Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’acte bucco-génital est un viol : la chambre criminelle met fin à une résistance judiciaire persistante

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

L’acte bucco-génital est un viol : la chambre criminelle met fin à une résistance judiciaire persistante

Introduction

Le 27 juin 2026, Mediapart révélait qu’une femme de 35 ans, victime de milliers de cunnilingus imposés dans son enfance par son responsable légal, avait obtenu de la Cour de cassation la censure d’un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Cette dernière avait refusé de qualifier ces actes de viols, les rétrogradant en « simples » agressions sexuelles. L’arrêt, rendu le 13 mai 2026 par la chambre criminelle, ne constitue pourtant pas une surprise juridique : il s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis 2021, année de la réforme législative qui a intégré l’acte bucco-génital dans la définition pénale du viol.

Pourtant, près de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels, des juridictions d’instruction persistent à déqualifier des actes bucco-génitaux en agression sexuelle, privant les victimes de la qualification criminelle pourtant prévue par le législateur. Cette résistance soulève une question fondamentale : le droit pénal spécial est-il correctement appliqué par l’ensemble de la chaîne judiciaire lorsque l’intention du législateur est claire mais que la pratique résiste ?

L’analyse des arrêts de la chambre criminelle de 2025 et 2026, confrontée au texte de l’article 222-23 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 21 avril 2021, confirme un double mouvement : une définition légale qui ne souffre d’aucune ambiguïté, et un office restaurateur de la Cour de cassation qui, par touches successives, rappelle aux juridictions du fond la lettre de la loi.

I. La redéfinition législative du viol par la loi du 21 avril 2021 : une clarification sans équivoque

A. De la pénétration sexuelle à l’acte bucco-génital : l’extension substantielle de l’article 222-23 du code pénal

Avant la réforme de 2021, l’article 222-23 du code pénal définissait le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Cette définition, qui remontait à la loi du 23 décembre 1980, avait été interprétée restrictivement par une partie de la doctrine et de la jurisprudence comme exigeant une pénétration par le sexe de l’auteur ou dans le sexe de la victime, excluant de facto les actes bucco-génitaux de la qualification criminelle.

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 a mis fin à cette controverse en réécrivant l’article 222-23. Dans sa version actuellement en vigueur, le texte dispose que constitue un viol « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». La novation est double : d’une part, l’acte bucco-génital est expressément visé comme constitutif du viol, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une pénétration ; d’autre part, l’incrimination s’étend aux actes commis « sur la personne de l’auteur », hypothèse dans laquelle la victime est contrainte d’accomplir l’acte sur l’auteur.

Cette extension législative n’est pas anodine. Elle met fin à une distinction qui n’avait aucun fondement textuel mais que la pratique judiciaire avait consacrée : avant 2021, le cunnilingus imposé était majoritairement qualifié d’agression sexuelle, délit puni de cinq ans d’emprisonnement, quand le viol était un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle, et de vingt ans lorsqu’il était commis sur mineur de quinze ans. La différence de quantum comme de nature — crime contre délit — est considérable, tant pour la victime que pour l’auteur.

Le législateur de 2021 a également inséré dans le code pénal un article 222-22-2 qui dispose que « le crime de viol est constitué lorsque des actes de pénétration sexuelle sont commis sur la victime, avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même ». Cette disposition, qui fait écho au second membre de phrase de l’article 222-23, vise les situations où l’auteur contraint la victime à s’auto-pénétrer, notamment dans le cadre d’infractions commises par voie numérique ou sous emprise psychologique.

B. Une résistance persistante : l’arrêt de la chambre de l’instruction de Paris du 10 février 2026

L’affaire dont Mediapart s’est fait l’écho illustre de manière saisissante la résistance de certaines juridictions. Les faits sont les suivants : une femme, confiée durant sa minorité à un homme par sa mère puis par le juge des enfants, dénonce des milliers de cunnilingus imposés entre ses 8 et 14 ans ainsi qu’une pénétration sexuelle. Une information judiciaire est ouverte et l’homme est mis en examen pour viols aggravés.

Par ordonnance, le juge d’instruction ordonne la mise en accusation devant la cour criminelle départementale pour viols. Sur appel de la personne mise en examen, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rend un arrêt le 10 février 2026 qui requalifie les faits de cunnilingus en agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, tout en maintenant la qualification de viol pour la pénétration sexuelle.

Les motifs de cet arrêt sont édifiants. La chambre de l’instruction énonce que « le viol implique une pénétration de nature sexuelle, c’est-à-dire la pénétration par le sexe de l’auteur ou dans le sexe de la victime par un sexe ou un objet quelconque » et ajoute qu’« avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021 ayant inclus dans la définition du viol tout acte bucco-génital, les faits de cunnilingus imposés à la victime étaient qualifiés d’agression sexuelle ».

Ce raisonnement est doublement erroné. D’abord, il applique à des faits postérieurs à 2021 une grille de lecture antérieure à la réforme, comme si l’état du droit n’avait pas changé. Ensuite, il exige une « pénétration » là où le texte de l’article 222-23 vise expressément « ou tout acte bucco-génital », c’est-à-dire une hypothèse alternative qui se passe de toute pénétration. La conjonction « ou » est ici déterminante : le législateur n’a pas subordonné l’acte bucco-génital à l’existence d’une pénétration ; il en a fait un mode autonome de commission du viol.

Saisie d’un pourvoi par la partie civile, la chambre criminelle était ainsi appelée à trancher une question qui, en droit, ne se posait plus depuis 2021.

L’écart entre la qualification correctionnelle d’agression sexuelle et la qualification criminelle de viol n’est pas qu’une question d’étiquette juridique. Il emporte des conséquences procédurales majeures : délai de prescription de l’action publique — six ans en matière délictuelle contre vingt ans en matière criminelle pour les infractions commises sur mineur, juridiction de jugement compétente — tribunal correctionnel ou cour criminelle départementale, quantum de la peine encourue — cinq ans contre vingt ans de réclusion criminelle — et, surtout, reconnaissance symbolique de la gravité des faits subis par la victime. Déqualifier un acte bucco-génital imposé à un enfant en agression sexuelle, c’est refuser de nommer le crime commis et d’en tirer toutes les conséquences juridiques.

Cette résistance à la qualification criminelle est d’autant plus préoccupante qu’elle intervient dans un contexte législatif marqué par la volonté affichée du Parlement de renforcer la protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. La loi du 21 avril 2021 a instauré un seuil d’âge de non-consentement à quinze ans pour les actes de pénétration sexuelle (article 222-23-1 du code pénal) et un seuil de dix-huit ans pour les actes incestueux. Elle a également allongé les délais de prescription de l’action publique pour les crimes sexuels commis sur mineur. Voir des chambres de l’instruction ignorer ces évolutions revient à priver d’effectivité la volonté du législateur.

II. L’office restaurateur de la chambre criminelle : une jurisprudence constante et consolidée

A. Les arrêts du 22 janvier 2025 et du 13 mai 2026 : le rappel ferme de la définition légale

L’arrêt du 13 mai 2026 n’est pas un cas isolé. Il s’inscrit dans le prolongement direct d’un précédent rendu le 22 janvier 2025 dans une affaire similaire jugée à Saint-Denis de La Réunion.

Dans cette première espèce, Crim. 22 janvier 2025, n° 24-86.167, un homme était mis en examen pour viols commis sur une mineure de quinze ans. Le juge d’instruction avait requalifié les faits en agression sexuelle et renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel. Sur appel, la chambre de l’instruction confirmait cette requalification au motif qu’« il ne résulte du dossier aucun élément permettant d’établir une pénétration sexuelle de quelque nature qu’elle soit, ni tentative de pénétration ».

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 222-23, alinéa 1er, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-478, et 181-1 du code de procédure pénale. La motivation est d’une clarté remarquable : « Aux termes du premier de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. (…) En statuant ainsi, alors qu’il ressort des propres constatations des juges qu’ils ont retenu, entre le 1er janvier et le 11 mai 2023, l’existence de charges suffisantes d’avoir commis un acte bucco-génital par violence, contrainte, menace ou surprise sur [la mineure], la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés. »

Quinze mois plus tard, la Cour est contrainte de réitérer. Dans Crim. 13 mai 2026, n° 26-81.425, elle vise les mêmes textes et censure l’arrêt de la chambre de l’instruction de Paris pour des motifs quasi identiques. La Cour rappelle d’abord que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » et en déduit qu’« un rapport bucco-génital commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol s’il y a pénétration sexuelle ».

Mais surtout, elle ajoute un attendu qui fustige la motivation de la chambre de l’instruction : « En prononçant ainsi, par des motifs erronés, et sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les faits dénoncés de cunnilingus ne constituaient pas des actes de pénétration sexuelle et ne devaient pas, dès lors, recevoir la qualification criminelle de viol et non celle d’agression sexuelle, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision. »

La cassation est prononcée avec renvoi devant la chambre de l’instruction de Paris, autrement composée, et la personne mise en examen est condamnée à verser 2 500 euros à la partie civile au titre des frais irrépétibles.

Cette double cassation en quinze mois sur une question juridique identique révèle une difficulté systémique. Il ne s’agit pas d’une divergence d’interprétation sur un point de droit complexe, mais de l’application d’un texte dont la lettre ne prête à aucune discussion. La persistance de la déqualification malgré un arrêt de cassation antérieur interroge sur la diffusion et la connaissance de la jurisprudence au sein des juridictions du fond.

B. Un corps de règles protectrices en expansion : l’article 222-22-2 et la protection de l’identité des victimes

Au-delà de la question spécifique de l’acte bucco-génital, la chambre criminelle a, dans la même période, consolidé l’architecture protectrice du droit pénal des violences sexuelles sur plusieurs fronts.

D’abord, par un arrêt Crim. 14 janvier 2026, n° 25-87.199, Publié au Bulletin, la Cour a validé la qualification de viol dans une hypothèse où l’auteur, se faisant passer pour une adolescente sur les réseaux sociaux, avait contraint des mineures de quinze ans à procéder sur elles-mêmes à des actes de pénétration sexuelle. La motivation est sans équivoque : « les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement. » L’arrêt applique ainsi l’article 222-22-2 du code pénal qui réprime les atteintes sexuelles « y compris lorsque la personne procède sur elle-même à une telle atteinte ».

Ensuite, la protection de la victime ne s’arrête pas à la qualification pénale des faits. Par un arrêt Crim. 7 février 2023, n° 22-81.057, Publié au Bulletin, la chambre criminelle a jugé que « l’identité d’une victime de violences sexuelles relève de sa vie privée et bénéficie de la protection offerte par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme », au visa de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui incrimine la diffusion de l’image ou de renseignements sur l’identité d’une victime d’agression ou d’atteinte sexuelle sans son accord écrit. La Cour précise que cette infraction est constituée même en l’absence de condamnation définitive de l’auteur des faits, la qualité de victime ne dépendant pas d’une décision judiciaire irrévocable.

S’agissant du consentement, la chambre criminelle a également rappelé, dans un arrêt Crim. 26 février 2025, n° 24-86.810, que la surprise, élément constitutif alternatif du viol au même titre que la violence, la contrainte ou la menace, est caractérisée lorsque les actes sexuels sont commis sur une personne endormie. Si « c’est à tort que l’arrêt se fonde sur le fait que [le prévenu] ne s’est pas assuré de l’existence d’un consentement clairement exprimé et apparent de son épouse, l’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure dès lors qu’il retient que les faits ont été commis par surprise ». Cette décision s’inscrit dans le débat contemporain sur l’introduction d’une définition positive du consentement dans le code pénal, que la directive européenne du 14 mai 2024 sur la lutte contre les violences faites aux femmes pourrait accélérer.

Enfin, par un arrêt Crim. 14 janvier 2026, n° 24-83.360, Publié au Bulletin, la Cour a solennellement affirmé que « ni la loi interne, ni les textes internationaux, ni la jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaissent un droit de correction parental », cassant un arrêt de la cour d’appel de Metz qui avait relaxé un père poursuivi pour violences sur ses enfants mineurs. Cette décision, qui s’appuie notamment sur la Convention internationale des droits de l’enfant et l’Observation générale n° 13 du Comité des droits de l’enfant, rappelle que la protection de l’intégrité physique et psychique des mineurs prime sur toute considération de prétendue tradition éducative.

La combinaison de ces décisions dessine une politique jurisprudentielle cohérente : le droit pénal spécial des violences sexuelles et des violences intrafamiliales est en expansion continue, sous l’effet combiné de l’impulsion législative et du contrôle vigilant de la chambre criminelle. L’arrêt du 13 mai 2026, aussi médiatisé qu’il soit, n’est qu’un maillon de cette chaîne.

L’analyse doctrinale de ces décisions révèle que la chambre criminelle ne se contente plus d’un simple contrôle de motivation : elle procède à un véritable contrôle de qualification, vérifiant que les juges du fond n’ont pas dénaturé les éléments constitutifs de l’infraction. Cette évolution, déjà perceptible dans des domaines voisins comme la motivation des peines criminelles depuis la QPC 2017-694 du 2 mars 2018, confirme le rôle normatif accru de la Cour de cassation dans la définition des standards de protection des victimes. Elle témoigne aussi de la difficulté qu’éprouvent certaines juridictions du fond à intégrer les mutations rapides du droit pénal spécial, dans un contexte où les réformes législatives se succèdent à un rythme soutenu — loi du 21 avril 2021, loi du 20 novembre 2023 sur la prescription des infractions sexuelles, directive européenne du 14 mai 2024 — sans que la formation continue des magistrats ne suive toujours le même tempo.

En définitive, l’apport doctrinal de l’arrêt du 13 mai 2026 réside moins dans la règle de droit énoncée — qui n’est que la réitération d’une solution acquise depuis 2021 — que dans la fermeté du ton employé par la chambre criminelle et dans la publicité inédite donnée à cette décision par la presse généraliste. Ce « rappel à la loi » adressé aux juridictions d’instruction est aussi un message aux justiciables : la qualification criminelle des violences sexuelles ne se négocie pas, elle s’impose.

Conclusion

L’arrêt du 13 mai 2026, par sa médiatisation inattendue, aura eu le mérite d’attirer l’attention sur une réalité méconnue : cinq ans après la loi du 21 avril 2021, des chambres de l’instruction continuent d’appliquer le droit antérieur et de déqualifier des actes bucco-génitaux en agression sexuelle. La chambre criminelle, par deux fois en quinze mois, a dû rappeler que le législateur a parlé clairement et que la loi s’impose à tous.

Au-delà de l’espèce, cet épisode contentieux illustre une tension classique du droit pénal : la résistance du fait au droit. Les réformes législatives, même clairement rédigées, ne produisent leurs pleins effets que lorsqu’elles sont relayées par une jurisprudence constante et suffisamment diffusée. L’arrêt du 13 mai 2026, en cela, est moins une surprise juridique qu’un signal : la chambre criminelle ne tolérera plus qu’une chambre de l’instruction ignore délibérément la lettre de l’article 222-23 du code pénal.

Pour les victimes de violences sexuelles et leurs conseils, cette jurisprudence consolidée constitue un outil procédural précieux : toute déqualification d’un acte bucco-génital en agression sexuelle par une juridiction d’instruction doit être contestée par la voie du pourvoi, sur le fondement d’une violation directe de l’article 222-23. Pour les personnes mises en cause, la clarification de la définition légale du viol offre une sécurité juridique bienvenue dans un contentieux où la qualification des faits est souvent l’enjeu principal du débat.

Les praticiens du droit pénal trouveront également dans ces décisions un cadre d’analyse utile pour apprécier la légalité des qualifications retenues par les juridictions d’instruction, et pour anticiper les moyens de cassation susceptibles de prospérer en cas de déqualification injustifiée.

Contactez le cabinet Kohen Avocats

Vous êtes victime de violences sexuelles ou confronté à une procédure pénale pour des faits de cette nature ? Le cabinet Kohen Avocats, dirigé par Maître Hassan KOHEN, vous assiste et vous défend devant toutes les juridictions pénales, de la garde à vue à la cour d’assises.

Le cabinet intervient en droit pénal général et spécialisé à Paris et dans toute la France. Il vous accompagne à chaque étape de la procédure, avec réactivité et détermination.

Avocat victime de violAvocat victime d’agression sexuelleAvocat en instruction judiciaire

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    اكتشاف المزيد من Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

    متابعة القراءة