avec ses facultés actuelles de remboursement etilfait valoirqu’en application de l’article 536-4 (2) du Code de commerce toute personne physique ayant constitué une sûreté personnelle à titre gratuit pourrait dans ces conditions, après l’ouverture de la faillite, demander autribunalàêtre déchargée de son obligation. Il soutient que son cautionnement aurait été fait à titre gratuit, un avantage économique indirect quelconque n’ayant pas pour effet de faire perdre la nature gratuite de sûreté personnelle. Il ne conteste pas ses qualités d’actionnaire et d’administrateurdans la sociétéSOCIETE2.)mais soutientn’en avoir tiré aucun intérêt économique et nepas avoir profité des actes de cautionnement. Il prétend encoreavoir été poussé à agir et à signer ces actesetqu’en réalité il n’aurait été qu’un administrateur fictif.Ni les actes de cautionnement ni un autre document ne mentionneraient une quelconque rémunération, de sorte que les engagements auraient été faitsà titre gratuit et que par conséquent les conditions de l’article 536- 4 (2) du Code de commerce seraient remplies. Quant àla question de la recevabilité de la requête,PERSONNE1.)soutient qu’il y aurait lieu de se placer au jour de la demande de l’effacement et non pas au jour du prononcé de la faillite en 2017.

4 La société anonymeSOCIETE1.)S.A. contesteen premier lieula recevabilité de la requête en faisant valoir que la loidu 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la failliteayant introduitl’article536-4 duCode de commerceaurait introduit un nouveau concept de réorganisation judiciaire dontle butseraitde bénéficier d’un sursis et de poursuivre l’activité sous le contrôle du juge.Elle soutient quecette loine serait pas applicableen l’espèceétant donné quela faillitede la sociétéSOCIETE2.)aurait été prononcée antérieurementà l’entrée en vigueur delaloi du 7 août 2023etquecetteloi neprévoiraitpas de rétroactivité. Une procédure de réorganisation judiciaire ferait d’ailleurs défaut en l’espèce. A titre subsidiaire, la partieSOCIETE1.)conteste la gratuité ducautionnement. A titre encore plus subsidiaire,la sociétéSOCIETE1.)soutient qu’il y auraitlieu de se placer au moment de l’ouverture de la procédure pour apprécier si les conditions de l’article 536-4 (2) du Code de commerce sont remplies maisquePERSONNE1.)ne verserait que des pièces relatives à l’année 2024 et non pas à l’année 2017, année de l’ouverture de la procédurede faillite. Elledemandefinalement au tribunal dedire non fondéela demande en paiement d’une indemnité de procédure etrequiertreconventionnellementl’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000euros. Le curateur de la faillite de la société EURODRILL,Maître Daniel BAULISCH, se rapporte à la sagesse dutribunal quantà la recevabilité de la demande et explique la situation financière de la sociétéen état de faillite. Il est constant en cause que dans le cadre de son activité, la sociétéanonyme SOCIETE2.)abénéficié de plusieurscréditsde la part de la sociétéSOCIETE1.)pour lesquelsPERSONNE1.),marié sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage du 8 mai 2008,a signé des actes de cautionnementgarantissant les montants de 250.000 euros, 200.000 euros et 225.000 euros, soit la somme de 675.000 euros. Par jugement commercial n°302/2017 du 29 mars 2017 du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,siégeant en matière commerciale,la sociétéSOCIETE2.)a été déclarée enétat defaillite. Le4 mars 2024,la sociétéSOCIETE1.)a assignéPERSONNE1.)devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour se voir condamner en sa qualité de caution au paiement des montants de45.804,26euros+ 215.390,26euros+ 242.306,17euros, montants à majorer des intérêts aux taux légal à partir du 30 septembre 2017, sinon à partir de la mise en demeure du 29 novembre 2022, sinon à partir de la demande en justice. L’article 536-4 (2) du Code de commercese lit comme suit :

5 «Après l’ouverture de la procédure de faillite la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du failli àtitre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal en vue d’être déchargée en tout ou partie de son obligation si à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, ladite obligation est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement, cette faculté devant s’apprécier, au moment de l’octroi de l’effacement, tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus. (…)» Cet article a été instauré par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de lafaillite. Cette loi prévoit dans son article 87 que «la présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.» L’article 2 du Code civilprévoitque «la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.» Ce principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle est justifié par le principe d’égalité des citoyens devant la loi qui commande uneunité d’application de la législation. En même temps la sécurité juridique s’oppose à l’application dans le passé de la loi nouvelle: on ne peut remettre en cause, rétroactivement, ce qui a été acquis sous l’empire de la loi ancienne, fût-ce au nom du progrès du droit. La loi nouvelle n’a pas d’emprise sur les conditions de validité d’une situation juridique légale ou contractuelle passée et elle n’a pas d’emprise sur les effets à venir, non encore réalisés, des situations légales antérieurement constituées. La loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Les contrats en cours demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion, c’est-à-dire sous l’empire de laquelle les parties se sont accordées et la loi nouvelle, fût-elle d’ordre public, est en principe dépourvue d’effets sur les contrats en cours et ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur. Plus particulièrement, quant à l’exigence de proportionnalité des cautionnements, telle qu’introduite par la loi sur le surendettement, la loi nouvelle s’applique aux seuls contrats conclus à compter de son entrée en vigueur (Cour d’appel, 26 avril 2017, Pas. 38., p. 420). La loi ne disposant que pour l’avenir, le droit lui-même est régi par la loi du jour où a été passé l’acte créateur de ce droit. Tous les effets juridiques produits par la situation envisagée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle feront partie du domaine de la loi ancienne et on ne saurait les lui arracher sans rétroactivité. Pour l’application du principe de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle, il n’y a pas à distinguer entre les lois impératives ou prohibitives et les lois supplétives; même les premières ne doivent pas s’appliquer aux obligations nées des contrats antérieurs(Cour d’appel 5 avril 2000, Pas. 31, p. 328). Le changement ultérieur de la loi, fût-il motivé par des considérations d’équité, ne suffit pas à empêcher l’application de la loi ancienne aux rapports de l’époque. Laconstatation, lors de la mise en œuvre de la loi, des imperfections attachées au système et leur

6 élimination par voie législative ultérieure, ne permet ni d’empêcher l’application de la première loi, ni de remplacer le système prévu par un autre, prétendument plus équitable pour une partie des personnes concernées. Le seul fait que le système instaurépar une loi puisse, dans certains cas, aboutir à des situations financières insatisfaisantes pour quelques sujets n’est pas davantage de nature à écarter l’application de la loi au motif que ce résultat n’aurait pas été réellement voulu par le législateur, qu’il serait illogique, voire absurde(Cour d’appel 27 mai 2004, Pas. 32, p. 484). Seule la rétroactivité expresse doit être admise, toute rétroactivité tacite qu’on croirait pouvoir induire de termes non formels, de travaux préparatoires de la loi ou de son but doit être repoussée. Le juge lié par l’article 2 du Code civil ne peut–à moins qu’elle ne soit expressément déclarée rétroactive par le législateur–entendre la loi comme portant effet dans le passé(Cour d’appel 5 avril 2000, Pas. 31, p.328). Comme la loidu 7 août 2023 ne prévoit pasde rétroactivité expresse, que les actes de cautionnement concernés remontent tous aux années 2007 à 2015 et que la faillite de la sociétéSOCIETE2.)a été prononcée par jugement du 29 mars 2017, la requête de PERSONNE1.)basée sur l’article 536-4 (2) du Code de commerce est à déclarer irrecevable en application du principe de la non-rétroactivité de la loinouvelle. Cette conclusionestd’ailleursconfirméepar lestermesmêmesde l’article 536-4 (2) qui prévoitla possibilité d’être déchargé del’obligation «si à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, ladite obligation est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement».Or,non seulement laprocédure de réorganisation judiciaire fait défaut en l’espèce mais elleétaitencoreinexistanteavant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023. La demande de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition de l’iniquité requise parla loin’étant pas établie. Par ces motifs le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matièrecommerciale, statuant contradictoirement,et en première instance, reçoitla requêteen la forme, ladéclareirrecevable, déclarela demande reconventionnelle de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

7 condamnePERSONNE1.)auxfrais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice àDiekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Le vice-président


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