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L’accès effectif au dossier de l’instruction pénale : le contrôle renforcé de la chambre criminelle sur les droits de la défense (2023-2026)

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L’accès effectif au dossier de l’instruction pénale : le contrôle renforcé de la chambre criminelle sur les droits de la défense (2023-2026)

Le droit d’accès au dossier de l’instruction constitue l’une des garanties les plus fondamentales de la procédure pénale française. Consacré par l’article 114 du code de procédure pénale et adossé à l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, il conditionne l’exercice effectif des droits de la défense à chaque étape de la phase préparatoire au procès pénal. Or, entre 2023 et 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une série d’arrêts qui redessinent les contours de cette garantie avec une rigueur accrue, tant dans le cadre de l’instruction proprement dite que dans celui de la garde à vue et du procès criminel.

L’arrêt du 9 juin 2026 Crim. 9 juin 2026, n° 25-88.059, F-B, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a28ffbccdc6046d47cb7c9a. constitue à cet égard un jalon déterminant. Pour la première fois en termes aussi explicites, la Cour de cassation pose le principe selon lequel le réquisitoire supplétif élargissant la saisine du juge d’instruction et requérant une mise en examen supplétive doit être versé au dossier et mis à la disposition de l’avocat de la personne mise en examen au moins quatre jours ouvrables avant l’interrogatoire. L’arrêt du 13 mai 2026 Crim. 13 mai 2026, n° 25-82.187, FS-B, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d2bcdc6046d47917003., relatif à l’enregistrement audiovisuel des auditions de garde à vue, complète cette construction en affirmant le droit de la défense à la consultation des enregistrements audiovisuels au cours du procès criminel, lorsque le contenu des procès-verbaux est effectivement contesté.

Ces deux décisions s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large, que la présente étude se propose d’analyser en examinant successivement le renforcement du contrôle de la chambre criminelle sur l’accès au dossier de l’instruction (I), puis l’extension de ce contrôle aux éléments de preuve audiovisuelle dans la phase de jugement (II).

I. Le contrôle renforcé de l’accès au dossier dans la phase d’instruction

A. Le délai de quatre jours ouvrables : une garantie désormais étendue au réquisitoire supplétif

L’article 114 du code de procédure pénale dispose que le dossier de la procédure est mis à la disposition des avocats des parties « quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ». Cette exigence, dont le caractère substantiel n’a jamais été contesté, trouve son fondement dans le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui reconnaît à tout accusé le droit de « disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ».

L’arrêt du 9 juin 2026 étend la portée de cette garantie à une situation qui, jusqu’alors, n’avait pas fait l’objet d’une position de principe de la chambre criminelle. En l’espèce, un homme avait été mis en examen le 19 novembre 2021 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes. Le 25 avril 2024, le procureur de la République avait pris des réquisitions supplétives élargissant la saisine du juge d’instruction à des faits nouveaux. Le même jour, le juge d’instruction avait procédé à la mise en examen supplétive de l’intéressé. Le réquisitoire supplétif n’avait été versé au dossier que le jour même de l’interrogatoire.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait rejeté la requête en nullité en estimant que l’avocat de la personne mise en examen avait pu consulter l’intégralité du dossier, y compris le réquisitoire supplétif, le jour même de l’interrogatoire, et que les éléments d’enquête fondant la mise en examen supplétive figuraient au dossier depuis plus de quatre jours.

La chambre criminelle casse cet arrêt en des termes dépourvus d’ambiguïté. Visant les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 114 du code de procédure pénale, elle énonce le principe suivant : « il se déduit de ces textes que, lorsque le procureur de la République requiert que la personne mise en examen le soit de façon supplétive pour des faits nouveaux, le réquisitoire élargissant la saisine du juge et requérant cette mesure doit avoir été versé à la procédure et mis à la disposition de l’avocat de l’intéressé au plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l’interrogatoire au cours duquel cette mise en examen supplétive intervient » Crim. 9 juin 2026, n° 25-88.059, F-B, précité, § 7..

La portée de cette solution est considérable. Jusqu’à cet arrêt, la question de savoir si le délai de quatre jours imposé par l’article 114 s’appliquait au réquisitoire supplétif lui-même, ou seulement aux éléments d’enquête sur lesquels il s’appuyait, restait ouverte. La chambre criminelle tranche dans le sens le plus protecteur des droits de la défense. Le réquisitoire supplétif constitue une pièce de procédure dont la communication tardive porte, par elle-même, atteinte aux droits de la défense, indépendamment du fait que les éléments de fond étaient déjà accessibles.

Ce raisonnement repose sur une analyse fonctionnelle du droit d’accès au dossier. Le réquisitoire supplétif ne se réduit pas à un simple acte de saisine du juge d’instruction. Il délimite les faits nouveaux pour lesquels la personne sera mise en examen et conditionne l’étendue de la saisine. Sans connaissance préalable de cet acte, l’avocat se trouve dans l’impossibilité de préparer utilement la défense de son client lors de l’interrogatoire. Comme le relève la Cour, « en l’absence au dossier d’un réquisitoire supplétif, la défense ne pouvait anticiper une mise en examen supplétive, laquelle ne peut intervenir que sur la base d’un réquisitoire supplétif, et préparer ses arguments pour contester une telle mise en examen supplétive » Ibid., § 13 et moyen annexé, troisième branche..

B. L’accès au dossier comme condition substantielle de l’exercice des droits de la défense

La solution dégagée par l’arrêt du 9 juin 2026 s’insère dans une jurisprudence désormais solidement établie de la chambre criminelle sur le caractère substantiel de l’accès au dossier.

L’arrêt du 22 octobre 2024 avait déjà rappelé, dans un registre connexe, que le réquisitoire supplétif ne peut être remplacé par un simple avis favorable du procureur de la République à une demande d’extension de saisine émanant du juge d’instruction. La chambre criminelle avait cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom en énonçant que « le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République » et qu’un avis favorable ne constitue pas un acte de saisine au sens de l’article 80 du code de procédure pénale Crim. 22 oct. 2024, n° 24-81.695, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/671b9c38b737e79219df138c..

L’arrêt du 5 mars 2025 prolonge ce contrôle en matière de communication entre la personne détenue et son avocat. La chambre criminelle y rappelle qu’« en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense » Crim. 5 mars 2025, n° 24-87.031, https://www.courdecassation.fr/decision/67ca8f78b05f898609a8c274..

L’arrêt du 22 janvier 2025 aborde une autre facette de l’accès au dossier : la communication de pièces de la procédure par un avocat à ses clients, parties civiles. La chambre criminelle y annule pour excès de pouvoir la décision du président de la chambre de l’instruction qui avait refusé cette communication en se fondant « sur des motifs étrangers au risque de pression sur les témoins, les victimes, les personnes qui sont parties à la procédure ou qui y concourent » Crim. 22 janv. 2025, n° 24-82.364, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/679093ad00cd7517a1e6fd0e..

L’arrêt du 6 mai 2025 précise, quant à lui, les limites du contrôle exercé par la chambre criminelle. Saisie d’un moyen tiré de l’absence de mention de l’objet de la convocation dans la lettre adressée à l’avocat, la Cour de cassation écarte la nullité en relevant que « l’article 114 du code de procédure pénale applicable aux convocations en vue d’un interrogatoire n’exige pas la mention d’un objet précisant la teneur de l’acte envisagé par le juge d’instruction » Crim. 6 mai 2025, n° 24-85.566, https://www.courdecassation.fr/decision/6819a175ea7b3f881e0af3f5., dès lors que l’avocat a pu consulter le dossier, y compris un réquisitoire supplétif éventuel, dans les délais légaux. Cette décision illustre la méthode de la chambre criminelle : le formalisme de l’article 114 n’est pas un piège pour les juridictions, mais une garantie effective de l’accès au dossier dont le non-respect doit produire un grief réel.

L’arrêt du 4 février 2025 confirme cette approche en rejetant un pourvoi qui contestait la mise à disposition du dossier lors d’un débat contradictoire de prolongation de détention provisoire, la Cour constatant que le dossier avait été régulièrement mis à disposition quatre jours ouvrables avant l’audience Crim. 4 fév. 2025, n° 24-86.343, https://www.courdecassation.fr/decision/67a45fcb2141871c04a8eec0..

II. L’extension du contrôle aux éléments de preuve audiovisuelle dans la phase de jugement

A. L’enregistrement audiovisuel des auditions de garde à vue : une preuve sous contrôle juridictionnel

L’arrêt du 13 mai 2026 constitue la seconde grande avancée de cette jurisprudence récente. Il offre une rare illustration, devant la juridiction criminelle de jugement, de l’application des dispositions de l’article 64-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui ouvrent la possibilité d’une consultation des enregistrements audiovisuels de garde à vue « en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition ».

Les faits sont dramatiques. Une jeune femme est décédée des suites d’un coup de couteau mortel. Un mineur de seize ans, identifié par son ADN, est mis en accusation pour vol avec violences ayant entraîné la mort. Condamné en premier ressort à vingt années de réclusion criminelle par la cour d’assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, cette condamnation est confirmée en appel par la cour d’assises des mineurs des Alpes-Maritimes.

Préalablement au procès d’appel, la présidente de la cour d’assises avait ordonné un supplément d’information aux fins de réalisation de copies de travail des enregistrements audiovisuels de garde à vue. Après exploitation de ces vidéos, la défense avait considéré que « des propos déterminants n’avaient pas été retranscrits, que d’autres ne l’étaient que partiellement, révélant ainsi plusieurs imprécisions, erreurs et contradictions » Crim. 13 mai 2026, n° 25-82.187, précité, exposé du litige..

Au premier jour d’audience, la défense avait invité la présidente à diffuser les enregistrements litigieux en vertu de son pouvoir discrétionnaire. La présidente avait refusé. La cour, saisie de conclusions écrites, avait considéré que « le contenu des procès-verbaux n’était pas contesté au sens de l’article 64-1 du code de procédure pénale » et que « ce visionnage n’était pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité ».

Au troisième jour d’audience, la défense avait sollicité le versement d’une retranscription écrite des auditions litigieuses, établie par ses soins. Nouveau refus. Puis, peu avant l’achèvement de l’instruction orale, un troisième incident contentieux avait été élevé aux mêmes fins, sans davantage de succès.

La chambre criminelle casse l’arrêt de la cour d’assises. L’analyse de la Cour repose sur une interprétation exigeante de l’article 64-1 du code de procédure pénale. Rappelant que le législateur, « en permettant de tels enregistrements, a entendu rendre possible, par leur consultation, une vérification de l’authenticité des déclarations retranscrites au procès-verbal d’audition » Ibid., motivations, § 15., la chambre criminelle censure le raisonnement de la cour d’assises qui avait refusé de qualifier de « contestation » au sens de l’article 64-1 les observations pourtant circonstanciées de la défense sur les divergences entre les procès-verbaux et les enregistrements.

B. La construction d’un régime procédural cohérent autour de la preuve audiovisuelle

L’arrêt du 13 mai 2026 ne constitue pas un arrêt isolé. Il s’inscrit dans une série de décisions par lesquelles la chambre criminelle construit progressivement un régime procédural cohérent autour de la preuve audiovisuelle en procédure pénale.

L’arrêt du 6 juin 2023 avait déjà fixé un premier cadre en matière d’expertise. La chambre criminelle y avait jugé que « les dispositions de l’article 64-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne prévoient pas que le juge d’instruction puisse donner mission à un expert de consulter les enregistrements audiovisuels effectués en application de ce texte, lesquels ont pour seul objet de garantir l’authenticité des déclarations qui ont été retranscrites au procès-verbal d’audition ». Elle ajoutait qu’« une telle consultation porte atteinte aux intérêts de la personne concernée lorsque les conclusions de l’expert s’appuient sur ces enregistrements » Crim. 6 juin 2023, n° 22-86.466, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/647ece0988a471d0f8e6ee49..

L’arrêt du 2 mai 2024 avait étendu cette construction aux enregistrements réalisés par les caméras individuelles des agents des forces de l’ordre. La chambre criminelle y avait jugé que « l’état d’ébriété des personnes filmées par les caméras individuelles des agents de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale constitue une circonstance qui interdit de les aviser du déclenchement de l’enregistrement, au sens de l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors que cet état ne leur permet pas de comprendre la portée de l’information donnée » Crim. 2 mai 2024, n° 23-86.066, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66332d9fcbff4d0008b07635..

L’arrêt du 26 novembre 2024 apporte une précision supplémentaire en matière de visioconférence lors des débats contradictoires sur la détention provisoire. La chambre criminelle y juge que la personne mise en examen qui ne s’est pas opposée au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour une audience « ne peut ensuite le refuser, en cas de renvoi de cette audience » Crim. 26 nov. 2024, n° 24-85.125, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67496b93a45e839b4d5f4991..

L’arrêt du 6 mai 2025 sur les droits de la personne gardée à vue complète ce panorama en précisant les obligations formelles de l’officier de police judiciaire en matière de procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue. La Cour y juge que « l’officier de police judiciaire établit un procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue mentionnant les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 du code de procédure pénale et les suites qui leur ont été réservées, sans qu’il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l’exercice de ces droits » Crim. 6 mai 2025, n° 24-86.191, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6819a176ea7b3f881e0af3ff..

L’ensemble de ces décisions dessine une ligne directrice cohérente. La chambre criminelle ne se contente plus de vérifier le respect formel des délais et des formes prévus par le code de procédure pénale. Elle contrôle l’effectivité de l’accès aux éléments de preuve, qu’il s’agisse du dossier d’instruction, des enregistrements audiovisuels de garde à vue ou des moyens de communication audiovisuelle. Le fil conducteur est l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, dont la chambre criminelle fait une application de plus en plus exigeante.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre criminelle sur l’accès effectif au dossier de l’instruction pénale entre 2023 et 2026 révèle un mouvement de fond. La Haute juridiction ne se satisfait plus d’un accès théorique ou formel au dossier. Elle exige un accès réel, complet et suffisamment anticipé pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense. L’arrêt du 9 juin 2026 sur le réquisitoire supplétif et l’arrêt du 13 mai 2026 sur l’enregistrement audiovisuel des auditions de garde à vue en sont les manifestations les plus récentes et les plus significatives.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte plus large de montée en puissance du contrôle conventionnel exercé par la chambre criminelle, qui intègre désormais systématiquement les exigences de l’article 6, § 3, de la Convention européenne dans son interprétation des textes de procédure pénale interne. Elle impose aux praticiens, parquetiers comme avocats, une vigilance accrue sur le calendrier de communication des pièces de procédure, spécialement dans les situations de mise en examen supplétive où la surprise de la défense peut s’avérer rédhibitoire.

La question de l’extension de ce contrôle aux procédures d’enquête préliminaire et de flagrance, où l’accès au dossier demeure plus restreint, constitue sans doute le prochain front jurisprudentiel. Les exigences de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, qui impose un accès suffisant aux éléments du dossier pour permettre « une contestation effective de la légalité de l’arrestation ou de la détention », pourraient fournir à la chambre criminelle le levier nécessaire pour franchir cette nouvelle étape.

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