Justice de Paix Luxembourg – Civil, 20 mai 2026

Rép. n° 1982/26 du20.05.2026 Dossier n° L-OPA2-12890/25 Audience publique duvingt maideux mille vingt-six ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la…

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Rép. n° 1982/26 du20.05.2026 Dossier n° L-OPA2-12890/25 Audience publique duvingt maideux mille vingt-six —————————————————————————————————————– Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, partie défenderesse sur reconvention, comparant parMaître JaneteSOARES BORGES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Diekirch, et PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, partiedemanderesse sur reconvention, comparantparMaître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant à Differdange. —————————————————————————————————————–

2 Faits Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire,PERSONNE1.), contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12890/25délivrée le4 novembre 2025et lui ayant été notifiée le6 novembre 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique dumercredi,4 février 2026à9heures, salle JP 1.19. Aprèsdeuxremises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 29avril 2026 à 9 heures, salle JP 1.19. La partie demanderesse originaire,défenderesse sur contreditet défenderesse sur reconvention, la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, comparut parMaître Janete SOARES BORGES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,tandis que la partie défenderesse originaire,demanderesse sur contreditet demanderesse sur reconvention,PERSONNE1.),comparutpar Maître Hanan GANA- MOUDACHE, avocat à la Cour. Les mandataires des partiesfurententenduesenleursexplications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-12890/25 rendue par le juge de paix de Luxembourg en date du 4 novembre 2025,PERSONNE1.)a été sommé de payer à la sociétéSOCIETE1.)SA, outre les intérêts légaux, le montant de 6.405,75 euros du chef des factures suivantes: …………………… Par lettre du 13 novembre 2025, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le même jour,PERSONNE1.)a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement. Par courrier du 17 décembre 2025,la sociétéSOCIETE1.)sàrla demandé la convocation des parties à l’audience. Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi. A l’audience publique du 29 avril 2026,la sociétéSOCIETE1.)SAdemande le rejet du contredit et sollicite la confirmation de l’ordonnance conditionnelle de paiement. La demande de la sociétéSOCIETE1.)SA a trait aux factures reprises ci-dessus s’élevant au montant de 6.405,75 euros. PERSONNE1.)expose que le montant réclamé estformellementcontesté.Il demande la restitution de son véhicule sous peine d’une astreinte de 100,-euros par jour de retard ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,-euros.

3 Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La sociétéSOCIETE1.)SA explique avoir dépanné le véhicule appartenant à PERSONNE1.)à la suite de la survenance d’un accident de la circulation le 1 er avril 2024. Il faut retenir que le garagiste qui est chargéd’effectuer une réparation est lié au client à la fois par un contrat d’entreprise et un contrat de dépôt (PERSONNE2.), La responsabilité des personnes privées et publiques, Pas. 2014, 3 ième éd., n° 638). Bien qu’aux termes de l’article 1917 du code civil, «le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit», la jurisprudence admet une présomption d’onérosité lorsque le contrat de dépôt est accessoire d’un contrat d’entreprise, autorisant ainsi le garagiste à réclamer des frais de gardiennageà moins que le déposant établisse la gratuité du dépôt. Or, cette présomption d’onérosité du dépôt connaît un domaine d’application qui est circonscrit aux cas dans lesquels le véhicule est remis au garagiste aux fins de réparation et est ainsi subordonnée à la conclusion d’un contrat d’entreprise entre les parties (JurisClasseur civil, articles 1915 à 1920, fasc. unique : dépôt, n° 39). Il est ainsi admis que la présomption d’onérosité d’un dépôt accessoire à un contrat d’entreprise permet à l’entrepreneur de réclamer des frais de garde, alors même que ceux-ci n’auraient pas été stipulés, sauf au déposant à prouver la gratuité. Il a par contre été décidé que le dépôt est gratuit lorsque le véhicule est déposé chez le garagiste non pas pour une réparation mais aux fins d’expertise judiciaire (Cour d’appel de Montpellier, 2 ième ch. civ., 19 janvier 2010 ; Cour d’appel de Versailles, 14 ième ch., 16 mars 2011). Il a de même été décidé dans une affaire où des frais de gardiennage étaient réclamés au sujet d’un véhicule transporté à la demande de l’assureur du propriétaire du véhicule dans les locaux d’un garagiste aux fins d’expertise que le jugement condamnant lepropriétaire au paiement de ces frais encourt la cassation pour violation des articles 1315 et 1917 du code civil au motif que la juridiction n’avait pas constaté qu’un contrat d’entreprise avait été conclu entre parties (Cour de cassation française, 1 ère civ., 16 novembre 2014, n° 13-26760). Il se dégage de ces développements que la présomption d’onérosité du dépôt accessoire d’un véhicule auprès du garagiste ne joue qu’au cas où ce dépôt est l’accessoire d’un contrat d’entreprise de réparation du véhicule. En l’absence de contrat d’entreprise, le principe légal de gratuité du dépôt posé par l’article 1917 du code civil est applicable. Il incombe alors au garagiste d’établir le caractère onéreux du dépôt. Force est de constater que les parties s’accordent sur le fait que le véhicule litigieux a été déposé auprès de la sociétéSOCIETE1.)SA en date du 1 er avril 2024 après avoir été endommagé dans un accident de la circulation. Il n’est ni établi ni même allégué que le véhicule ait été réparable.

4 A défaut de contrat d’entreprise de réparation du véhicule, la présomption d’onérosité du dépôt ne saurait donc jouer et il incombe en l’occurrence à la sociétéSOCIETE1.) SA non seulement d’établir le caractère onéreux du dépôt, étant rappelé à cet égard que l’article 1947 du code civil dispose que «la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées», mais également qu’elle a informéPERSONNE1.)de la mise en compte de frais de gardiennage pour permettre à celui-ci de décider en connaissance de cause de laisser garer le véhicule sur le site privé, sous peine de se voir réclamer des frais de gardiennage, ou bien de l’enlever. Il résulte d’un courrier adressé le 29 octobre 2025à la sociétéSOCIETE1.)SAque PERSONNE1.)a reçu les factures datées des 31 août 2025 et 30 septembre 2025. Dès la réception des factures,PERSONNE1.)aurait sollicité la restitution de l’épave. Parcourriel du 30 octobre 2025lemandataire de la sociétéSOCIETE1.)SAa transmis l’ensemble des factures établiesau mandataire dePERSONNE1.). Il rappelledans le même courrielque à la suite d’un accident,le véhicule a été dépanné.PERSONNE1.) n’aurait donc pas pu ignorer que le véhicule se trouvait sur le site de la société SOCIETE1.)SA. Il aurait en tout état de cause dû veiller au sort du véhicule. Il y a lieu de noter que la sociétéSOCIETE1.)SA n’a à aucun moment informé PERSONNE1.)sur le coût journalier du gardiennage, le mettant en mesure de prendre une décision sur le sort à réserver à son véhicule. Aucun autre élémentdu dossier ne permet de conclure quePERSONNE1.)avait été informé des conditions du gardiennage avant la réception des factures datées des 31 août et 30 septembre 2025. Suite à la réception des factures,PERSONNE1.)s’est adressé à la société SOCIETE1.)SA afin de demander la restitution du véhicule. Il découle de ce qui précède que la sociétéSOCIETE1.)SA n’a pas prouvé à suffisance de droit le caractère onéreux du dépôt. Par conséquent,la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA est à dire non fondée. Il y a partant lieu d’ordonner la restitution du véhicule Renault Captur (NUMERO2.)). Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte. PERSONNE1.)réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. L’application del’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation,2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, p.166). A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer nonfondée.

5 Les frais et dépens sont à laisser à charge de la sociétéSOCIETE1.)SA. Par ces motifs: le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoitle contredit en la forme; leditfondé; déclarenon avenue et, pour autant que de besoin, annulel’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 4 novembre 2025 sous le numéro L-OPA2- 12890/25 par le juge de paix de Luxembourg; ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure; partant l’endéboute; ditla demande en restitution dePERSONNE1.)fondée; condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA à restituer àPERSONNE1.)le véhicule Renault Captur, immatriculéNUMERO2.); ditqu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte; condamnela société anonymeSOCIETE1.)SAaux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix àLuxembourg, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Patrice HOFFMANN Juge de paix Tom BAUER Greffier


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