Article 1727 CGI : intérêts de retard fiscal, taux 0,20 % par mois et défense après redressement.
Tout redressement fiscal porte des intérêts de retard fondés sur l’article 1727 du code général des impôts. Le débat n’est pas idéologique : il porte sur la mécanique. Le taux de 0,20 % par mois s’applique depuis 2018. Il existe quatre voies pour les réduire ou les écarter : la mention expresse, la régularisation L. 62 LPF, la transaction L. 247 LPF et la décharge par voie de conséquence lorsque le principal tombe. Une réponse construite vaut beaucoup mieux qu’une contestation morale.
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Réparation, pas sanction
Quatre voies de réduction
Étape 1 — Isolez la ligne intérêts de retard dans la proposition de rectification et dans l’avis de mise en recouvrement. Notez le taux, le point de départ, le point d’arrivée, la base par exercice et la période d’application. Lorsque le contrôle couvre plusieurs années, les intérêts ne se calculent pas sur l’addition des bases mais exercice par exercice.
Étape 2 — Recensez les voies de réduction disponibles. La mention expresse II.2 de l’article 1727 CGI exonère les intérêts pour les éléments d’imposition pour lesquels une indication a été portée sur la déclaration. La régularisation L. 62 LPF réduit l’intérêt à 70 % de son montant. Le V de l’article 1727 CGI prévoit également une réduction de 50 % pour certaines erreurs de bonne foi régularisées spontanément.
Étape 3 — Construisez la réponse dans le délai. Discuter le principal du redressement est la première arme, parce qu’une décharge partielle ou totale entraîne, par voie de conséquence, la décharge des intérêts. En parallèle, préparez la demande gracieuse de remise des intérêts ou la transaction L. 247 LPF pour la part qui resterait acquise après le contentieux.
Cadre légal de l’article 1727 CGI.
Le Conseil d’État rappelle que l’intérêt de retard institué par l’article 1727 du CGI ne constitue pas une sanction. Il vise à réparer le préjudice subi par l’État du fait du paiement tardif de l’impôt. Cette qualification est répétée par les cours administratives d’appel, par exemple par la CAA de Lyon, 16 octobre 2018, n° 17LY03864, et confirmée dans des arrêts récents comme la CAA de Paris, 18 mai 2023, n° 21PA00420, ou la CAA de Marseille, 12 février 2025, n° 23MA01511.
Cette qualification n’est pas anodine. Une sanction administrative obéit à un régime probatoire spécifique, à une motivation détaillée sous l’article L. 80 D LPF et au principe de proportionnalité. L’intérêt de retard, lui, s’applique de manière mécanique, indépendamment de toute appréciation portée par l’administration sur le comportement du contribuable. Cette automaticité a un effet direct sur la stratégie : invoquer la bonne foi pour faire tomber les intérêts 1727 CGI ne suffit pas.
Le législateur a néanmoins assorti la règle de garde-fous. Le II de l’article 1727 énumère des cas dans lesquels l’intérêt n’est pas dû. Le V prévoit une réduction des intérêts lorsque le contribuable régularise spontanément. La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite ESSOC a renforcé ces dispositifs. La défense efficace travaille donc sur la mécanique et sur les exceptions, pas sur la qualification.
La motivation des intérêts 1727 est en pratique limitée. La proposition de rectification doit mentionner l’article, le taux, le point de départ et le mode de calcul. La CAA de Marseille, 4 octobre 2023, n° 21MA02885, illustre les exigences attendues, y compris dans le cadre de la procédure de régularisation. Une motivation lacunaire reste discutable, même si elle ne fonde pas systématiquement la décharge.
Le I de l’article 1727 dispose que toute créance de nature fiscale dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal, donne lieu au versement d’un intérêt de retard. Le champ est très large : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, droits d’enregistrement, contributions sociales, taxes sectorielles, prélèvements forfaitaires obligatoires.
Le commentaire administratif BOI-CF-INF-10-10-10 précise la nature et le champ d’application de l’intérêt de retard. Il rappelle que l’intérêt s’ajoute, le cas échéant, aux sanctions prévues par le CGI : article 1729 CGI majoration pour manquement délibéré 40 % ou manœuvres frauduleuses 80 %, article 1728 majoration 10 % ou 40 % défaut déclaration, articles 1737, 1740 A, 1740 A bis pour les sanctions spéciales.
Le BOFiP rappelle aussi que les intérêts de retard se cumulent avec les majorations sans que le total ne puisse être plafonné par une règle générale. Cela ne signifie pas que les bases sont les mêmes : les intérêts portent sur le principal éludé, alors que la majoration porte sur la même base mais selon un mécanisme propre. Une erreur de base de calcul est donc possible. La CAA de Douai, 1er décembre 2021, n° 19DA01930, illustre comment le contribuable a contesté l’imputation des intérêts sur certains éléments d’imposition.
Le champ exclut quelques situations. Les rectifications opérées sur des éléments pour lesquels une mention expresse a été portée échappent à l’intérêt. Les majorations elles-mêmes ne portent pas d’intérêts de retard. Les intérêts moratoires de l’article L. 209 LPF, dus en cas de remise en cause d’un dégrèvement, obéissent à un régime distinct. Distinguer ces régimes est utile pour cadrer la défense.
Le III de l’article 1727 CGI fixe le taux de l’intérêt de retard à 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an. Ce taux résulte de l’article 55 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ESSOC, qui a divisé par deux le taux antérieur de 0,40 % par mois. Il est applicable aux intérêts dus à compter du 1er janvier 2018.
La date d’entrée en vigueur compte pour les contrôles couvrant des périodes antérieures. Les intérêts dus pour des décalages anciens peuvent encore être calculés à 0,40 % par mois jusqu’à fin 2017, puis à 0,20 % à compter du 1er janvier 2018. Une proposition de rectification qui applique 0,20 % sur l’intégralité de la période ou, à l’inverse, 0,40 % sur la période postérieure à 2018, est entachée d’une erreur de droit qui peut être contestée. La CAA de Nantes, 11 juin 2020, n° 18NT00083, montre la formulation type des décomptes ancien taux 0,40 %.
Le taux 0,20 % par mois est appliqué de manière proportionnelle, mois par mois. La fraction de mois entamée n’est pas, en principe, comptée comme un mois plein. Le contribuable a donc intérêt à vérifier le décompte exact, en partant du premier jour du mois suivant celui où l’impôt aurait dû être acquitté et en allant jusqu’au dernier jour du mois du paiement ou de la proposition. Une vigilance particulière s’impose lorsque le contrôle a duré plusieurs mois ou que la rectification a été notifiée tardivement.
Le commentaire administratif BOI-CF-INF-10-10-20 détaille les modalités de calcul, y compris pour les impôts perçus par voie de rôle, par voie de mise en recouvrement, ou pour les impôts auto-liquidés comme la TVA. Le calcul est différent selon l’impôt et selon le mode de recouvrement. La défense doit donc partir du texte exact applicable à la créance contestée.
Le IV de l’article 1727 CGI précise le point de départ du décompte. Pour la plupart des impôts, l’intérêt est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Pour les impôts payés par voie de rôle, l’intérêt court à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
La CAA de Versailles, 28 septembre 2021, n° 19VE02484, rappelle le formalisme habituel : la proposition de rectification doit fixer le taux, citer le texte, mentionner le mode de calcul et présenter un tableau récapitulatif des intérêts par exercice. Un décompte présenté de façon globale, sans détail par exercice ou par catégorie d’imposition, doit être discuté.
Le point d’arrivée du décompte est, en règle générale, le dernier jour du mois de la proposition de rectification. À défaut, c’est la date du paiement effectif. Lorsque la mise en recouvrement intervient longtemps après la proposition, des intérêts moratoires distincts peuvent être appliqués. Il faut donc vérifier l’articulation entre intérêts de retard 1727 et intérêts moratoires L. 209 LPF, qui ne sont pas dus sur les sommes déjà soumises aux intérêts 1727 CGI.
Une erreur fréquente concerne le calcul lorsque l’impôt a déjà été partiellement acquitté avant le contrôle. Dans certains cas, le contribuable a payé un acompte ou une fraction d’impôt en cours d’exercice, et seules les insuffisances restent dues. Les intérêts ne doivent alors porter que sur le solde réellement éludé, sur la période où le solde n’a pas été acquitté. Un blog spécialisé comme le blog Deloitte avocats a illustré la mécanique applicable aux paiements préalables à la proposition de rectification.
Le II de l’article 1727 énumère cinq cas dans lesquels l’intérêt de retard n’est pas dû. Le plus utilisé est la mention expresse du 2°. L’intérêt n’est pas dû pour les éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les déclarer ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée ou ferait apparaître un produit imposable comme inférieur à la valeur réelle.
L’arrêt CE 21 juin 2019, n° 418356, SAS Shaper’s France, précise les conditions d’application de la mention expresse. La mention doit porter sur un élément d’imposition identifié, exposer les motifs de droit ou de fait, et permettre à l’administration de connaître la position retenue par le contribuable. Une simple annexe peu lisible ne remplit pas ces conditions. La CAA de Nancy, 5 novembre 2026, n° 24NC01968, confirme l’analyse pour une plus-value mobilière soumise à un taux réduit.
La tolérance du vingtième constitue un autre outil utile. Le II.4° prévoit que l’intérêt de retard n’est pas dû lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le vingtième de la base d’imposition en matière d’IR et d’IS, ou le dixième en matière de droits d’enregistrement. La CAA de Toulouse, 20 juillet 2023, n° 21TL21779, rappelle les modalités d’appréciation de cette tolérance, en particulier pour les plus-values immobilières.
Les autres cas d’exonération concernent les rectifications opérées par l’administration pour mettre en œuvre une nouvelle interprétation favorable au contribuable, certains événements postérieurs à la déclaration et la régularisation prévue par le V. Chaque branche obéit à des conditions strictes. Une défense efficace identifie d’abord la branche pertinente, puis vérifie scrupuleusement chacune des conditions.
Le V de l’article 1727 CGI, issu de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, prévoit une réduction de 50 % du montant de l’intérêt de retard lorsque le contribuable, sans avoir été préalablement averti d’aucune procédure administrative de contrôle, dépose spontanément une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits simples. Le mécanisme vise à inciter à la régularisation hors contrôle.
Ce dispositif est distinct de la régularisation L. 62 LPF en cours de contrôle. Le V s’applique avant tout signal de l’administration. La CAA de Nancy, 5 juin 2025, n° 23NC01366, SARL Les Ateliers Du Bati-Bois, rappelle que la réduction ne s’applique pas lorsque la régularisation intervient après le déclenchement d’une procédure. Elle est également exclue en cas de manquement délibéré.
La condition de paiement des droits simples est stricte. La régularisation doit être assortie du paiement intégral des droits, sauf pour les impositions recouvrées par voie de rôle, pour lesquelles le paiement à la date limite de l’avis suffit. Un contribuable qui régularise sans payer voit la réduction lui échapper, même si la déclaration rectificative est par ailleurs irréprochable.
La défense doit vérifier la chronologie : date du signal de contrôle, date de dépôt de la déclaration rectificative, date du paiement. La pièce clé est souvent l’accusé de réception du dépôt rectificatif comparé à l’avis de vérification ou à l’avis d’examen. Une marge de quelques jours peut faire basculer le dossier vers la régularisation L. 62 LPF, moins favorable que le V (70 % au lieu de 50 %).
Quatre voies coexistent : la mention expresse II.2, la régularisation spontanée V, la régularisation en cours de contrôle L. 62 LPF et la remise gracieuse ou transaction L. 247 LPF. La défense doit choisir la voie applicable au cas, dans le délai, et l’articuler avec la discussion sur le principal. Une réponse construite vaut beaucoup mieux qu’un simple plaidoyer de bonne foi.
Stratégie contentieuse face aux intérêts de retard.
La mention expresse fonctionne avant le contrôle. Elle suppose une vigilance déclarative : le contribuable identifie le point sensible, expose ses motifs dans une note annexée à la déclaration, conserve la preuve du dépôt. Lorsqu’un dossier de contrôle vient appuyer sur ce point, l’intérêt n’est pas dû.
Le mécanisme est subtil. La mention doit être contemporaine de la déclaration. Une note rédigée après notification de la proposition de rectification ne produit pas l’effet exonératoire. Elle peut, en revanche, étayer une demande gracieuse. Il est donc utile, dans les dossiers complexes, de prévoir une stratégie déclarative qui intègre la mention expresse pour les points juridiquement discutables et tracables.
Lorsqu’une mention a été portée, la défense vérifie qu’elle est suffisamment précise. La CAA de Versailles, 22 mai 2018, n° 16VE00886, SA Saint Louis Sucre, illustre la rigueur attendue. Une mention trop générale, qui ne désigne pas l’élément d’imposition concerné, ne remplit pas la condition. Le contentieux porte alors sur la lecture exacte de la note annexée à la déclaration.
La rédaction d’une mention expresse efficace n’est pas un acte purement formel. Elle suppose une analyse juridique préalable : identifier le point susceptible de redressement, l’argument que le contribuable estime fondé, le mécanisme d’imposition en cause. Cette analyse est utile au-delà de la mention : elle prépare aussi la réponse en cas de contrôle ultérieur.
L’article L. 62 du livre des procédures fiscales permet, en cours de vérification, de régulariser certaines erreurs en ne supportant que 70 % du montant de l’intérêt de retard. La page du cabinet sur la régularisation L. 62 LPF détaille les conditions précises, les délais, les pièges et les arbitrages.
Ce dispositif est distinct du V de l’article 1727 CGI. Le L. 62 LPF s’applique pendant le contrôle, après le signal de l’administration. La CAA de Marseille, 4 octobre 2023, n° 21MA02885, société Immo 3R, rappelle les conditions : la régularisation doit porter sur une infraction non exclusive de bonne foi ; le contribuable doit déposer une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation ; les droits simples doivent être acquittés ou faire l’objet d’un plan d’apurement accepté par le comptable.
La décision d’utiliser L. 62 LPF est stratégique. Elle vaut reconnaissance partielle, mais elle permet de réduire l’intérêt et, surtout, d’éviter ou de modérer les pénalités. Elle se combine souvent avec une discussion sur d’autres chefs de rectification que l’on entend continuer à contester. Le calcul gain net mérite d’être posé sur le tableau, exercice par exercice et chef par chef.
Une attention particulière doit être portée à l’articulation avec les majorations 1729 CGI. Lorsque l’administration vise un manquement délibéré, la régularisation L. 62 LPF est exclue. Mais une discussion qui obtient la requalification du manquement délibéré en simple insuffisance peut, dans certains cas, rouvrir la porte de la régularisation. Le calendrier est alors essentiel.
L’article L. 247 du LPF ouvre deux voies utiles : la remise gracieuse pure et la transaction. La page du cabinet sur la transaction L. 247 LPF détaille les mécanismes et les seuils. Pour les intérêts de retard, le principe est posé : ils peuvent faire l’objet d’une remise gracieuse, comme toute imposition autre que les droits.
La remise gracieuse pure est asymétrique. L’administration n’est pas tenue. Elle évalue la situation, l’effort de paiement, la régularité antérieure, la gêne financière. Une demande gracieuse construite, accompagnée de pièces sur la situation patrimoniale et professionnelle, a plus de chances. Une demande purement formelle, sans argumentaire factuel, est généralement rejetée.
La transaction est plus puissante. Elle permet, contre engagement de paiement et désistement du contentieux, d’obtenir un abandon partiel des pénalités et intérêts. La transaction porte rarement sur le principal de l’impôt. Elle se travaille sur les majorations et les intérêts. Elle suppose une logique de compromis : la défense propose un calendrier de paiement, un quantum réduit et l’arrêt des recours contentieux. Le service y trouve un intérêt budgétaire et un règlement définitif.
Le moment de la demande compte. Une transaction négociée avant la mise en recouvrement laisse plus de marge. Une transaction sollicitée après le contentieux est limitée à ce qui n’est pas devenu définitif. La défense doit donc planifier la séquence : contentieux sur le principal, demande de sursis de paiement L. 277 LPF, négociation gracieuse parallèle, transaction si la discussion contentieuse n’aboutit pas.
Lorsque le contribuable obtient la décharge des rappels en principal, les intérêts de retard 1727 CGI tombent automatiquement. La règle est rappelée par toutes les juridictions, notamment par la CE 21 juin 2019, n° 418356, et par la CE 21 juin 2022, n° 442817, SAS Descas Père et Fils. La conséquence est simple : la première ligne de défense efficace contre les intérêts est la défense sur le principal.
Une décharge partielle entraîne une décharge proportionnelle des intérêts. La CE 3 avril 2020, n° 429663, illustre l’effet d’une réduction du principal sur la base de calcul. La méthode imposée est de recalculer les intérêts sur le seul principal maintenu, exercice par exercice. Une décharge significative sur le principal modifie donc mécaniquement le décompte des intérêts.
Cette logique impose, en pratique, de cibler les chefs de rectification les plus lourds en montant. Un chef à fort enjeu, même technique, mérite une réponse soignée parce que sa décharge tire les intérêts. Un chef à faible enjeu, même fragile, ne mérite pas le même investissement, sauf effet précédent. La cartographie des chefs et des intérêts associés guide donc les choix.
La décharge par voie de conséquence vaut aussi pour les contributions sociales calées sur l’IR ou l’IS. Une décharge d’IR entraîne celle des contributions, et donc des intérêts portant sur ces contributions. Une vigilance s’impose, parce que le décompte initial peut ventiler les intérêts entre principal et contributions sans toujours respecter la logique de proportionnalité. La défense vérifie cette ventilation avant de valider tout règlement.
Le sursis de paiement de l’article L. 277 LPF permet de suspendre l’exigibilité des sommes contestées pendant l’examen du contentieux. Il ne fait pas, en revanche, cesser le décompte des intérêts. Les intérêts de retard 1727 CGI continuent de courir tant que le principal n’est pas acquitté.
La CAA de Douai, 22 juin 2023, n° 21DA02686, rappelle l’articulation entre intérêts de retard et intérêts moratoires. Lorsque le contribuable obtient un sursis de paiement assorti d’une demande contentieuse et qu’il succombe finalement, des intérêts moratoires distincts peuvent être dus en application de l’article L. 209 LPF, mais pas sur les sommes déjà soumises à l’intérêt 1727.
La conséquence pratique est claire. Demander un sursis de paiement permet de gagner du temps, d’organiser la trésorerie, de discuter les garanties. Mais le compteur des intérêts ne s’arrête pas. Le contribuable qui obtient finalement gain de cause récupère le principal, les intérêts payés et, le cas échéant, les intérêts moratoires de retard prévus par L. 208 LPF. Celui qui succombe paie l’intégralité des intérêts cumulés.
Cette mécanique impose une discussion économique. Lorsque le redressement n’est pas suffisamment fragile, payer immédiatement le principal puis poursuivre la contestation peut être plus avantageux que demander un sursis qui prolonge le décompte des intérêts. Le calcul dépend du quantum, du taux de marché, du coût de portage de la trésorerie et de l’estimation des chances contentieuses. C’est un arbitrage à faire à froid, après le premier examen du dossier.
La mention expresse II.2 fonctionne en amont, sur les points juridiquement discutables identifiés avant déclaration. Elle suppose une organisation déclarative préventive. Elle exonère totalement les intérêts pour les éléments expressément mentionnés.
La régularisation spontanée du V exonère 50 % des intérêts, avant tout signal de contrôle, à condition de payer les droits simples. Elle est strictement liée à la chronologie : aucun avis de vérification, aucun examen, aucun courrier de demande de renseignements préalable.
La régularisation L. 62 LPF réduit l’intérêt à 70 % de son montant, en cours de vérification, dans les trente jours d’une demande. Elle ne couvre pas les manquements délibérés. Elle se négocie chef par chef, avec une stratégie d’arbitrage sur les points à abandonner pour solidifier les autres.
La transaction L. 247 LPF négocie la remise des pénalités et intérêts contre engagement de paiement et désistement du contentieux. Elle convient lorsque le principal est partiellement acquis et qu’un règlement définitif accélère la sortie du dossier. La décharge par voie de conséquence reste l’arme la plus simple : elle ne demande qu’une chose, la décharge du principal sur lequel les intérêts portent.
Questions fréquentes sur l’article 1727 CGI.
Oui, depuis le 1er janvier 2018, par application du III de l’article 1727 CGI dans sa rédaction issue de l’article 55 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018. Le taux antérieur était de 0,40 % par mois, soit 4,80 % par an. Pour les contrôles couvrant des périodes anciennes, les intérêts dus avant le 1er janvier 2018 restent calculés à 0,40 % par mois. La CAA de Nantes, 11 juin 2020, n° 18NT00083, illustre les décomptes formulés sous l’ancien taux. Une proposition de rectification qui applique un seul taux sur toute la période est entachée d’une erreur de droit à signaler.
Oui, lorsqu’elle remplit les conditions du II.2° de l’article 1727 CGI. La mention doit être portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée. Elle doit identifier précisément l’élément d’imposition concerné, exposer les motifs de droit ou de fait qui ont conduit à le déclarer comme tel et permettre à l’administration de connaître la position retenue. La CE 21 juin 2019, n° 418356, SAS Shaper’s France, rappelle la rigueur exigée. Une mention floue ou postérieure à la déclaration ne produit pas l’effet exonératoire.
L’intérêt de retard est ramené à 70 % de son montant lorsque le contribuable régularise dans les trente jours de la demande, dépose une déclaration complémentaire et acquitte les droits simples ou accepte un plan d’apurement. La CAA de Marseille, 4 octobre 2023, n° 21MA02885, rappelle ces conditions. La régularisation est exclue pour les infractions exclusives de bonne foi. La page dédiée à la régularisation L. 62 LPF détaille les arbitrages et les pièges.
Oui. L’article L. 247 LPF autorise la remise gracieuse de tout ou partie des intérêts de retard. La demande s’adresse au service compétent en fonction du montant. Elle doit présenter la situation financière, professionnelle et familiale du contribuable, justifier de l’impossibilité ou de la difficulté à payer, et démontrer la régularité antérieure du dossier. La transaction L. 247 LPF est un instrument plus puissant, qui négocie un abandon partiel contre engagement de paiement et désistement du contentieux. La page consacrée à la transaction L. 247 LPF détaille les conditions.
Non. La jurisprudence considère que les intérêts de retard 1727 CGI ne sont pas des sanctions, mais une réparation du préjudice de l’État. Ils n’ont donc pas à être motivés selon le régime renforcé de l’article L. 80 D LPF. La CAA de Toulouse, 20 juillet 2023, n° 21TL21775, et la CAA de Marseille, 12 février 2025, n° 23MA01511, le confirment. La proposition de rectification doit cependant mentionner l’article, le taux et le mode de calcul.
La décharge du principal entraîne la décharge des intérêts de retard, par voie de conséquence. La règle est répétée par toutes les juridictions, notamment par le CE 21 juin 2022, n° 442817, SAS Descas Père et Fils. Lorsque la décharge est partielle, les intérêts sont recalculés sur le seul principal maintenu, exercice par exercice. Cette mécanique fait de la défense sur le principal la première arme contre les intérêts de retard.
Le cabinet intervient à toutes les phases : analyse de la proposition de rectification, audit du décompte des intérêts, choix de la voie de réduction (mention expresse, régularisation V, L. 62 LPF, transaction L. 247 LPF), défense au fond pour obtenir la décharge du principal, sursis de paiement L. 277 LPF, contestation devant le juge administratif. La première heure d’analyse cible les leviers les plus immédiats.
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