Le cédant qui dissimule à l’acquéreur le passif réel de la société, fabrique des comptes sciemment infidèles ou tait un contentieux à venir s’expose, en plus de la nullité civile de la cession, à des poursuites pénales graves. Les qualifications applicables sont anciennes mais frappent toujours fort : escroquerie au consentement de l’article 313-1 du Code pénal, faux et usage de faux de l’article 441-1 du Code pénal, présentation de comptes annuels infidèles des articles L. 241-3, 3° et L. 242-6, 2° du Code de commerce, abus de biens sociaux dans certaines configurations. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 18 mars 2020 (n° 18-86.492, publié au Bulletin), rappelle que ces infractions sanctionnent durement les dirigeants qui orchestrent la dissimulation. Cet article analyse les terrains pénaux du contentieux post-cession et les axes de défense du cédant mis en cause.
I. Du civil au pénal : la même dissimulation, deux régimes superposés
L’acquéreur déçu qui découvre, après la signature, un passif occulté ou des comptes sciemment infidèles dispose de deux voies parallèles. La voie civile, fondée sur les articles 1137 et 1139 du Code civil, vise la nullité de la cession et la restitution du prix. La voie pénale, fondée sur l’escroquerie, le faux ou la présentation de comptes infidèles, vise la condamnation personnelle du cédant à des peines d’emprisonnement, à des amendes et, en pratique, à une indemnisation au titre de l’action civile.
Le récent arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 25 mars 2026 (n° 24/02627) illustre ce continuum. Dans l’affaire Floween/Immocall, la Cour a relevé que le cédant avait délibérément gonflé le chiffre d’affaires par sous-déclaration des produits constatés d’avance (146 000 euros annoncés, 265 939 euros en réalité), inscrit en immobilisation des fichiers de contacts loués sous obligation de destruction, dissimulé un passif exigible de 180 747 euros pour un actif disponible de 38 596 euros, et caché un litige prud’homal représentant un risque de 88 000 euros. Cette accumulation, sanctionnée civilement par la nullité de la cession et la condamnation à 351 536 euros, ouvre tout naturellement la voie au volet pénal.
L’intérêt de l’acquéreur à porter plainte ne se limite pas à la sanction symbolique. La constitution de partie civile permet de joindre l’action en réparation à l’instance pénale, d’obtenir l’ouverture d’une information judiciaire avec ses pouvoirs d’investigation (perquisitions, expertises judiciaires, saisies pénales sur le fondement de l’article 131-21 du Code pénal), et de neutraliser économiquement le cédant pendant la procédure. À l’inverse, le cédant qui voit une plainte se profiler doit immédiatement organiser sa défense, sous peine de subir une garde à vue, une mise en examen et, in fine, une comparution devant le tribunal correctionnel.
II. L’escroquerie au consentement : article 313-1 du Code pénal
A. Les éléments constitutifs
L’article 313-1 du Code pénal incrimine l’escroquerie comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » Les peines sont de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
Dans une cession d’entreprise, l’escroquerie au consentement se caractérise par l’emploi de manœuvres frauduleuses destinées à déterminer l’acquéreur à signer le protocole de cession et à payer le prix. Trois éléments sont requis. Premièrement, des manœuvres frauduleuses : il ne suffit pas d’un simple mensonge, il faut un agencement d’actes (production de comptes infidèles, fabrication de faux contrats, mise en scène de la clientèle, fausse attestation d’un tiers complaisant). Deuxièmement, la tromperie effective : l’acquéreur a été déterminé à signer et à payer parce qu’il croyait à la véracité des éléments présentés. Troisièmement, la remise du prix et le préjudice subi.
B. La présentation de comptes sciemment infidèles comme manœuvre frauduleuse
La présentation de comptes annuels sciemment infidèles, accompagnée d’une attestation d’expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes complaisant, constitue le cas typique de manœuvre frauduleuse. La chambre criminelle considère de longue date que les comptes truqués caractérisent à eux seuls l’élément matériel de l’escroquerie, dès lors qu’ils ont été présentés avec l’intention de tromper.
La chambre criminelle, par un arrêt du 18 mars 2020 (n° 18-86.492, publié au Bulletin), a confirmé la condamnation d’une directrice générale d’association qui, alors qu’elle connaissait les graves difficultés financières de la structure et la cessation des paiements, a continué à se faire octroyer une rémunération excessive. La Cour énonce :
« Commet le délit de banqueroute par détournement d’actif la directrice générale d’une association, qui, alors qu’elle en connaît les graves difficultés financières, continue à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive, peu important l’accord du conseil d’administration. »1
Cette logique se transpose à la cession d’entreprise : le dirigeant qui sait que la société est en réelle difficulté et présente néanmoins des comptes embellis à l’acquéreur engage sa responsabilité pénale.
C. La preuve de l’intention frauduleuse
L’élément intentionnel est central. Il se déduit en pratique d’un faisceau d’indices : instructions données au cabinet comptable pour ne pas distinguer certaines écritures (comme dans l’affaire Floween/Immocall, où le courriel adressé par le cédant à son expert-comptable le 26 juillet 2022 invitait celui-ci à se contenter de reprendre les factures sans en distinguer celles correspondant à des produits constatés d’avance) ; refus d’organiser une visioconférence de clarification sollicitée par l’acquéreur ; modification post-clôture des comptes sans communication ; déclarations expresses fausses dans la garantie d’actif et de passif. La chronologie est décisive : plus la dissimulation est proche de la signature et plus elle paraît systématique, plus l’intention est manifeste.
III. Le faux et l’usage de faux : article 441-1 du Code pénal
A. La qualification
L’article 441-1 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »
Dans une cession, sont susceptibles d’être qualifiés de faux les comptes annuels sciemment infidèles signés par le dirigeant, les attestations comptables falsifiées, les contrats commerciaux post-datés ou antidatés produits dans la data room, les courriers de tiers fabriqués pour faire croire à l’existence d’une relation contractuelle, ou encore les déclarations souscrites dans la convention de garantie d’actif et de passif si l’on retient l’analyse selon laquelle elles constituent un écrit destiné à établir un fait à conséquences juridiques.
B. L’usage de faux
L’article 441-1 punit également « l’usage du faux ». Le cédant qui produit, dans la data room ou en annexe du protocole de cession, des documents qu’il sait altérés (par lui-même ou par un tiers), commet l’infraction d’usage de faux. La peine est identique : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
L’intérêt pratique de cette qualification est qu’elle peut être retenue à l’égard d’un dirigeant qui n’aurait pas matériellement falsifié les documents mais qui les aurait, en connaissance de cause, présentés à l’acquéreur. Les complicités d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil ayant participé à la dissimulation peuvent également être recherchées.
C. L’articulation avec l’escroquerie
Le faux et l’usage de faux sont en général retenus en concours réel avec l’escroquerie : la production des comptes infidèles constitue à la fois la matérialité du faux et la manœuvre frauduleuse de l’escroquerie. Le cumul est admis par la jurisprudence dès lors qu’il existe une pluralité d’infractions distinctes.
IV. La présentation et la publication de comptes infidèles : articles L. 241-3, 3° et L. 242-6, 2° du Code de commerce
A. Pour les gérants de SARL : article L. 241-3, 3°
L’article L. 241-3, 3° du Code de commerce punit de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait, pour les gérants de SARL, de présenter aux associés des comptes annuels « ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ».
Cette qualification couvre la présentation de comptes truqués lors de l’assemblée générale d’approbation. Lorsque ces mêmes comptes sont ensuite produits dans la data room d’une cession, le délit est consommé indépendamment de l’éventuelle escroquerie ou du faux. Il s’agit d’une infraction autonome propre aux gérants de SARL.
B. Pour les dirigeants de SA, SAS et SCA : articles L. 242-6, 2° et L. 244-1
L’article L. 242-6, 2° du Code de commerce sanctionne, à l’égard des dirigeants de société anonyme, la présentation et la publication de comptes annuels infidèles. La peine est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
L’article L. 244-1 du Code de commerce étend ces qualifications aux dirigeants de SAS, par renvoi exprès. La chambre criminelle a confirmé cette application à plusieurs reprises. Tout président de SAS qui présente des comptes infidèles à un acquéreur encourt donc les mêmes peines que le président d’une SA.
C. Les sociétés civiles et SCI
Pour les sociétés civiles, dont les SCI, le délit de présentation de comptes infidèles n’a pas d’équivalent textuel direct. Les juridictions retiennent alors le faux et l’usage de faux (article 441-1 du Code pénal), l’escroquerie au consentement (article 313-1 du Code pénal) ou l’abus de confiance (article 314-1 du Code pénal) selon les circonstances.
V. L’abus de biens sociaux : article L. 241-3, 4° du Code de commerce et son extension aux SAS
L’article L. 241-3, 4° du Code de commerce incrimine le fait, pour les gérants de SARL, de faire « de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». La peine est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
L’article L. 242-6, 3° du Code de commerce contient une incrimination analogue pour les dirigeants de SA, et l’article L. 244-1 étend l’application aux dirigeants de SAS. La chambre criminelle, dans un arrêt du 25 septembre 2019 (n° 18-83.113, publié au Bulletin), a expressément confirmé l’application de l’abus de biens sociaux aux dirigeants de SAS.
Dans le contexte d’une cession, l’abus de biens sociaux peut être retenu lorsque le cédant a, dans les mois précédant l’opération, organisé un transfert d’actifs sociaux à son profit (ventes à prix minoré à une société liée, prises en charge personnelles facturées à la société cédée, locations de fichiers ou de matériel surévaluées). Ces faits, distincts du dol civil, ouvrent une voie pénale complémentaire et peuvent justifier l’ouverture d’une information judiciaire.
VI. Comment l’acquéreur déclenche la procédure pénale
A. La plainte simple et la plainte avec constitution de partie civile
L’acquéreur déçu dispose de deux options. La plainte simple au procureur de la République est gratuite et n’impose aucune consignation. Elle suppose toutefois que le ministère public décide d’ouvrir une enquête, ce qui n’est pas systématique en matière économique compte tenu de la charge des parquets.
La plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction (articles 85 et 88 du Code de procédure pénale) est plus contraignante (consignation à verser, recevabilité conditionnée à une plainte simple préalable demeurée sans suite pendant trois mois) mais elle déclenche obligatoirement l’ouverture d’une information judiciaire si elle est jugée recevable. C’est la voie la plus efficace pour les contentieux économiques substantiels.
B. La constitution de partie civile et l’action en réparation
L’acquéreur, en se constituant partie civile, peut obtenir devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises (en cas de qualifications criminelles) la condamnation du cédant à lui payer des dommages-intérêts. L’action civile devant le juge pénal présente l’avantage de la vitesse (lorsque la procédure est instruite) et de la coordination des éléments de preuve avec l’enquête pénale.
Le pénal tient le civil en l’état : tant que l’action publique est exercée, l’instance civile fondée sur les mêmes faits doit être suspendue (article 4 du Code de procédure pénale). Cela permet à l’acquéreur d’attendre les conclusions de l’enquête avant de poursuivre éventuellement la nullité civile. À l’inverse, le cédant ne peut pas se prévaloir d’une décision civile favorable pour échapper à la poursuite pénale, dès lors que les éléments constitutifs des infractions diffèrent du dol civil.
C. Les saisies pénales
Les autorités d’enquête peuvent procéder à des saisies pénales sur le fondement de l’article 131-21 du Code pénal et des articles 706-141 et suivants du Code de procédure pénale. Sont susceptibles d’être saisis les biens du cédant constituant le produit ou l’objet de l’infraction (le prix de cession encaissé, déjà ou non transformé), ainsi que les biens de la valeur du produit (système de saisie en valeur). Cette mesure est particulièrement redoutable pour le cédant : elle peut frapper son patrimoine immobilier, ses comptes bancaires et ses participations dans d’autres sociétés.
VII. La défense du cédant mis en cause
A. La phase pré-contentieuse
Dès la réception d’une mise en demeure circonstanciée ou la convocation à une audition libre, le cédant doit organiser sa défense. La première étape consiste à reconstituer la chronologie de la communication des informations à l’acquéreur : data room horodatée, échanges courriels avec l’auditeur, comptes-rendus de réunions, déclarations dans la lettre d’intention et dans le protocole de cession. Cette traçabilité ex ante est la meilleure parade.
La deuxième étape consiste à documenter la diligence du cédant : recours à un expert-comptable et à un commissaire aux comptes, attestations de tiers, courriers de la banque, déclarations fiscales et sociales déposées dans les délais. Plus la coopération du cédant est démontrée, moins l’intention dolosive ou frauduleuse pourra être retenue.
La troisième étape consiste à évaluer l’opportunité d’une transaction civile (négociation d’une réduction du prix, prise en charge du passif révélé) qui pourrait désamorcer la dimension pénale en éteignant le préjudice subi par l’acquéreur. Cette voie n’éteint pas formellement l’action publique mais elle prive l’acquéreur de son intérêt à porter plainte.
B. Pendant la garde à vue et l’instruction
Si la garde à vue est décidée, l’assistance d’un avocat dès la première heure est essentielle. La stratégie consiste à présenter de manière structurée la diligence du cédant et la connaissance de l’acquéreur, et à éviter toute déclaration spontanée qui pourrait être interprétée comme un aveu. Le droit au silence (article 63-1 du Code de procédure pénale) est utile lorsque l’on n’a pas eu l’accès au dossier.
Lors d’une éventuelle mise en examen sur le fondement de l’article 116 du Code de procédure pénale, l’avocat peut solliciter du juge d’instruction des actes d’investigation (auditions de témoins, expertises comptables contradictoires, communication des éléments de la data room dans leur intégralité) destinés à démontrer l’absence d’intention frauduleuse. Le contrôle judiciaire et l’éventuelle détention provisoire peuvent être contestés devant la chambre de l’instruction.
C. Devant le tribunal correctionnel
Devant la juridiction de jugement, la défense pénale du cédant repose sur trois axes principaux. Premièrement, contester la matérialité des faits (les comptes étaient sincères au regard des règles du Plan Comptable Général, la dissimulation alléguée portait sur des éléments accessoires non déterminants pour le consentement, l’acquéreur disposait des éléments en sa possession). Deuxièmement, contester l’intention frauduleuse (la dissimulation, si elle est établie, résultait d’une négligence ou d’une erreur technique imputable à des tiers, et non d’une volonté de tromper). Troisièmement, contester l’imputabilité personnelle (le dirigeant n’avait pas la maîtrise des choix comptables réalisés par son cabinet, il ignorait le contenu exact des annexes versées dans la data room par le mandataire).
L’enjeu pénal est lourd. Au-delà de la peine d’emprisonnement et de l’amende, le tribunal peut prononcer des peines complémentaires d’interdiction de gérer (article 131-27 du Code pénal), de privation des droits civiques et de l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Pour un dirigeant qui exerce d’autres mandats sociaux ou qui envisage de nouvelles opérations, ces conséquences sont structurantes.
VIII. Articulation avec la dimension civile à Paris et en Île-de-France
Le contentieux pénal des cessions d’entreprise est très présent dans les juridictions parisiennes et franciliennes, notamment en raison de la concentration des opérations de M&A. La juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris, compétente pour les affaires économiques et financières d’une certaine gravité, peut être saisie pour les dossiers dépassant des seuils financiers significatifs. À défaut, le tribunal correctionnel de Paris, de Nanterre, de Bobigny ou de Créteil reste compétent selon le ressort.
L’articulation entre l’action pénale et l’action civile en nullité doit être anticipée. L’acquéreur doit choisir, en concertation avec son conseil, entre une stratégie civile pure (rapide, ciblée, transaction probable) et une stratégie cumulant les deux voies (plus longue, plus offensive, dimension symbolique). Le cédant doit, lui, évaluer l’opportunité de proposer une transaction civile rapide pour neutraliser le risque pénal.
L’évolution récente de la jurisprudence (notamment l’arrêt de la chambre commerciale du 18 septembre 2024, n° 23-10.183, déjà analysé dans notre étude principale sur la nullité de la cession de parts sociales pour dol et réticence dolosive) renforce considérablement la position de l’acquéreur, et donc, mécaniquement, l’exposition pénale du cédant.
IX. Conclusion pratique
La dissimulation à la cession d’entreprise n’est pas seulement un risque civil. Elle ouvre une voie pénale aux qualifications variées : escroquerie au consentement (article 313-1 du Code pénal, cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende), faux et usage de faux (article 441-1 du Code pénal, trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende), présentation et publication de comptes infidèles (articles L. 241-3, 3° et L. 242-6, 2° du Code de commerce, cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende), abus de biens sociaux (articles L. 241-3, 4° et L. 242-6, 3° du Code de commerce, cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende). Les peines complémentaires d’interdiction de gérer et l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ajoutent une dimension structurante pour la carrière du dirigeant condamné.
L’acquéreur déçu doit articuler les fondements et choisir la stratégie procédurale la plus adaptée : nullité civile pure, action civile devant le juge pénal après constitution de partie civile, ou cumul des deux voies. Le cédant mis en cause doit organiser sa défense le plus tôt possible, en consolidant la traçabilité de la communication des informations et en évaluant l’opportunité d’une transaction civile précoce.
À Paris et en Île-de-France, le cabinet Kohen Avocats intervient dans la défense pénale des dirigeants et des cédants poursuivis pour escroquerie, faux, présentation de comptes infidèles et abus de biens sociaux, ainsi que dans la constitution de partie civile des acquéreurs déçus. Pour les volets connexes, on pourra consulter notre page expertise droit pénal, notre étude sur le tribunal correctionnel parisien, notre analyse de l’instruction pénale et de la mise en examen et notre page consacrée à la garde à vue. Les volets connexes du contentieux pénal des affaires sont également traités dans nos analyses récentes : risque pénal du dirigeant et expertise de gestion, dimension pénale de l’abus de majorité et garantie à première demande et risques pénaux. Pour les opérations de contentieux commercial et cession de fonds de commerce ou de parts sociales, nous accompagnons aussi les acquéreurs déçus et les cédants poursuivis.
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Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, publié au Bulletin, sommaire, courdecassation.fr. ↩