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Clause de caducité.
Article 1
Le présent avenant est conclu dans le cadre de la loi fixant la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures et des textes subséquents.
La remise en cause ultérieure de ces textes rendrait le présent avenant caduque et conduirait à la conclusion d’un nouvel avenant.
Travail effectif.
Article 2
Les heures de travail évoquées dans le présent avenant sont les heures de travail effectif. Le travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et pendant lequel il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Heures supplémentaires.
Article 3
La durée légale est de 35 heures hebdomadaires.
Les heures excédant la durée légale sont des heures supplémentaires qui sont soit rémunérées, conformément aux articles 4 et 5 du présent avenant, soit compensées, conformément aux articles 6 et 7 du présent avenant.
La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures.
La durée maximale hebodmadaire est fixée à 48 heures, sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l’intervention d’un décret, conformément à l’article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail (arrêté du 18 décembre 2001, art. 1er).
Rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant de 1 à 20 salariés.
Article 4 (1)
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu’à la 39e heure incluse sont rémunérées 10 % de plus que les heures normales.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heure jusqu’à la 47e heure incluse sont rémunérées 25 % de plus que les heures normales.
Enfin, la 48e heure est rémunérée 50 % de plus que l’heure normale (1).
(1) Article exclu de l’extension (arrêté du 18 décembre 2001, art. 1er).
Rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant plus de 20 salariés.
Article 5 (1)
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu’à la 47e heure incluse sont rémunérées 25 % de plus que les heures normales.
La 48e heure est rémunérée 50 % de plus que l’heure normale (1).
(1) Article exclu de l’extension (arrêté du 18 décembre 2001, art. 1er).
Compensation des heures supplémentaires par journées ou demi-journées.
Article 6
Les heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 44 heures peuvent être compensées par des journées ou des demi-journées de repos supplémentaires payées.
Ces journées ou demi-journées sont attribuées :
– soit en vertu d’un calendrier annuel préétabli, accepté par l’employeur et par le salarié ;
– soit mensuellement, à la condition expresse que les journées ou demi-journées de repos soient effectivement prises, ce qui exclut tout cumul d’un mois sur l’autre.
Les journées ou demi-journées de repos sont fixées aux dates souhaitées par le salarié et après accord de l’employeur.
Les journées ou demi-journées de repos ne sont pas accordées par l’employeur dans les périodes de forte activité.
En cas de circonstance imprévisible, la journée ou demi-journée de repos peut être reportée, sous réserve d’un préavis de 7 jours observé par l’employeur, préavis ramené à 1 jour si l’urgente nécessité était imprévisible 7 jours plus tôt.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 44 heures ne peuvent être compensées.
Compensation des heures supplémentaires par le mécanisme de la » semaine zéro « .
Article 7
Les heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 44 heures peuvent être compensées par l’attribution d’une semaine de repos rémunérée.
Les heures supplémentaires sont comptabilisées jusqu’à ce qu’elles totalisent 35 heures.
L’employeur fixe la date de la semaine de repos destinée à compenser les 35 heures supplémentaires effectuées. La prise de ce repos doit nécessairement s’effectuer au plus tard dans les 3 mois suivant l’accomplissement de la 35e heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 44 heures ne peuvent entrer en compte pour ce type de compensation.
Contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 8 – Aménagement du temps de travail
Dans les entreprises employant plus de 20 salariés, il est possible d’effectuer 130 heures supplémentaires par an sans mettre en marche le mécanisme du repos compensateur.
Dans les entreprises employant de 1 à 20 salariés, il est possible d’effectuer :
– 188 heures supplémentaires entre la 36e et la 39e heure incluse (*heures supplémentaires à 10 %* (1)) ;
– 130 heures supplémentaires entre la 40e et la 48e heure incluse (heures supplémentaires à 25 % et 50 %).
Ces 318 heures ne mettent pas en marche le mécanisme du repos compensateur.
En revanche, au-delà de ces contingents de 130 heures (entreprises de plus de 20 salariés) et de 318 heures (entreprises de 1 à 20 salariés), il y a lieu d’appliquer les règles du repos compensateur.
Le contingent conventionnel évoluera suivant le calendrier dégressif suivant :
– année civile 2002 : 318 heures ;
– année civile 2003 : 271 heures ;
– année civile 2004 : 224 heures ;
– année civile 2005 : application du texte de loi en vigueur.
NOTA : (1) Termes exclus de l’extension par arrêté du 18 décembre 2001. NOTA : Arrêté du 18 décembre 2001 art. 1 : les alinéas 1, 3 et 4 de l’article 8 susvisé sont étendus sous réserve de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-5-1 du code du travail aux termes desquelles dans les entreprises de plus de 10 salariés un repos de 50 % doit être accordé pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 8
Dans les entreprises employant plus de 20 salariés, il est possible d’effectuer 130 heures supplémentaires par an sans mettre en marche le mécanisme du repos compensateur.
Dans les entreprises de 1 à 20 salariés, il est possible d’effectuer 240 heures supplémentaires. Ces 240 heures ne mettent pas en marche le mécanisme du repos compensateur.
En revanche, au-delà des 240 heures, il y a lieu d’appliquer les règles en vigueur sur le repos compensateur.
Aide incitative.
Article 9 (1)
Le présent accord est d’application directe, donnant accès à l’aide incitative en faveur des entreprises employant de 1 à 20 salariés, à condition qu’elles réduisent la durée du travail d’au moins 10 %, que l’horaire de travail n’excède pas 35 heures hebdomadaires et que l’emploi soit maintenu pendant au moins 2 années.
NOTA : Arrêté du 18 décembre 2001 art. 1 : l’article 9 (aide incitative) est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article 3-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui prévoient une obligation d’embauches à hauteur d’au moins 6 % de l’effectif concerné par la réduction du temps de travail.
Allégements de charges.
Article 10
Le présent accord est d’application directe, donnant accès aux allégements de charges en faveur des entreprises employant de 1 à 49 salariés, à condition que la durée normale de travail soit de 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que l’emploi soit maintenu (1).
Ces allégements de charges peuvent, dans les entreprises de 1 à 20 salariés, se cumuler avec l’aide incitative prévue à l’article 9.
(1) Alinéa étendu sous réserve, d’une part, de l’application du mode de décompte prévu au premier alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail qui peut conduire à un volume annuel d’heures inférieur à 1 600 heures et, d’autre part, de la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail, tel que prévu par les articles L. 212-8 et L. 212-9 (II) du code du travail (arrêté du 18 décembre 2001, art. 1er).
Temps partiel.
Article 11 (1)
Les travailleurs à temps partiel sont concernés par l’ensemble des dispositions prévues dans le présent avenant.
(1) Article étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 212-4-2, alinéa 2, et L. 212-4-6, alinéa 2 (5° ), du code du travail desquelles il ressort que la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut dépasser la durée légale du temps de travail (arrêté du 18 décembre 2001, art. 1er).
Révision.
Article 12
Les partenaires sociaux s’engagent à effectuer un bilan annuel de cet accord afin d’en constater les effets. Ils en réviseront les clauses si cela s’avère nécessaire.
Dépôt légal et extension.
Article 13
Le présent avenant à la convention collective sera déposé en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi.
L’extension en sera demandée aussitôt après au ministère du travail.