Justice de Paix Luxembourg – Civil, 20 mai 2026
Rép. n°1981/26 du20.05.2026 Dossier n° L-OPA2-9913/25 Audience publique duvingt maideux mille vingt-six ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la sociétéà…
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Rép. n°1981/26 du20.05.2026 Dossier n° L-OPA2-9913/25 Audience publique duvingt maideux mille vingt-six —————————————————————————————————————– Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par songérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant parsa gérante,PERSONNE1.), et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, comparant en personne. —————————————————————————————————————– Faits Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire,PERSONNE2.), contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9913/25délivrée le23 septembre 2025et lui ayant été notifiée le25 septembre 2025, les parties furent convoquées à
2 comparaître à l’audience publique dujeudi, 11 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02. Après trois remises, l’affaire fututilement retenue à l’audience publique du mercredi, 15 avril 2026 à 9 heures, salle JP 1.19. La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)sàrl, comparut parsa gérante,PERSONNE1.), tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE2.),comparut en personne. Lareprésentantede la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit et la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contreditfurententendues enleursexplications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9913/25 du 23 septembre 2025, le juge de paix de Luxembourg a ordonné àPERSONNE2.)de payer à la société SOCIETE1.)sàrl le montant de 11.700,-euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance,jusqu’à solde. Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 25 septembre 2025, PERSONNE2.)a régulièrement formé contredit par courrier du 6 octobre 2025, entré au greffe de ce tribunal le 7 octobre 2025. Par courrier du 20 octobre 2025,la sociétéSOCIETE1.)sàrla demandé la convocation des parties à l’audience. Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi. A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)sàrl expose avoir réalisé des travaux sur base d’un contrat de prestations d’architecture d’intérieur en vue de la«rénovation d’une villa fermette et extérieurs avec piscine».Elle se prévaut de deux factures adressées àPERSONNE2.), à savoir la factureNUMERO2.)du 20 février 2025 d’un montant de 5.850,-euros etla factureF-ID2025-03-2712 du 7 mars 2025 d’un montant de 5.850,-euros, soit pour un montant total de 11.700,-euros. Lors des débats à l’audience publique du 15 avril 2026, la sociétéSOCIETE1.)sàrl explique réclamer paiementdes deux factures d’acompte restant dues. PERSONNE2.)résiste à la demande. Elle se réfère à la facture F-ID2025-04-2726 du 1 er avril 2025. Il résulterait du libellé de cette facture que les deux factures d’acomptes ont été déduites du solde final. Compte tenu des échanges de courriels, la société SOCIETE1.)sàrl aurait été d’accord avec le paiement du montant de 18.895,62 euros pour solde de tout compte, somme qu’elle aurait par la suite payée.
3 Appréciation La demande de la sociétéSOCIETE1.)sàrl concerne les deux factures reprises ci- dessus. Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Conformément à l’article 1315 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve implique que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de défense. La sociétéSOCIETE1.)sàrl réclame le paiement desdites factures concernant l’acompte n°3 et n°4. La facture finale a été payée. La demanderesse souligne qu’elle n’aurait àaucun moment accepté la réduction du montant total réclamé. Les deux factures d’acompte auraient simplement été déduites, tout comme les factures d’acompte n°1 et n°2, en raison du fait que ces montants avaient déjà été facturéset qu’ils n’étaient pas susceptibles d’être facturés une deuxième fois. PERSONNE2.)soutient que les parties se sontaccordées sur le paiement de la somme de 18.895,62 euros pour solde de tout compte. Il ressort des pièces versées en cause que la facture F-ID2025-04-2726 du 1 er avril 2025 a été réglée le 6 juin 2025. Aux termes d’un courriel du 25 mai 2025,PERSONNE2.)demande confirmation que le règlement de lafactureF-ID2025-04-2726 du 1 er avril 2025 constitue «un paiement définitif, soldant l’ensemble des obligations financières liées au contrat D-2024- 1123». Le lendemain, la sociétéSOCIETE1.)sàrlréplique que non et précise que tant la facture finale que les deux factures d’acompte restent dues. Le montant global de 30.595,62 eurosresteraitpartantdû. Force est par conséquent de constater qu’un accord entre parties, sur le paiement pour solde de tout compte de tout le chantier, donc incluant les deux factures actuellement litigieusesNUMERO2.)et F-ID2025-03-2712 ainsi que la facture réglée F-ID2025-04-2726, laisse d’être établi. Lors de l’audience des plaidoiriesPERSONNE2.)ne conteste en outre pas que le travail facturé ait été presté et ne formule pour le surplus pas de demande reconventionnelle. Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que la demande de la sociétéSOCIETE1.)sàrl est à déclarer fondée pour le montant
4 réclaméde 11.700,-euros,avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 25 septembre 2025, jusqu’à solde. Par ces motifs: letribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoitle contredit en la forme; déclarele contredit non fondé; déclarefondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)sàrl; condamnePERSONNE2.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) sàrl le montant de 11.700,-euros, avec les intérêts légaux à partir du25 septembre 2025,jusqu’à solde; condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier TomBAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Patrice HOFFMANN Juge de paix Tom BAUER Greffier
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