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L’inapplicabilité de la délégation de pouvoirs au directeur de la publication : l’arrêt du 23 juin 2026 consolide la responsabilité de plein droit en matière de presse

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Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 25-82.192) qui tranche définitivement une question récurrente du droit pénal de la presse : le directeur de la publication peut-il s’exonérer de la responsabilité de plein droit que lui impose l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle en invoquant une délégation de pouvoirs ? La réponse est négative. Cette décision, rendue à propos de propos diffamatoires diffusés sur une chaîne de télévision et son site internet, consolide une construction jurisprudentielle qui distingue radicalement le régime de responsabilité du directeur de la publication de celui du chef d’entreprise de droit commun. Elle intéresse tous les praticiens du droit pénal de la presse, les directeurs de publication des médias audiovisuels et numériques, et les avocats qui les conseillent.

I. La responsabilité de plein droit du directeur de la publication, un régime autonome

A. Le principe de droit commun de la délégation de pouvoirs du chef d’entreprise

Le droit pénal général admet, depuis l’arrêt fondateur de la chambre criminelle du 11 mars 1993 (pourvoi n° 91-80.598, Bull. crim. n° 112), que le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessairesLa chambre criminelle a posé ce principe dans un arrêt du 11 mars 1993, pourvoi n° 91-80.598, Bull. crim. n° 112, rappelé expressément par l’arrêt du 23 juin 2026.. Ce mécanisme, qui constitue une exception au principe de la responsabilité personnelle posé par l’article 121-1 du code pénal, repose sur l’idée que le chef d’entreprise ne saurait répondre d’une infraction qu’il n’a ni commise, ni ordonnée, ni tolérée, dès lors qu’il a pris les mesures nécessaires pour en prévenir la commission en confiant cette mission à un délégataire qualifié.

La délégation de pouvoirs est ainsi devenue un instrument courant de la gestion pénale de l’entreprise. Elle permet au dirigeant d’organiser la conformité de son activité en répartissant les responsabilités entre plusieurs personnes au sein de la structure. La jurisprudence en a précisé les conditions : le délégataire doit disposer de la compétence technique, de l’autorité hiérarchique et des moyens matériels suffisants pour accomplir sa mission. La délégation doit être effective et non fictive.

La question posée par l’arrêt du 23 juin 2026 est de savoir si ce mécanisme de droit commun est transposable au directeur de la publication d’un service de communication audiovisuelle. La chambre criminelle y répond par la négative, en des termes qui ne laissent place à aucune ambiguïté.

B. L’exclusion explicite de la délégation de pouvoirs en matière de presse

L’arrêt du 23 juin 2026 rappelle d’abord le principe de droit commun, puis en pose immédiatement la limite : « Toutefois, la loi dispose autrement en matière d’infractions de presse ». La Cour relève que l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle institue une responsabilité de plein droit du directeur de la publication, qui ne peut être substituée que dans la seule hypothèse prévue par l’article 93-2 du même texte, c’est-à-dire lorsque le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire et doit alors désigner un codirecteur de la publicationCrim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, publié au Bulletin, lien officiel.. La Cour affirme : « Il s’ensuit que le directeur de la publication ne peut s’exonérer de cette responsabilité par une délégation de pouvoirs ».

La formulation est remarquable par sa généralité. Elle ne distingue pas selon la nature du média (chaîne de télévision, site internet, service de radio), ni selon la taille de la structure. Le directeur de la publication est, par la volonté du législateur, le responsable identifié de la publication. Cette identification est la clé de voûte du système de responsabilité en cascade organisé par la loi du 29 juillet 1881 et, pour la communication audiovisuelle, par la loi du 29 juillet 1982.

La chambre criminelle ajoute une justification fonctionnelle qui mérite d’être citée intégralement : « la responsabilité pénale de plein droit instaurée par l’article 93-3 précité, ainsi que par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, permet à la personne qui entend engager les poursuites de déterminer la personne responsable et de l’attraire devant la juridiction de jugement dans le délai de la courte prescription instaurée par l’article 65 de cette même loi et sans devoir saisir un juge d’instruction, et participe ainsi de l’équilibre des droits des parties »Ibid.. La prescription de trois mois, l’une des plus courtes du droit pénal, impose en effet une identification rapide du responsable. Si la délégation de pouvoirs était admise, la victime se trouverait dans l’impossibilité pratique d’identifier, dans le bref délai de la prescription, la personne effectivement responsable au sein de l’entreprise de presse.

II. La bonne foi, seule voie d’exonération du directeur de la publication

A. L’articulation entre responsabilité de plein droit et présomption d’innocence

L’une des questions les plus délicates soulevées par la responsabilité de plein droit du directeur de la publication est celle de sa compatibilité avec le principe de la présomption d’innocence. La chambre criminelle y répond dans l’arrêt du 23 juin 2026 en des termes qui méritent d’être cités : « la présomption de responsabilité du directeur de la publication n’est pas contraire au principe de la présomption d’innocence dès lors que le directeur de la publication peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant la bonne foi de l’auteur des propos poursuivis du chef de diffamation ou, en matière de communication audiovisuelle, l’absence de fixation préalable du message litigieux »Ibid..

La bonne foi constitue ainsi la seule voie d’exonération ouverte au directeur de la publication. Ce n’est pas la délégation de pouvoirs qui le protège, mais la démonstration que les propos litigieux, bien que diffamatoires dans leur formulation, s’inscrivaient dans un contexte de débat légitime et reposaient sur une base factuelle suffisante.

La chambre criminelle avait déjà précisé les critères de la bonne foi dans un arrêt du 4 février 2025 (pourvoi n° 23-85.556), dans lequel elle a jugé que « l’exception de bonne foi retenue au profit de l’auteur des propos bénéficie également au directeur de la publication ». Cette solution est cohérente : si l’auteur des propos est de bonne foi, le directeur de la publication qui a publié ces propos ne saurait être condamné. La bonne foi se transmet de l’auteur au directeur de la publication.

Le régime de la bonne foi en matière de diffamation a fait l’objet de précisions complémentaires par un arrêt du 3 novembre 2020 (pourvoi n° 19-84.700, publié au Bulletin). La chambre criminelle y a jugé que « la bonne foi du prévenu poursuivi pour diffamation ne peut être déduite, ni de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux, ni de pièces établies postérieurement à celle-ci, sauf le cas d’attestations rapportant des faits antérieurs et établissant que le prévenu en avait connaissance au moment de cette diffusion ». Cette exigence de contemporanéité de la base factuelle au moment de la publication renforce la responsabilité du directeur de la publication : il doit s’assurer, avant la diffusion, que les propos reposent sur une enquête sérieuse et des éléments vérifiés.

B. L’articulation avec le contrôle de proportionnalité et la liberté d’expression

L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel plus large dans lequel la chambre criminelle veille à l’équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Par un arrêt du 12 mai 2026 (pourvoi n° 25-82.734, publié au Bulletin), la chambre criminelle a jugé que les juges saisis de poursuites du chef de diffamation « ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d’office, sur le fondement de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’exception d’atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression ». Cette solution rappelle que le contrôle de proportionnalité, s’il est un outil puissant de la défense, ne peut être invoqué d’office par le juge au bénéfice du prévenu. Il appartient au directeur de la publication poursuivi de se prévaloir de cette exception et, pour qu’elle soit accueillie, de pouvoir « se prévaloir de l’excuse de bonne foi »Crim. 12 mai 2026, n° 25-82.734, publié au Bulletin, lien officiel.. La Cour précise que les juges doivent alors rechercher si ne sont pas invoqués, en substance, les critères de la bonne foi : « le fait que les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d’information et d’enquête sérieuse, puis, la prudence et la mesure dans l’expression et l’absence d’animosité personnelle de leur auteur ».

Cette jurisprudence dessine un système cohérent. Le directeur de la publication est responsable de plein droit. Il ne peut invoquer la délégation de pouvoirs. Sa seule issue est la bonne foi, dont les critères sont désormais bien établis. Et le contrôle de proportionnalité au regard de l’article 10 de la Convention ne peut être soulevé d’office par le juge. Le directeur de la publication doit donc organiser activement sa défense, en démontrant que la publication s’inscrivait dans un débat d’intérêt général et reposait sur une enquête sérieuse.

III. Les conséquences procédurales de la responsabilité de plein droit

A. L’identification du responsable et la courte prescription

L’une des justifications les plus fortes de l’inapplicabilité de la délégation de pouvoirs réside dans le mécanisme de la courte prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Ce délai de trois mois, qui court à compter de la publication, est l’un des plus brefs du droit pénal. Il impose à la victime d’agir rapidement et d’identifier, dès l’origine, la personne responsable.

La chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (pourvoi n° 25-83.348), que l’acte interruptif de prescription produit ses effets « à l’égard de toutes les personnes ayant pris part, comme auteur ou comme complice, aux faits poursuivis ». Cette solution, qui confirme l’effet collectif de l’interruption de la prescription en matière de presse, facilite l’exercice de l’action de la victime en lui évitant de devoir multiplier les actes interruptifs à l’encontre de chacun des responsables.

Si la délégation de pouvoirs était admise, le directeur de la publication pourrait, lors du procès, désigner un délégataire que la victime n’aurait pas identifié dans le délai de prescription. La courte prescription serait alors acquise au profit du véritable responsable, et la victime se retrouverait sans recours. C’est précisément ce résultat que la chambre criminelle entend prévenir en maintenant la responsabilité de plein droit du directeur de la publication.

La même préoccupation d’efficacité de la poursuite se retrouve dans la jurisprudence relative au désistement de la partie civile. Par un arrêt du 12 mai 2026 (pourvoi n° 25-81.556, publié au Bulletin), la chambre criminelle a jugé que le désistement de la partie civile à l’égard de l’un des prévenus « met fin aux poursuites du chef de diffamation ou d’injures et éteint l’action à l’égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des mêmes faits poursuivis »Crim. 12 mai 2026, n° 25-81.556, publié au Bulletin, lien officiel.. Ce principe d’extinction globale de l’action publique et civile renforce la cohérence du système : la responsabilité en cascade impose une unité de sort procédural à tous les participants à l’infraction de presse.

B. La responsabilité en cascade et la complicité de droit commun

Le système de responsabilité en cascade, organisé par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, constitue le cadre dans lequel s’inscrit la décision du 23 juin 2026. L’article 42 désigne comme auteurs principaux les directeurs de publication ou éditeurs, puis, à défaut, les auteurs, puis les imprimeurs, puis les vendeurs et distributeurs. L’article 43 prévoit que l’auteur des propos poursuivis peut être poursuivi comme complice.

La chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 1er septembre 2020 (pourvoi n° 20-80.281, publié au Bulletin), les limites de la complicité en matière de presse. La personne qui distribue un bulletin diffamatoire ne peut être poursuivie qu’en qualité de complice de droit commun, et non sur le fondement de l’article 43 de la loi de 1881, « dès lors qu’est poursuivi, en qualité d’auteur, le président de l’association directeur de la publication en vertu de l’article 42 ». Il en résulte « la nécessité d’établir, à la charge de ce distributeur, la preuve de l’élément intentionnel de l’infraction de diffamation »Crim. 1er sept. 2020, n° 20-80.281, publié au Bulletin, lien officiel.. Le système de responsabilité en cascade impose ainsi une hiérarchie claire des responsables, dans laquelle le directeur de la publication occupe la première place.

L’arrêt du 23 juin 2026 prolonge cette logique en fermant au directeur de la publication la porte de la délégation de pouvoirs. La responsabilité de plein droit ne peut être contournée par aucun artifice organisationnel. La seule voie d’exonération est la bonne foi, qui suppose une démonstration positive de la légitimité de la publication.

IV. La portée de l’arrêt pour les médias audiovisuels et numériques

A. L’application aux sites internet et aux plateformes numériques

L’affaire jugée le 23 juin 2026 concernait une chaîne de télévision accessible via la TNT et son site internet. La cour d’appel avait relevé que le directeur de la publication « se voyait ici imputer une responsabilité pénale qui lui est propre en raison de la charge qu’il a accepté de supporter personnellement en occupant un tel poste de direction au sein d’une société audiovisuelle accessible à tous via la TNT ». La chambre criminelle a approuvé cette analyse.

La portée de la décision dépasse toutefois le cas de la télévision hertzienne. L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 s’applique à l’ensemble des services de communication audiovisuelle, y compris les services de communication au public en ligne. Tout site internet d’information dispose d’un directeur de la publication, dont la responsabilité de plein droit est désormais insusceptible d’être transférée par délégation.

Les conséquences pratiques sont considérables pour les groupes de médias numériques. Le directeur de la publication d’un site internet ne peut pas se retrancher derrière l’argument selon lequel il aurait délégué la supervision éditoriale à un rédacteur en chef ou à un responsable de contenu. Il demeure personnellement responsable de l’ensemble des contenus publiés. Cette responsabilité est d’autant plus lourde que les contenus numériques, contrairement aux contenus audiovisuels diffusés en direct, font l’objet d’une fixation préalable qui prive le directeur de la publication de l’argument tiré de l’absence de contrôle sur un message diffusé en temps réel.

La chambre criminelle avait d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 3 novembre 2020 (pourvoi n° 19-87.463, publié au Bulletin), les exigences formelles de la citation en matière de presse. L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « n’exige, à peine de nullité de l’acte initial de poursuite, que la précision et la qualification du fait incriminé, ainsi que la mention du texte de loi énonçant la peine encourue ». La nullité ne peut être prononcée que si la citation « a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’étendue des faits dont il a à répondre »Crim. 3 nov. 2020, n° 19-87.463, publié au Bulletin, lien officiel.. Cette souplesse procédurale facilite l’action de la victime tout en garantissant les droits de la défense.

B. Les enseignements pratiques pour les directeurs de publication et leurs conseils

L’arrêt du 23 juin 2026 emporte plusieurs enseignements pratiques majeurs.

En premier lieu, le directeur de la publication ne peut plus compter sur la délégation de pouvoirs comme bouclier pénal. Aucune clause contractuelle, aucun organigramme, aucune note interne ne peut le décharger de sa responsabilité de plein droit. Il est le responsable identifié par la loi, et cette identification est irréversible tant qu’il occupe cette fonction.

En deuxième lieu, la seule stratégie de défense efficace est la constitution préalable d’un dossier de bonne foi. Le directeur de la publication doit s’assurer, avant chaque publication sensible, que les propos reposent sur une base factuelle suffisante, que l’enquête journalistique a été menée avec sérieux, que l’expression est mesurée et que l’animosité personnelle est absente. Ces quatre critères, dégagés par la jurisprudence constante de la chambre criminelle, constituent le standard de la bonne foi en matière de diffamation.

En troisième lieu, l’avocat du directeur de la publication poursuivi doit organiser sa défense autour de la bonne foi et, le cas échéant, du contrôle de proportionnalité au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle a rappelé, dans l’arrêt du 12 mai 2026, que ce contrôle ne peut être soulevé d’office par le juge. Il appartient au prévenu de l’invoquer et de démontrer que la condamnation constituerait une ingérence disproportionnée dans sa liberté d’expression.

En quatrième lieu, la décision du 23 juin 2026 invite les groupes de médias à repenser leur gouvernance éditoriale. Si la délégation de pouvoirs ne protège pas le directeur de la publication, elle demeure utile au sein de l’entreprise pour organiser le processus de vérification des contenus. Le directeur de la publication a intérêt à mettre en place des procédures internes de validation qui, sans le décharger de sa responsabilité pénale, lui permettront de démontrer sa bonne foi en cas de poursuites. La traçabilité des échanges éditoriaux, la documentation de l’enquête journalistique et la conservation des sources constituent autant d’éléments qui pourront être produits devant le juge.

Conclusion

L’arrêt du 23 juin 2026 (n° 25-82.192) consolide, de manière définitive, l’inapplicabilité de la délégation de pouvoirs au directeur de la publication en matière d’infractions de presse. La responsabilité de plein droit instaurée par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 est un régime autonome, dérogatoire au droit commun de la responsabilité pénale du chef d’entreprise. Le directeur de la publication ne peut s’en exonérer que par la démonstration de la bonne foi de l’auteur des propos ou, en matière audiovisuelle, de l’absence de fixation préalable du message.

Cette solution, loin d’être défavorable à la liberté de la presse, en garantit l’exercice responsable. En identifiant un responsable unique et facilement identifiable, elle permet aux victimes d’exercer effectivement leur droit à réparation dans le cadre de la courte prescription de l’article 65. Elle incite par ailleurs les directeurs de publication à exercer pleinement leur mission de supervision éditoriale, ce qui constitue, in fine, la meilleure garantie d’une information de qualité.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les personnes mises en cause dans les procédures de presse devant le tribunal correctionnel et la cour d’assises. Maître Hassan KOHEN intervient dès la garde à vue et tout au long de la procédure pénale, y compris devant la chambre de l’instruction.

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