La récidive légale en matière correctionnelle : conditions, doublement des peines et stratégie de défense

La récidive légale double mécaniquement le maximum des peines encourues pour le second délit. Ce levier répressif, prévu par les articles 132-8 à 132-11 du Code pénal, ne joue pourtant qu’à des conditions strictes que le juge doit caractériser. Une mauvaise lecture du casier, un délai mal calculé ou une assimilation hâtive entre deux infractions peuvent faire tomber la circonstance aggravante. Cette analyse détaille le cadre légal, les conditions cumulatives, les pièges procéduraux et les leviers de défense, à la lumière des derniers arrêts publiés au Bulletin de la chambre criminelle.

I. Le cadre légal de la récidive légale

A. Les trois figures de la récidive en droit pénal commun

La récidive légale n’est pas une infraction : c’est une circonstance aggravante personnelle qui s’attache à la peine, non à l’élément matériel. Trois textes structurent le mécanisme.

L’article 132-8 du Code pénal vise la récidive de crime à crime. Aux termes de l’article 132-8 : « Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans »[1]. Cette récidive est dite « générale et perpétuelle » : elle joue quelle que soit la nature du crime second et sans condition de délai.

L’article 132-9 du Code pénal régit ensuite la récidive crime ou délit grave / délit. Ce texte dispose : « Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé »[2]. Le second alinéa abaisse le délai à cinq ans lorsque le délit second est puni d’un emprisonnement supérieur à un an et inférieur à dix ans.

L’article 132-10 du Code pénal organise enfin la récidive délit / délit. Selon ce texte : « Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé »[3]. C’est cette récidive « spéciale et temporaire » que les juridictions correctionnelles appliquent au quotidien.

L’article 132-11 du Code pénal ajoute un cas particulier pour la récidive contraventionnelle de cinquième classe : amende portée à 3 000 euros si la même contravention est commise dans l’année.

B. Le mécanisme du doublement et son périmètre

Le doublement frappe le maximum encouru, non la peine prononcée. Concrètement, un délit puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende devient, en récidive de l’article 132-10, un délit puni de six ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende. Le juge n’est jamais tenu de prononcer la peine maximale ; il peut la moduler dans la limite haute du nouveau plafond, sous réserve de motivation.

Le doublement vise les peines principales d’emprisonnement et d’amende. Il ne déclenche pas, en soi, l’aggravation des peines complémentaires sauf disposition spéciale. La récidive influence en revanche le régime de l’aménagement de peine, le seuil au-delà duquel l’emprisonnement ferme devient la règle, et les conditions du sursis simple : l’article 132-30 du Code pénal exclut le sursis simple si le prévenu a été condamné, dans les cinq années précédant les faits, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun. La chambre criminelle l’a rappelé dans un arrêt récent du 28 janvier 2026 (n° 25-85.552), en cassant une cour d’appel qui avait ordonné un sursis simple en méconnaissance de cette condition[4].

C. Récidive et réitération : une distinction structurante

L’article 132-16-7 du Code pénal trace une frontière nette : « Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente »[5].

La réitération ne double pas le quantum encouru. Elle écarte simplement la confusion des peines. La distinction est lourde de conséquences pratiques : un prévenu en réitération encourt la peine légale ordinaire, mais cumulera l’emprisonnement nouvellement prononcé avec le reliquat des peines antérieures. La défense a donc tout intérêt à requalifier en réitération un état de récidive imparfaitement caractérisé.

II. Les conditions strictes de la récidive

A. Une condamnation antérieure définitive

Le premier terme suppose une décision définitive, c’est-à-dire devenue irrévocable. Tant qu’un appel, un pourvoi ou une opposition reste ouvert, la condamnation antérieure ne peut servir de premier terme à la récidive. Une condamnation prononcée par défaut, frappée d’opposition, ou une décision dont le délai d’appel n’est pas expiré sont exclues.

Le caractère définitif s’apprécie au jour de la commission du second délit. Une décision d’appel rendue postérieurement et qui aggrave la première peine ne peut rétroactivement faire entrer le prévenu en récidive : c’est la règle classique de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, transposée au constat de l’état de récidive.

Le casier judiciaire bulletin n° 1 fait foi des condamnations définitives. Mais sa lecture suppose discernement. Une condamnation effacée par amnistie, par réhabilitation judiciaire ou par dispense d’inscription est sortie du B1 et ne peut, en principe, fonder une récidive. La chambre criminelle a toutefois précisé, dans un arrêt important du 7 mai 2025 (n° 24-82.093), publié au Bulletin et rendu en formation de section, que : « la réhabilitation de plein droit d’une condamnation n’interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l’examen de la culpabilité de l’intéressé ou de la peine, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire »[6].

Cette solution mérite d’être lue avec finesse. Elle n’autorise pas à retenir la récidive sur le fondement d’une condamnation réhabilitée — qui n’est plus un premier terme valable. Elle permet seulement au juge correctionnel ou à la cour d’assises de prendre en compte l’antécédent comme simple élément de personnalité, dans le cadre de la motivation de la peine au regard des articles 132-1 et suivants du Code pénal. La défense doit veiller à ce que le ministère public ne franchisse pas la ligne, et à ce que la motivation de la juridiction distingue clairement entre antécédent informatif et premier terme de récidive.

B. L’identité ou l’assimilation des deux délits

La récidive de l’article 132-10 exige soit l’identité du délit, soit son assimilation par la loi. Le législateur a multiplié les passerelles d’assimilation, qui forment autant de pièges procéduraux.

L’article 132-16 du Code pénal pose une règle centrale en matière d’atteintes aux biens : « Le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction »[7]. Une condamnation pour vol joue donc comme premier terme d’une récidive d’escroquerie, et inversement. Ce regroupement frappe les délinquants d’habitude « patrimoniaux ».

L’article 132-16-1 du Code pénal assimile les délits d’agressions sexuelles et d’atteintes sexuelles. L’article 132-16-2, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2025 (entrée en vigueur le 11 juillet 2025), assimile entre eux la majorité des délits routiers : « Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu’à l’article 434-41 du présent code sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction »[8]. Le même article assimile par ailleurs entre eux les délits d’homicide involontaire et d’atteinte involontaire commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur.

L’assimilation entre les délits routiers est cependant strictement encadrée. Dans un arrêt rendu le 11 juin 2025 (n° 24-84.081), la chambre criminelle a cassé un arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait retenu la récidive sur la base d’une condamnation antérieure dont l’assimilation au délit second n’était pas légalement prévue. La haute juridiction a jugé : « le délit de conduite sans permis, prévu par l’article L. 221-2 du code de la route, et le délit de conduite malgré annulation judiciaire du permis, prévu par l’article L. 224-16 du même code, ne sont pas assimilés au regard de la récidive »[9]. Avant la modification opérée en juillet 2025, l’article 132-16-2 ne reliait pas ces deux infractions. La leçon est claire : la défense doit vérifier la version du texte applicable au jour des faits, et non se contenter de la rédaction en vigueur.

Hors des assimilations expresses, l’identité doit être stricte. Un vol simple ne peut servir de premier terme à un vol aggravé sauf si le législateur l’a prévu, et un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à celle requise par les articles 132-9 ou 132-10 ne peut fonder l’aggravation. La chambre criminelle a sanctionné cette rigueur dans un arrêt du 15 juin 2022 (n° 21-83.409), publié au Bulletin, en jugeant que : « La circonstance aggravante personnelle de récidive ne peut être prise en compte pour la détermination de la peine encourue pour l’infraction qui sert de premier terme à la récidive, seule devant être retenue la peine édictée par la disposition réprimant l’infraction »[10]. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, pour caractériser la récidive d’association de malfaiteurs, retenu une condamnation antérieure pour un délit dont la peine de dix ans n’était atteinte qu’en raison de l’aggravation de récidive ; la cassation a rappelé que le seuil de gravité du premier terme s’apprécie sur la peine légalement édictée, hors aggravation de récidive.

C. Le délai entre les deux termes

Le délai court à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine. L’expiration s’entend du jour où la peine a été intégralement subie, exécutée ou prescrite. Pour une peine d’emprisonnement, c’est la date de fin de l’incarcération ou de la fin du sursis ; pour une amende, le paiement intégral. Pour une peine assortie du sursis qui n’a jamais été révoquée, le délai court à compter de l’expiration du délai d’épreuve.

Le délai est de cinq ans pour la récidive de droit commun de l’article 132-10. Il est de dix ans pour la récidive de l’article 132-9 alinéa premier (premier terme criminel ou délit puni de dix ans, second délit puni de la même peine), et de cinq ans pour le second alinéa (second délit puni d’un emprisonnement supérieur à un an et inférieur à dix ans).

La défense doit calculer ce délai jour pour jour, à partir des pièces produites au dossier. Une erreur d’un mois sur la date d’expiration de la précédente peine peut faire tomber la circonstance aggravante. Le casier judiciaire ne mentionne pas toujours avec précision la date d’exécution effective ; l’avocat a tout intérêt à demander la production des décisions antérieures et, le cas échéant, des notices d’écrou ou des reçus de paiement de l’amende.

III. Les pièges procéduraux et les leviers de défense

A. L’obligation de motivation et le contrôle de cassation

Le juge correctionnel qui retient l’état de récidive doit le caractériser dans sa décision. Cette exigence procède des articles 485, 485-1 et 593 du Code de procédure pénale. La motivation doit identifier précisément la condamnation antérieure servant de premier terme : juridiction, date, infraction, peine prononcée. Elle doit également faire apparaître que les conditions d’identité ou d’assimilation et de délai sont réunies.

La chambre criminelle censure régulièrement les motivations défaillantes. Un arrêt qui se borne à viser un casier judiciaire sans détailler la condamnation antérieure ne justifie pas la décision. La défense a donc deux leviers : soulever en cause d’appel l’insuffisance de motivation pour faire écarter la récidive, ou former pourvoi en cassation pour obtenir le retranchement des dispositions ayant retenu l’aggravation. Dans l’arrêt du 15 juin 2022 précité, la cassation a précisément été prononcée par voie de retranchement des dispositions ayant retenu la circonstance aggravante de récidive[11].

L’obligation de motivation s’étend au choix de la peine prononcée. Aux termes de l’article 132-19 du Code pénal et de l’article 464-2 du Code de procédure pénale, lorsque le juge prononce, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement ferme, il doit faire apparaître qu’il a tenu compte des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. La récidive peut justifier une aggravation, mais elle ne dispense jamais de la motivation individualisée. La chambre criminelle l’a redit dans un arrêt du 11 juin 2025 (n° 24-83.009), en cassant un arrêt qui condamnait un prévenu à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis sans motiver suffisamment ce choix de peine[12].

B. La récidive ne peut servir au premier terme

C’est l’un des principes cardinaux issus de l’arrêt du 15 juin 2022 (n° 21-83.409). Pour apprécier le seuil de dix ans d’emprisonnement requis par l’article 132-9, le juge doit prendre la peine légalement encourue sans tenir compte de l’éventuelle aggravation de récidive de la condamnation antérieure. Sinon, la récidive deviendrait auto-engendrée : une infraction punie de cinq ans, doublée à dix par une récidive antérieure, servirait à fonder une nouvelle récidive de l’article 132-9, et ainsi de suite. Le mécanisme tournerait sur lui-même.

La haute juridiction l’a énoncé sans ambiguïté : « La circonstance aggravante personnelle de récidive ne peut être prise en compte pour la détermination de la peine encourue pour l’infraction qui sert de premier terme à la récidive, seule devant être retenue la peine édictée par la disposition réprimant l’infraction »[13]. Le conseil doit vérifier, casier en main, que la peine du premier terme se lit bien hors aggravation de récidive. C’est un argument efficace en défense lorsque le passé pénal du prévenu comporte plusieurs récidives empilées.

C. Récidive spéciale, récidive de droit commun et infractions douanières

La récidive prévue par les codes spéciaux (douanes, fiscalité, etc.) ne se confond pas avec la récidive de droit commun. La chambre criminelle a clarifié l’articulation dans un arrêt du 29 mai 2024 (n° 20-80.004), publié au Bulletin. Elle a jugé que l’article 370 du Code des douanes, qui prévoit le doublement du taux maximal des pénalités douanières en cas de réitération d’une infraction des articles 410 à 414, « impose que le premier terme de cette récidive spéciale, soit constitué par une infraction relevant de ces mêmes dispositions »[14]. Une condamnation pour escroquerie ne pouvait donc fonder la récidive douanière.

Cette solution a été complétée par un arrêt du 10 septembre 2025 (n° 24-82.155), également publié au Bulletin : « La récidive spéciale prévue par l’article 370 du code des douanes ne s’applique qu’aux amendes douanières prévues pour les infractions instituées par le code des douanes. Lorsque des peines d’emprisonnement répriment les infractions douanières, elles sont soumises aux règles applicables à la récidive de droit commun et peuvent donc être aggravées dans les conditions prévues par les articles 132-9 et 132-10 du code pénal »[15]. Autrement dit, l’amende douanière relève de la seule récidive douanière, mais l’emprisonnement attaché à une infraction douanière relève de la récidive de droit commun. Pour la défense, cela ouvre des stratégies différenciées : contester la récidive douanière sur le terrain de l’article 370 si les antécédents ne relèvent pas du même corpus textuel, et contester la récidive de droit commun si les conditions des articles 132-9 ou 132-10 ne sont pas réunies.

D. Réhabilitation, amnistie et condamnations effacées

La réhabilitation de plein droit ou judiciaire fait disparaître la condamnation pour l’avenir. Elle empêche, en principe, qu’elle serve de premier terme à une récidive. Mais comme l’a précisé la chambre criminelle le 7 mai 2025 (n° 24-82.093), elle n’interdit pas au juge de prendre en compte la condamnation comme élément de personnalité s’il s’en explique[16].

La défense doit donc opérer une double vérification. D’abord, écarter la récidive si le premier terme a été réhabilité. Ensuite, surveiller la motivation de la peine : si le juge transforme l’antécédent réhabilité en motif d’alourdissement, il doit le motiver explicitement comme un élément de personnalité tiré du dossier, sans franchir la ligne de l’aggravation de récidive masquée.

L’amnistie, en revanche, efface plus largement. Lorsqu’elle est légalement prévue, elle interdit toute prise en compte de la condamnation, y compris au titre de la personnalité, sauf disposition contraire de la loi d’amnistie. Le conseil doit vérifier le périmètre de chaque texte d’amnistie applicable.

IV. Les conséquences pratiques sur l’aménagement de peine et le casier

A. Le seuil de l’emprisonnement ferme et son aménagement

L’état de récidive durcit l’accès aux mesures d’aménagement de peine. L’article 723-15 du Code de procédure pénale permet l’aménagement ab initio, par le juge d’application des peines, des courtes peines d’emprisonnement. Mais lorsque le condamné est en état de récidive légale, le seuil applicable se réduit. La chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 16 octobre 2019 (n° 18-83.619), publié au Bulletin, que la requête aux fins d’aménagement « doit, pour être recevable, remplir les conditions de l’article 723-15 du code de procédure pénale, quant à la durée de la détention restant à subir »[17]. La récidive contribue, par effet de seuil, à orienter le condamné vers l’incarcération immédiate plutôt que vers le bracelet électronique ou la semi-liberté.

L’avocat doit donc anticiper, dès l’audience de jugement, la trajectoire post-sentencielle. Lorsque la peine prononcée flirte avec le seuil critique, il existe un intérêt majeur à plaider une peine légèrement inférieure pour préserver l’éligibilité aux aménagements ultérieurs.

B. Les inscriptions au casier judiciaire

La condamnation en récidive figure au B1, sans qu’aucune mention spéciale n’apparaisse au B2 ou au B3 au-delà de la qualification de la peine. Mais la trace de la récidive est lourde : elle réduit les chances d’effacement anticipé sur le B2 et impose des délais plus longs avant la réhabilitation de plein droit. Un dossier de candidature à un emploi exigeant un B3 vierge devient plus difficile à constituer.

La récidive influence aussi le régime de certaines peines complémentaires. L’inscription au FIJAIS, au FIJAIT ou aux fichiers spécialisés peut être prolongée ou rendue plus sévère lorsque la récidive est constituée. La défense doit articuler la stratégie sur l’audience principale avec les conséquences administratives en aval.

C. Récidive et exécution provisoire en correctionnelle

Lorsqu’un état de récidive est retenu, le tribunal correctionnel dispose d’une marge accrue pour ordonner l’exécution provisoire de tout ou partie de la peine. La pratique des juridictions parisiennes l’illustre : un prévenu en récidive condamné à une peine ferme se voit fréquemment appliquer un mandat de dépôt à l’audience, ou une exécution provisoire de la peine principale et des peines complémentaires les plus sensibles (interdictions, confiscations).

L’enjeu pour la défense est double. Avant l’audience, plaider la disqualification de la récidive si les conditions ne sont pas remplies ; à défaut, neutraliser autant que possible le mandat de dépôt en démontrant les garanties de représentation, l’insertion sociale et familiale, l’absence de risque de fuite. Après l’audience, l’appel suspensif n’est pas automatique en cas de mandat de dépôt à l’audience : le détenu doit immédiatement saisir la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté.

V. Spécificités à Paris et en Île-de-France

Les juridictions correctionnelles franciliennes traitent un volume important de dossiers en récidive. Le tribunal judiciaire de Paris dispose de chambres spécialisées qui appliquent une politique pénale ferme à l’égard des récidivistes, particulièrement en matière de violences urbaines, de stupéfiants et d’atteintes aux biens dans les transports. Les comparutions immédiates et les déférements à parquet s’enchaînent à un rythme soutenu : le passage en chambre des comparutions immédiates s’accompagne presque systématiquement de l’examen du B1 actualisé, et la défense doit pouvoir, dans l’urgence, contester sur pièces tout antécédent dont la lecture ne permet pas la qualification de premier terme valable.

Devant le tribunal judiciaire de Bobigny, l’expérience montre que les chambres correctionnelles sont attentives aux assimilations légales, notamment en matière routière. La généralisation par la loi du 5 juillet 2025 des assimilations entre délits routiers a multiplié les hypothèses où une condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique fonde une récidive de conduite après usage de stupéfiants, et inversement. Le conseil doit vérifier la version du texte applicable à la date des seconds faits, sous peine d’argument tardif et inopérant.

À Versailles et à Nanterre, les chambres correctionnelles statuent fréquemment sur la récidive d’infractions économiques, en particulier en matière d’escroqueries et d’abus de confiance commis dans la sphère professionnelle. L’article 132-16 du Code pénal, qui assimile vol, extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance, oblige la défense à examiner le casier sur l’ensemble de cette nébuleuse patrimoniale, et non à se concentrer sur le seul libellé de la prévention.

Le palais de justice de Paris organise par ailleurs des audiences dédiées aux contestations d’ordonnances pénales, où la récidive peut être discutée en opposition. Un prévenu condamné par ordonnance pénale a dix jours pour faire opposition (article 495-3 du Code de procédure pénale), audience à laquelle l’aggravation de récidive peut être plaidée pour la première fois si elle a été retenue d’office.

VI. Pourquoi un avocat pénaliste est indispensable face à la récidive

La récidive est un mécanisme technique. Sa contestation suppose une lecture précise du casier judiciaire, une analyse de la version des textes applicable, un calcul exact des délais, une vérification de l’identité ou de l’assimilation des infractions et un examen du caractère définitif du premier terme. L’avocat dispose, à l’audience, de quelques minutes pour soulever ces points dans le respect des règles procédurales — passé l’audience, le débat se déplace vers l’appel et le pourvoi, avec des conséquences cumulées en termes de durée et de peines exécutées.

Le cabinet Kohen Avocats, avocat pénaliste à Paris, intervient devant l’ensemble des juridictions correctionnelles et criminelles d’Île-de-France pour défendre les prévenus en récidive. Notre approche commence par l’analyse contradictoire du B1, la reconstitution chronologique des antécédents et la confrontation des qualifications. Lorsque la récidive ne tient pas, nous obtenons son écartement par la juridiction du fond ou, à défaut, par la chambre criminelle. Lorsqu’elle tient, nous travaillons l’individualisation de la peine et l’aménagement, en portant la défense au-delà du seul énoncé de la culpabilité.

Plus spécifiquement, notre intervention couvre la défense en garde à vue et audition libre, la défense devant le tribunal correctionnel, l’assistance lors des instructions judiciaires et la stratégie post-condamnation.

Pour les dossiers de récidive comportant un volet routier, nous renvoyons à notre analyse sur la conduite après usage de stupéfiants et l’ordonnance pénale en matière de permis de conduire. Pour les infractions économiques entrant dans la nébuleuse de l’article 132-16, voir notre étude sur l’abus de confiance et la responsabilité pénale du dirigeant.

VII. Synthèse pratique pour le prévenu

Lorsqu’un prévenu apprend qu’il est poursuivi en état de récidive, plusieurs réflexes s’imposent. Demander immédiatement à son avocat l’extrait du B1 figurant au dossier. Vérifier la date exacte d’expiration de chaque condamnation antérieure. Identifier la qualification précise du premier terme et la rapprocher de la prévention actuelle. Examiner si les infractions sont identiques ou expressément assimilées par la loi en vigueur au jour des seconds faits. Mesurer le délai courant entre les deux termes.

À l’audience, deux lignes de défense peuvent se cumuler : la contestation de la récidive elle-même (premier terme non définitif, infractions non assimilées, délai expiré, peine du premier terme insuffisante) et, en cas d’échec sur ce premier terrain, la plaidoirie de l’individualisation de la peine, en mobilisant les éléments de personnalité, l’insertion, la réparation du préjudice et les garanties de représentation.

Au stade post-sentenciel, la stratégie se prolonge sur le terrain de l’aménagement de peine et de l’effacement progressif des inscriptions au casier. La récidive ne fige pas définitivement la trajectoire du condamné : elle impose une vigilance accrue sur chaque échéance procédurale.

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Notes

  1. Article 132-8 du Code pénal, Légifrance LEGIARTI000006417365.
  2. Article 132-9 du Code pénal, Légifrance LEGIARTI000006417366.
  3. Article 132-10 du Code pénal, Légifrance LEGIARTI000006417367.
  4. Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-85.552, Cour de cassation.
  5. Article 132-16-7 du Code pénal, Légifrance LEGIARTI000006417385.
  6. Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-82.093, Bull., Cour de cassation.
  7. Article 132-16 du Code pénal, Légifrance LEGIARTI000006417378.
  8. Article 132-16-2 du Code pénal, version en vigueur depuis le 11 juillet 2025, Légifrance LEGIARTI000051877029.
  9. Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-84.081, Cour de cassation.
  10. Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-83.409, Bull., Cour de cassation.
  11. Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-83.409, Bull., précité.
  12. Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-83.009, Cour de cassation.
  13. Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-83.409, Bull., précité.
  14. Cass. crim., 29 mai 2024, n° 20-80.004, Bull., Cour de cassation.
  15. Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 24-82.155, Bull., Cour de cassation.
  16. Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-82.093, Bull., précité.
  17. Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 18-83.619, Bull., Cour de cassation.

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