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L’individualisation des peines à l’épreuve du pouvoir exécutif : la chambre criminelle garante de la liberté d’appréciation du juge (2023-2026)

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L’individualisation des peines à l’épreuve du pouvoir exécutif : la chambre criminelle garante de la liberté d’appréciation du juge (2023-2026)

Le 29 juin 2026, à l’appel du barreau de Paris, avocats, magistrats et fonctionnaires du ministère de la Justice se sont réunis pour une journée de « justice pénale morte ». Au cœur de la contestation : le projet de loi SURE porté par le ministre Gérald Darmanin, perçu par la communauté judiciaire comme une remise en cause frontale de la liberté d’appréciation du juge pénal. Ce mouvement d’une ampleur inédite depuis les grèves d’avocats de 2022 réactive une question ancienne mais toujours brûlante : qui décide vraiment de la peine en France ? Le législateur, qui peut fixer des seuils et des automatismes, ou le juge, à qui la Constitution confie le pouvoir d’individualiser la sanction ?

L’actualité législative de l’été 2026 donne à cette interrogation une résonance particulière. L’examen du projet de loi sur la justice criminelle à l’Assemblée nationale, les déclarations du garde des Sceaux appelant à « reprendre le pouvoir aux juges », et la multiplication des QPC transmises au Conseil constitutionnel sur la motivation des peines dessinent les contours d’un affrontement entre deux conceptions de la justice pénale : l’une, portée par l’exécutif, qui privilégie la prévisibilité, la célérité et l’uniformité de la réponse pénale ; l’autre, défendue par les praticiens et consacrée par la chambre criminelle, qui place l’individualisation de la sanction au rang de principe constitutionnel intangible.

À l’heure où le débat public se polarise sur l’efficacité de la justice pénale, il importe de mesurer précisément l’état du droit positif. L’analyse de la jurisprudence de la chambre criminelle de 2023 à 2026 révèle une construction prétorienne remarquable : loin de subir passivement les injonctions politiques, le juge judiciaire a consolidé, arrêt après arrêt, les garanties qui entourent le prononcé de la peine, transformant l’obligation de motivation en un instrument de contrôle exigeant, opposable à toute tentation d’automaticité.

I. Le principe d’individualisation, fondement constitutionnel de l’office du juge pénal

A. L’ancrage textuel et constitutionnel du principe

Aux termes de l’article 132-1 du code pénal : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1. » Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014, opère une synthèse entre deux impératifs : la détermination légale des peines, qui relève de la compétence exclusive du législateur, et l’individualisation juridictionnelle, qui constitue l’office propre du juge.

Ce principe n’est pas qu’une règle législative. Le Conseil constitutionnel l’a érigé en exigence constitutionnelle, découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Dans sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, il a jugé que lorsqu’une peine d’inéligibilité est assortie de l’exécution provisoire, il appartient au juge « d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ». La chambre criminelle en a immédiatement tiré les conséquences dans un arrêt du 28 mai 2025 (n° 24-83.556, Publié au Bulletin), annulant une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire dont la motivation n’intégrait pas ce contrôle de proportionnalité. La Cour y affirme que cette exigence « impose au juge de rechercher si cette exécution provisoire portait une atteinte proportionnée à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ».

La dimension conventionnelle du principe n’est pas moins affirmée. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour de Strasbourg, impose au juge pénal de vérifier que la peine prononcée ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice des libertés fondamentales. Dans son arrêt du 8 janvier 2025 (n° 23-80.226, Publié au Bulletin et au Rapport), la chambre criminelle, siégeant en formation de section, a procédé à un contrôle de proportionnalité exhaustif de peines d’amende prononcées pour entrave à la circulation lors de manifestations pacifiques en faveur des droits des personnes handicapées. La Cour y énonce que « l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause », et s’assure elle-même « de ce que la déclaration de culpabilité et la peine prononcée ne sont pas disproportionnées ».

B. La motivation, instrument de contrôle de l’individualisation

L’obligation de motivation des peines, introduite par la loi du 15 août 2014 et renforcée par la loi du 23 mars 2019, constitue le principal instrument procédural de l’individualisation. Loin d’être une formalité, elle est devenue, sous l’impulsion de la chambre criminelle, une exigence substantielle dont le non-respect entraîne la cassation.

L’arrêt du 15 mai 2024 (n° 23-82.822, Publié au Bulletin) illustre cette rigueur prétorienne. La Cour y énonce que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement ferme « doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Il lui appartient « d’établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ». En l’espèce, la censure est intervenue parce que les juges du fond, après avoir retenu une altération du discernement, n’avaient pas fait état « des éléments de sa personnalité, qui seuls étaient susceptibles de fonder une exclusion de diminution de peine », et ne s’étaient pas expliqués sur « le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme prononcée ».

La chambre criminelle a également précisé le périmètre de cette obligation. Dans l’arrêt du 22 janvier 2025 (n° 24-81.201, Publié au Bulletin), elle juge que « l’exigence selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée, s’applique au choix de la peine et non au choix de sa modalité que constitue le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 du code pénal, que le juge de l’application des peines peut modifier ». Cette distinction entre le choix de la peine, soumis à motivation impérative, et le choix des modalités d’exécution, laissé à l’appréciation du juge de l’application des peines, révèle une architecture cohérente de l’office juridictionnel.

L’arrêt du 7 mai 2025 (n° 24-84.666) rappelle quant à lui la portée de l’exigence en matière de peines complémentaires et d’exclusion du bénéfice de la diminution de peine, en rappelant que le juge doit motiver sa décision en tenant compte, selon les termes des articles 131-6, 132-19 du code pénal, 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale, « des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».

II. Les fronts offensifs contre la liberté d’appréciation du juge

A. Les tentatives législatives de contrainte et la défiance envers le pouvoir judiciaire

L’histoire récente du droit pénal français est marquée par une oscillation entre des périodes de renforcement de l’individualisation et des moments de crispation répressive qui tendent à réduire la liberté d’appréciation du juge. Les peines plancher, instaurées par la loi du 10 août 2007, avaient déjà incarné cette logique d’automaticité : pour certaines infractions commises en état de récidive légale, le juge se voyait imposer un seuil minimal de peine, sauf à motiver spécialement sa décision d’y déroger. Ce dispositif, contesté par l’ensemble de la doctrine pénaliste, fut abrogé par la loi du 15 août 2014 au motif qu’il portait une atteinte disproportionnée au principe d’individualisation des peines.

Le débat n’a pourtant jamais cessé. Dès 2019, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice avait amorcé un mouvement de « bloc de peines » empiétant sur l’office du juge. La loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice a poursuivi cette tendance en instituant, notamment, le mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire sans exigence de motivation spécifique. Le projet de loi SURE, examiné à l’Assemblée nationale en juin-juillet 2026, constitue le point d’orgue de cette tension. Ses dispositions initiales prévoyaient un dispositif de plaider-coupable criminel, depuis retiré sous la pression des professionnels, ainsi que diverses mesures restreignant les facultés d’aménagement des peines. La journée « justice pénale morte » du 29 juin 2026 a précisément cristallisé l’opposition des magistrats, avocats et fonctionnaires de justice à ce qu’ils perçoivent comme une remise en cause systématique du rôle constitutionnel du juge pénal.

La question du mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire illustre ces tensions. L’article 464-2, IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2023, permet au juge d’assortir son mandat de dépôt d’une exécution provisoire sans exiger de motivation spécifique sur ce point. Saisie d’une QPC, la chambre criminelle a estimé, dans son arrêt du 28 janvier 2026 (n° 25-85.240), que « la question posée présente un caractère sérieux » et a renvoyé au Conseil constitutionnel. La Cour relève que « le juge pénal doit, lorsqu’il prononce une peine d’emprisonnement ferme, motiver son prononcé au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur de l’infraction, de sa situation matérielle, familiale et sociale, et justifier de son caractère indispensable », tandis « qu’aucune disposition législative ne prévoit l’obligation de motiver la décision par laquelle il décerne mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire », ce qui pourrait « méconnaître tant l’obligation pour le législateur de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans le jugement des personnes poursuivies et le prononcé et l’exécution des peines que du principe d’individualisation des peines ».

La chambre criminelle montre ainsi qu’elle n’hésite pas à jouer son rôle de filtre constitutionnel pour protéger les garanties fondamentales de la procédure pénale. La question du vide législatif sur la détention provisoire des mineurs, consécutif à la censure par le Conseil constitutionnel (décision n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025), prolonge cette réflexion : faute d’avoir adopté une nouvelle disposition avant l’échéance du 1er juillet 2026, le législateur a créé une situation d’insécurité juridique que les chambres de l’instruction devront trancher au cas par cas.

B. La résistance prétorienne de la chambre criminelle

Face aux tentatives de restriction de son office, la chambre criminelle a développé une jurisprudence protectrice qui consolide, décision après décision, les garanties procédurales entourant le prononcé de la peine. Cette résistance prétorienne emprunte deux voies principales : la censure des motivations insuffisantes et le dialogue avec le Conseil constitutionnel par le mécanisme des QPC.

Sur le premier terrain, l’arrêt du 13 mai 2025 (n° 24-81.666) est exemplaire. La Cour y rappelle, au visa des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, que « si la peine d’emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois, son aménagement est obligatoire et ce n’est qu’en cas d’impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut écarter cet aménagement ». La censure est prononcée contre une cour d’appel qui n’avait pas suffisamment motivé le refus d’aménagement. La chambre criminelle fait ici prévaloir une logique d’office juridictionnel contraint par des obligations procédurales précises : le juge n’est jamais libre de prononcer une peine d’emprisonnement ferme sans avoir préalablement vérifié l’impossibilité de tout aménagement.

L’arrêt du 25 novembre 2025 (n° 24-86.483) étend cette exigence aux personnes morales, en censurant une peine d’amende prononcée sans motivation tenant compte « des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale » conformément aux articles 132-1 et 132-20 du code pénal. La même logique se retrouve dans l’arrêt du 9 avril 2026 (n° 25-85.599), qui rappelle, à propos de la dissolution d’une personne morale, que le juge doit exposer « en quoi chacune des conditions est caractérisée » au regard de l’exigence « d’individualisation des peines prévue à l’article 132-1, alinéa 2, du code pénal ».

Sur le second terrain, celui du dialogue constitutionnel, la chambre criminelle a démontré sa capacité à distinguer les QPC qui méritent d’être transmises de celles qui ne présentent pas de caractère sérieux. L’arrêt du 18 juin 2025 (n° 24-87.072) refuse ainsi de renvoyer une QPC contestant l’absence de motivation du quantum des peines complémentaires obligatoires, au motif que « le quantum d’une peine complémentaire obligatoire est déterminé par le juge, conformément aux dispositions de l’article 132-1 du code pénal, en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, de sorte qu’il n’est pas porté d’atteinte au principe invoqué ». La Cour relève également que « par décision spéciale et motivée, le juge peut, dans les cas que la loi prévoit, dispenser le condamné du prononcé d’une peine complémentaire obligatoire ». Ce faisant, elle opère un tri rigoureux entre les griefs sérieux, qu’elle transmet, et ceux qui ne résistent pas à l’analyse, qu’elle écarte, préservant ainsi la crédibilité de son office de filtre.

Cette construction jurisprudentielle d’ensemble converge vers un principe clair : le juge pénal ne saurait être une simple « bouche qui prononce les paroles de la loi », selon la formule de Montesquieu. Il est, au contraire, le garant d’une justice individualisée qui prend en compte la singularité de chaque situation et de chaque personne. La multiplication des exigences de motivation spéciale — sur le prononcé de l’emprisonnement ferme, sur l’exécution provisoire, sur l’exclusion de la diminution de peine pour altération du discernement, sur le refus d’aménagement — constitue autant de verrous procéduraux opposables à toute tentation d’automaticité répressive.

Ce contrôle juridictionnel renforcé s’inscrit dans un mouvement plus large de constitutionnalisation du droit pénal. La chambre criminelle ne se contente pas d’appliquer les textes : elle en éprouve la constitutionnalité à travers le mécanisme des QPC, dialogue avec le Conseil constitutionnel et, le cas échéant, adapte sa jurisprudence aux réserves d’interprétation formulées par ce dernier. L’arrêt du 28 mai 2025 précité, annulant une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire, est à cet égard exemplaire : la Cour y fait application directe de la décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, démontrant que le dialogue entre les deux juridictions n’est pas un vain mot mais un mécanisme effectif de protection des droits.

La jurisprudence de la chambre criminelle rappelle également que la liberté d’appréciation du juge ne se déploie pas dans un espace vide de contraintes. Elle s’exerce dans les limites fixées par la loi — l’article 132-1 du code pénal lui-même le précise — et sous le contrôle de la Cour de cassation, qui censure aussi bien l’insuffisance de motivation que l’excès de pouvoir. Cette double limite — légale et juridictionnelle — distingue radicalement la liberté d’appréciation du juge pénal français de l’arbitraire. Elle fonde la légitimité d’une justice pénale qui, tout en respectant le cadre légal, refuse d’être réduite à une fonction mécanique d’application de barèmes.

Le projet de loi SURE et les déclarations politiques qui l’accompagnent posent dès lors une question qui dépasse la seule technique juridique : celle de la place du juge dans la démocratie. La chambre criminelle, par sa jurisprudence de 2023 à 2026, y apporte une réponse constante et argumentée : l’individualisation de la peine n’est pas une faveur accordée au juge par le législateur, mais un principe constitutionnel que le juge a le devoir de faire respecter. Quiconque comparaît devant une juridiction pénale — que ce soit devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises — peut légitimement exiger que la peine prononcée à son encontre résulte d’une délibération individualisée et motivée.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été celle d’une consolidation sans précédent des garanties procédurales entourant le prononcé de la peine en matière pénale. La chambre criminelle, par une série d’arrêts publiés au Bulletin, a transformé l’obligation de motivation en un instrument de contrôle exigeant, opposable à toutes les juridictions du fond et à toutes les catégories de peines. Elle a simultanément renforcé son dialogue avec le Conseil constitutionnel, en transmettant les QPC qui mettent en cause la conformité des textes aux principes d’individualisation et de proportionnalité.

Pour le justiciable confronté à une procédure pénale, ces évolutions ont des conséquences pratiques immédiates. Une peine d’emprisonnement ferme qui ne serait pas spécialement motivée encourt la cassation. Une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire qui ne comporterait pas un contrôle de proportionnalité explicite est irrégulière. Un refus d’aménagement de peine qui ne démontrerait pas l’impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné doit être censuré. Autant de garanties qui, loin d’affaiblir la justice pénale, en renforcent la légitimité démocratique.

Le débat autour du projet de loi SURE n’est donc pas qu’un affrontement politique. Il engage la conception même de l’office du juge pénal dans un État de droit. La jurisprudence de la chambre criminelle rappelle avec constance que la peine n’est légitime qu’à la condition d’être prononcée par un juge indépendant, au terme d’une délibération dont les motifs permettent à tous — justiciable, juridiction supérieure, opinion publique — de comprendre pourquoi cette peine a été choisie plutôt qu’une autre. C’est cette exigence de transparence et de raison qui constitue, en définitive, le meilleur rempart contre l’arbitraire.

Pour approfondir ces questions, vous pouvez également consulter notre analyse du fonctionnement de la justice pénale négociée ainsi que notre article sur la motivation des peines d’emprisonnement ferme par la chambre criminelle.

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