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L’interprétation stricte de la loi pénale : le juge face au devoir de fidélité au texte

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L’interprétation stricte de la loi pénale : le juge face au devoir de fidélité au texte

Le 29 juin 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendait un arrêt dont la motivation, en quelques lignes, rappelait avec une force singulière un principe aussi ancien que fondamental : une prétendue erreur matérielle du législateur ne peut justifier une interprétation contraire à la lettre du texte. En opposant une fin de non-recevoir catégorique à la cour d’appel de Lyon qui avait cru pouvoir corriger ce qu’elle estimait être une maladresse législative dans la computation des délais de prescription, la haute juridiction réaffirmait l’impératif cardinal qui gouverne la matière répressive : l’interprétation stricte de la loi pénale, consacrée par l’article 111-4 du code pénal.

La formule est célèbre : « La loi pénale est d’interprétation stricte. » Elle constitue le corollaire immédiat du principe de légalité criminelle, lui-même énoncé à l’article 111-3 du code pénal : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi. » Ces deux dispositions, qui forment le socle du droit pénal général, interdisent au juge de créer une incrimination ou d’aggraver une peine au-delà de ce que le législateur a expressément défini. Elles imposent au magistrat, qu’il soit du siège ou du parquet, une discipline exigeante : dire le droit sans le faire, appliquer la norme sans la déformer, interpréter sans créer.

Ce principe, qui plonge ses racines dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dans la philosophie pénale des Lumières — Beccaria, dans son Traité des délits et des peines de 1764, écrivait déjà que « le juge doit faire un syllogisme parfait » et que « rien n’est plus dangereux que l’axiome commun qu’il faut consulter l’esprit de la loi » —, irrigue l’ensemble du droit répressif contemporain. Il trouve également une consécration conventionnelle à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui énonce que « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ».

Or, les décisions récentes de la chambre criminelle — et notamment celles rendues entre 2022 et 2026 — témoignent de la vitalité et de l’actualité de ce principe, dont la Cour de cassation assure le respect avec une vigilance qui ne se dément pas. L’examen de cette jurisprudence révèle une double dimension du contrôle exercé par la haute juridiction : d’une part, la sanction constante des interprétations extensives qui méconnaissent la lettre de la loi (I) ; d’autre part, l’encadrement rigoureux de l’office du juge pénal, qui doit distinguer l’interprétation nécessaire — consubstantielle à l’acte de juger — du dépassement prohibé de ses pouvoirs (II).

I. La sanction jurisprudentielle des interprétations contraires à la lettre de la loi

A. La prohibition des interprétations extensives : une vigilance constante de la chambre criminelle

Le principe d’interprétation stricte irrigue l’ensemble de la jurisprudence pénale contemporaine. Il se manifeste avec une acuité particulière dans le contentieux de la légalité des peines, où la chambre criminelle veille à ce que le juge du fond ne prononce jamais une sanction qui ne serait pas expressément prévue par le texte d’incrimination.

L’arrêt du 17 juin 2026 (Crim. 17 juin 2026, n° 25-83.532) en fournit une illustration éclairante. La cour d’appel de Besançon avait condamné un prévenu pour faux et usage à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant trois ans. La Cour de cassation censure cette décision, au motif que « la peine complémentaire prévue par l’article 441-10, 2° du code pénal limite l’interdiction de gérer prononcée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales ». En étendant l’interdiction au-delà de ce que le texte prévoit expressément — la cour d’appel ayant ajouté les « entreprises » sans autre précision et les « sociétés » de toute nature, là où le texte ne vise que les sociétés commerciales —, les juges du fond avaient méconnu le principe de légalité des peines. La cassation a été prononcée sans renvoi, la Cour de cassation appliquant directement la règle de droit.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle parfaitement établie. Quelques mois plus tôt, le 21 janvier 2026, la même chambre censurait un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France qui avait prononcé une peine complémentaire d’interdiction de gérer pour des faits de complicité de faux et usage et d’escroquerie, alors que le texte d’incrimination applicable ne prévoyait pas une telle peine (Crim. 21 janvier 2026, n° 25-81.232). Dans les deux espèces, le visa de l’article 111-3 du code pénal est mobilisé, rappelant avec force que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ». La cassation intervient alors même que la peine prononcée aurait pu paraître opportune ou proportionnée : l’opportunité, en droit pénal, ne saurait suppléer l’absence de base légale.

La portée du contrôle ne se limite pas aux peines. Elle embrasse également la définition même des éléments constitutifs des infractions. L’arrêt du 25 juin 2025 (Crim. 25 juin 2025, n° 24-82.463, publié au Bulletin) en est l’illustration la plus topique. Dans cette espèce, la cour d’appel de Paris avait déclaré un prévenu coupable de détournement d’objets saisis sur le fondement de l’article 314-6 du code pénal, en se fondant sur « une jurisprudence constante depuis 1895 » qui, selon elle, étendait le champ d’application de ce texte aux saisies pénales. La Cour de cassation casse l’arrêt, visant ensemble les articles 111-4 et 314-6 du code pénal, aux motifs que « le texte d’incrimination susvisé exclut de son champ d’application les saisies pénales ». Le magistrat ne peut, fût-ce au nom d’une pratique judiciaire plus que séculaire, étendre une incrimination au-delà de ce que sa lettre autorise. Le délit de détournement d’objets saisis, prévu pour les saisies conservatoires garantissant les droits d’un créancier, ne saurait être appliqué aux saisies pénales, lesquelles relèvent d’une incrimination distincte, celle de l’article 434-22 du code pénal.

Cette solution est remarquable par sa portée pédagogique : elle rappelle que l’interprétation stricte ne cède ni devant l’ancienneté d’une pratique judiciaire, ni devant des considérations d’opportunité répressive. La loi pénale, parce qu’elle est d’interprétation stricte, borne l’office du juge de manière intangible. Une tradition judiciaire, même établie depuis plus d’un siècle, ne saurait tenir lieu de loi.

B. L’erreur matérielle du législateur, limite indépassable de l’interprétation judiciaire

La question de l’erreur matérielle du législateur constitue l’une des figures les plus délicates de l’interprétation de la loi pénale. Que doit faire le juge lorsqu’il estime que le législateur a commis une maladresse rédactionnelle, une omission, voire une erreur manifeste ? La tentation est grande, pour le magistrat, de corriger ce qu’il perçoit comme une imperfection de la norme. La chambre criminelle y oppose une fin de non-recevoir catégorique.

L’arrêt du 29 juin 2022 (Crim. 29 juin 2022, n° 21-83.342) constitue la formulation la plus explicite de cette prohibition. Dans cette affaire, un homme né en 1985 avait porté plainte le 12 juillet 2014 pour des faits d’agressions sexuelles commis par son ancien entraîneur sportif entre janvier 1996 et décembre 1997, alors qu’il était mineur. La cour d’appel de Lyon avait écarté l’exception de prescription soulevée par le prévenu, estimant que le législateur avait commis une « erreur purement matérielle » dans la rédaction du délai de prescription applicable aux agressions sexuelles sur mineur de quinze ans. La chambre criminelle censure ce raisonnement, au visa des articles 222-29-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale alors applicable, et énonce avec une netteté remarquable que « la cour d’appel ne pouvait se fonder sur une prétendue erreur matérielle du législateur pour retenir une interprétation contraire ». Elle ajoute que « l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable en la cause, prescrivait l’action publique à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime, de sorte que, lorsque celle-ci a porté plainte, le 12 juillet 2014, la prescription était acquise depuis le 7 mai 2013 ».

La cassation est prononcée sans renvoi et la Cour constate elle-même que l’action publique est prescrite. Cette solution est d’une portée considérable. Elle signifie qu’en droit pénal, le juge n’est pas un co-législateur habilité à rectifier ce qu’il estimerait être une malfaçon normative. La séparation des pouvoirs, qui fonde le principe de légalité criminelle, interdit au juge de se substituer au législateur, y compris lorsque la rédaction d’un texte lui paraît imparfaite. Si le texte est mal rédigé, il appartient au législateur, et à lui seul, de le corriger. Le juge doit l’appliquer tel qu’il est, dans la limite de sa lettre, sans pouvoir en prolonger ni en restreindre la portée au nom de considérations d’équité ou d’opportunité.

Cette position trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’article 7 de la Convention européenne consacre le principe de légalité des délits et des peines, dont la Cour de Strasbourg a déduit une exigence de prévisibilité de la norme pénale. Le justiciable doit pouvoir connaître, à la lecture du texte et au besoin à l’aide de l’interprétation qu’en donnent les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale. Une interprétation jurisprudentielle qui s’affranchirait de la lettre du texte pour corriger ce que le juge perçoit comme une erreur législative compromettrait cette exigence fondamentale de prévisibilité. La sécurité juridique commande que le citoyen puisse se fier à la loi telle qu’elle est écrite, et non à ce que le juge estimerait qu’elle aurait dû être.

La règle de conflit de lois dans le temps, énoncée à l’article 112-1 du code pénal, participe de la même logique : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. » Ce principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère interdit de faire produire à une loi nouvelle un effet sur des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur. Il constitue, avec l’interprétation stricte, l’un des piliers de la sécurité juridique en matière pénale.

II. L’office du juge pénal à l’épreuve des frontières de l’interprétation

A. La distinction entre interprétation nécessaire et dépassement prohibé de l’office du juge

L’interprétation stricte ne signifie pas l’absence d’interprétation. Bien au contraire : l’article 111-4 du code pénal, par sa simple existence, reconnaît que le juge doit nécessairement interpréter la norme pour l’appliquer aux faits de l’espèce. Cette nécessité s’impose à lui comme un devoir, le juge ne pouvant refuser de juger sous peine de déni de justice, conformément à l’article 4 du code civil. La difficulté consiste à tracer la frontière entre l’interprétation, qui est légitime, et la création normative, qui est prohibée.

La jurisprudence récente offre des illustrations de cette ligne de partage. L’arrêt du 13 mars 2024, publié au Bulletin (Crim. 13 mars 2024, n° 22-83.689), en est un exemple significatif. Dans cette espèce, la Cour de cassation a jugé que l’abus de confiance peut porter sur un immeuble, alors même que l’article 314-1 du code pénal vise les « fonds, valeurs ou biens quelconques ». En décidant que « s’analyse en un détournement entrant dans le champ de l’article 314-1 du code pénal, l’usage abusif de l’immeuble portant atteinte de façon irrémédiable à son utilité et traduisant la volonté manifeste de l’auteur de se comporter, même momentanément, comme un propriétaire », la Cour de cassation adopte une lecture qui pourrait sembler extensive. Mais elle le fait en s’appuyant sur la lettre même du texte — « biens quelconques » — qui, par sa généralité assumée, autorise une telle interprétation sans en forcer les termes.

La différence avec l’affaire du détournement d’objets saisis (n° 24-82.463 précité) est éclairante : dans un cas, le texte offre une formulation suffisamment large pour embrasser la situation litigieuse sans rompre avec sa lettre ; dans l’autre, sa lettre exclut expressément du champ d’application les saisies pénales. La distinction tient donc à la généralité des termes employés par le législateur : lorsque le texte use de notions larges et ouvertes, le juge dispose d’une marge d’interprétation légitime ; lorsque sa lettre est précise et énumérative, le juge ne peut en étendre la portée sans méconnaître le principe d’interprétation stricte.

L’arrêt du 16 juin 2026 (Crim. 16 juin 2026, n° 24-86.030) illustre une autre facette de l’interprétation admissible. La Cour de cassation y rappelle, au visa de l’article 111-5 du code pénal, que « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ». Ce pouvoir d’interprétation, expressément conféré par le législateur lui-même, permet au juge pénal d’apprécier la légalité d’un acte administratif sans pour autant méconnaître la séparation des autorités administratives et judiciaires. Il s’agit là d’une interprétation autorisée, parce qu’elle est prévue par la loi. La Cour censure en revanche les juges du fond qui avaient fait une application erronée de la loi pénale française à des faits commis à bord d’un navire battant pavillon français, méconnaissant ainsi l’article 113-3 du code pénal.

La grille de lecture est donc la suivante : le juge pénal peut interpréter lorsque la loi le permet expressément ou lorsque la généralité de ses termes l’y autorise sans rupture avec la lettre du texte ; il ne le peut pas lorsque cette interprétation conduit à ajouter à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, à étendre une incrimination au-delà de son champ d’application ou à aggraver une peine au-delà de ce que prévoit le texte. L’équilibre est subtil, mais la cohérence de la jurisprudence criminelle en garantit la prévisibilité.

B. L’articulation du principe d’interprétation stricte avec les exigences conventionnelles et l’évolution de la jurisprudence

Le principe d’interprétation stricte ne s’applique pas en vase clos. Il s’articule avec les exigences du contrôle de conventionnalité et de constitutionnalité, qui confèrent au juge pénal des pouvoirs d’appréciation étendus. Cette articulation est particulièrement sensible en matière d’infractions de presse, comme en témoigne l’arrêt du 9 juin 2026 (Crim. 9 juin 2026, n° 25-81.573, publié au Bulletin).

Dans cette espèce, un prévenu était poursuivi pour injure à raison de l’orientation sexuelle. La cour d’appel de Paris avait estimé que les propos en cause étaient absorbés par la qualification de diffamation et avait relaxé le prévenu de ce chef. La Cour de cassation censure, rappelant que « les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d’aucune infraction ». Ce rappel est essentiel : l’interprétation stricte de la loi pénale ne dispense pas le juge de son obligation de restituer aux faits leur exacte qualification. Bien au contraire, elle lui impose de vérifier, sous toutes les qualifications possibles, que les faits ne constituent aucune infraction avant de relaxer.

Cette décision met en lumière le paradoxe apparent du principe d’interprétation stricte : il contraint le juge à la fois à ne pas étendre l’incrimination au-delà de ce que prévoit le texte et à ne pas s’abstenir de requalifier les faits lorsque la qualification initialement retenue ne correspond pas à leur réalité juridique. Le juge est tenu par une double obligation : ne pas excéder les limites du texte pénal, mais ne pas non plus restreindre son application lorsque les conditions en sont réunies. La Cour de cassation ajoute que, par exception au principe d’irrévocabilité de la qualification figurant dans l’acte de poursuite, le législateur a prévu, depuis la loi du 24 décembre 2020, que le juge peut requalifier les faits en matière de lutte contre les discriminations, « dans le respect du principe du contradictoire ».

L’arrêt du 21 janvier 2025 (Crim. 21 janvier 2025, n° 22-87.145, publié au Bulletin et au Rapport) apporte un éclairage complémentaire sur l’articulation entre principe légaliste et exigences conventionnelles. Dans cette affaire relative au harcèlement moral institutionnel, la chambre criminelle a jugé que la caractérisation de l’infraction n’exige pas que les agissements reprochés concernent des salariés en relation directe avec leur auteur, ni que les victimes soient individuellement désignées. Elle écarte le moyen tiré de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, en rappelant, conformément à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, que « l’article 7 de la Convention ne saurait être interprété comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible ».

Cette position est directement inspirée de l’arrêt Del Río Prada c. Espagne (CEDH, 21 octobre 2013, n° 42750/09), dans lequel la Cour européenne a jugé que l’article 7 ne prohibe pas la clarification graduelle des règles pénales par l’interprétation judiciaire. La Cour de cassation concilie ainsi l’exigence de prévisibilité, qui relève du principe de légalité, avec la nécessaire évolution de la jurisprudence, qui relève de l’office du juge. Le point d’équilibre est délicat mais clairement identifiable : l’évolution jurisprudentielle est admissible lorsqu’elle s’inscrit dans la continuité de la substance de l’infraction et demeure raisonnablement prévisible pour le justiciable ; elle devient contraire au principe d’interprétation stricte lorsqu’elle rompt avec la lettre du texte ou avec l’interprétation antérieure sans que cette rupture soit prévisible.

La sécurité juridique, qui est la finalité même du principe de légalité, impose que le justiciable ne soit pas surpris par une interprétation à laquelle il ne pouvait raisonnablement s’attendre. La chambre criminelle veille ainsi à ce que l’évolution de sa jurisprudence ne constitue jamais un revirement imprévisible pour les justiciables, préservant l’équilibre entre la nécessaire adaptation du droit aux réalités sociales et l’impératif de prévisibilité de la norme pénale.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre criminelle dessine les contours d’un principe d’interprétation stricte qui, loin d’être figé, s’adapte aux exigences contemporaines du procès pénal. Il interdit au juge de créer une incrimination ou d’aggraver une peine, mais il ne l’empêche ni d’interpréter la norme pour l’appliquer aux faits de l’espèce, ni de faire évoluer la jurisprudence dans le respect de la substance des textes et de l’exigence de prévisibilité. La vigueur avec laquelle la Cour de cassation rappelle ces principes, dans des décisions aussi récentes que celles du printemps 2026, témoigne de la permanence et de l’actualité d’un principe qui constitue, avec la présomption d’innocence, le socle de l’État de droit en matière pénale.

Conclusion

Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale demeure, en 2026, la clé de voûte du droit répressif français. La chambre criminelle de la Cour de cassation en assure le respect avec une vigilance qui ne se dément pas, qu’il s’agisse de censurer les interprétations extensives des juridictions du fond, de rappeler que l’erreur matérielle du législateur ne peut être corrigée par le juge, ou d’encadrer l’articulation du principe avec les exigences conventionnelles de prévisibilité.

Pour le justiciable confronté à une procédure pénale, ce principe constitue la garantie essentielle que sa liberté ne pourra être restreinte que sur le fondement d’un texte clair et précis, dont l’interprétation demeure raisonnablement prévisible. Pour l’avocat, il offre un levier de défense puissant : toute poursuite fondée sur une interprétation extensive, toute condamnation prononcée sur le fondement d’une incrimination dont les éléments ne sont pas caractérisés au regard de la lettre du texte, toute peine excédant ce que la loi prévoit expressément, encourt la censure de la Cour de cassation. La maîtrise de ce principe et de ses applications jurisprudentielles est, pour le conseil, un outil essentiel de la défense pénale, notamment devant le tribunal correctionnel et la cour d’assises.


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