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L’articulation entre la responsabilité disciplinaire et la responsabilité civile du médecin : de l’indépendance des procédures à l’office du juge entre les ordres administratif, disciplinaire et judiciaire (2018-2026)

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Le médecin dont la faute cause un dommage à son patient s’expose à une double mise en cause : disciplinaire, devant les juridictions ordinales instituées par le code de la santé publique, et civile, devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. Cette dualité, inhérente au droit médical français, soulève une question fondamentale : dans quelle mesure la procédure disciplinaire interfère-t-elle avec l’action en responsabilité civile, et inversement ? Le patient victime d’une faute médicale peut-il simultanément saisir l’Ordre des médecins et le tribunal judiciaire ? La décision disciplinaire de relaxe fait-elle obstacle à une condamnation civile ? La condamnation ordinale constitue-t-elle une preuve irréfutable de la faute ?

La jurisprudence rendue entre 2018 et 2026 révèle une architecture juridique subtile, où l’indépendance de principe entre les deux ordres de responsabilité (I) n’exclut pas des interférences significatives dans l’office du juge, tant sur le plan probatoire que sur celui des standards de faute (II).

I. L’indépendance de principe entre les procédures disciplinaire et civile

L’autonomie des deux voies de droit constitue le socle de l’articulation entre responsabilité disciplinaire et responsabilité civile du médecin. Cette autonomie se manifeste tant par la séparation institutionnelle des compétences juridictionnelles (A) que par la possibilité d’un cumul de sanctions sans autorité de la chose jugée (B).

A. L’autonomie des voies de droit : la compétence exclusive de chaque ordre juridictionnel

La responsabilité disciplinaire du médecin relève exclusivement des juridictions ordinales, tandis que la responsabilité civile est de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Cette dualité de compétences découle de l’architecture même du code de la santé publique, qui distingue nettement la fonction répressive des chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins et la fonction indemnitaire des juridictions civiles.

L’article L. 4124-6 du code de la santé publique (article L. 4124-6 CSP) définit l’échelle des peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut prononcer : l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis — dans la limite de trois années — l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, et la radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières peines emportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil ordinal ou d’une chambre disciplinaire pendant une durée de trois ans ; les suivantes emportent cette privation à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre, et la décision de radiation est portée à la connaissance de tous les conseils départementaux.

Le contentieux disciplinaire est ainsi structuré en trois niveaux : la chambre disciplinaire de première instance, la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, statuant sur appel, et le Conseil d’État, juge de cassation. Cette pyramide juridictionnelle, propre au droit disciplinaire, est totalement distincte de l’ordre judiciaire qui connaît, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de l’action en responsabilité civile.

Le principe d’indépendance a été rappelé avec une netteté particulière par le tribunal judiciaire de Chambéry dans un jugement du 10 juillet 2025 qui énonce que « la méconnaissance des dispositions du code de déontologie peut être invoquée par une partie à l’appui d’une action en dommages-intérêts dirigée contre un médecin, et il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de se prononcer sur une telle action, à laquelle l’exercice d’une action disciplinaire ne peut faire obstacle » (TJ Chambéry, 10 juillet 2025, n° 23/01554).

Cette formulation consacre un principe essentiel : la victime peut agir sur le terrain civil sans attendre l’issue de la procédure disciplinaire, et inversement. Il n’existe aucune règle de sursis à statuer qui imposerait au juge civil d’attendre que la juridiction ordinale ait définitivement statué. Le tribunal judiciaire de Tours, dans un jugement du 16 juin 2025 (TJ Tours, 16 juin 2025, n° 23/00121), a confirmé ce principe en jugeant que « la décision rendue par la chambre disciplinaire ne lie pas le tribunal judiciaire » et que « chacune des procédures initiées a son propre objet et ses propres règles ». Les juges ont expressément écarté l’argument du médecin poursuivi qui invoquait l’autorité de la décision ordinale pour faire obstacle à l’action civile.

La Cour de cassation a consacré cette autonomie institutionnelle. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-16.946), elle a rappelé qu’« en application des articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code de la santé publique, le Conseil national de l’ordre des médecins veille sur le plan national au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la médecine ». Cette mission de police professionnelle, qui inclut le pouvoir de saisir les chambres disciplinaires et de défendre les intérêts de la profession, est exclusivement confiée à l’institution ordinale. Le juge civil n’a pas vocation à se substituer à elle.

Le tribunal judiciaire de Montauban, dans un jugement du 19 août 2025 (TJ Montauban, 19 août 2025, n° 23/00705), a également eu à connaître de cette articulation. Le médecin poursuivi en responsabilité civile faisait valoir que « la qualité déontologique du comportement des médecins relève de la compétence exclusive de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins ». Le tribunal a écarté cette argumentation, rappelant que l’action civile est recevable indépendamment de toute saisine préalable ou concomitante de la juridiction ordinale.

B. Le cumul possible des sanctions : l’absence d’autorité de la chose jugée du disciplinaire sur le civil

L’indépendance des procédures emporte une conséquence majeure : le cumul des sanctions est juridiquement possible, et même fréquent en pratique. Un médecin peut se voir infliger une interdiction temporaire d’exercer par la chambre disciplinaire de l’Ordre et, simultanément, être condamné à indemniser son patient par le tribunal judiciaire, pour les mêmes faits.

Cette possibilité a été illustrée de manière éclairante dans une affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 4 décembre 2025 (CA Paris, 4 décembre 2025, n° 22/11433), dans laquelle la patiente avait simultanément saisi le conseil départemental de l’Ordre des médecins et le tribunal judiciaire. La cour a examiné les deux volets sans considérer que la procédure disciplinaire, qui avait abouti à des procès-verbaux de non-conciliation, paralysait l’instance civile. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris et l’arrêt de la cour d’appel ont traité le fond de la responsabilité médicale sans surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure ordinale.

Le tribunal judiciaire de Chambéry, dans un autre jugement du 3 juillet 2025 (TJ Chambéry, 3 juillet 2025, n° 22/00774), a expressément relevé l’existence d’une sanction disciplinaire prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Auvergne-Rhône-Alpes le 9 avril 2021, qui avait infligé au médecin poursuivi une interdiction d’exercer d’un mois avec sursis. Le tribunal judiciaire n’a pas considéré que cette sanction disciplinaire épuisait la responsabilité du praticien. Au contraire, il a examiné les fautes civiles reprochées, en s’appuyant notamment sur les constatations de la juridiction ordinale tout en conservant sa liberté d’appréciation.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 octobre 2025 (CA Versailles, 9 octobre 2025, n° 23/02598), a transposé ce raisonnement au contentieux des chirurgiens-dentistes : la décision de la chambre disciplinaire ordinale, qui avait considéré que les griefs de la caisse d’assurance maladie n’étaient pas suffisamment étayés, ne liait pas le tribunal judiciaire statuant sur l’action en répétition d’indu. Chaque procédure suit sa logique propre, avec ses règles de preuve, ses standards de faute et ses finalités distinctes.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 20 novembre 2020 (CAA Nantes, 20 novembre 2020, n° 19NT02896), a rappelé que le refus du Conseil national de l’ordre des médecins de transmettre une plainte à la chambre disciplinaire de première instance doit être motivé et peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Cette voie de droit, distincte de l’action civile, illustre la pluralité des recours offerts à la victime d’une faute médicale.

II. Les interférences entre les deux ordres de responsabilité

Si le principe d’indépendance est solidement établi en droit positif, la pratique contentieuse révèle des interférences significatives entre les deux ordres de responsabilité, tant sur le plan probatoire que sur celui des standards de faute. Le juge civil, sans être lié par les décisions de l’autorité disciplinaire, les utilise néanmoins comme des éléments d’appréciation (A), tandis que le Conseil d’État exerce un contrôle de proportionnalité qui influence indirectement l’office du juge civil (B).

A. La portée probatoire de la décision disciplinaire dans le procès civil : une liberté d’appréciation encadrée

Le juge civil, sans être lié par la condamnation ou la relaxe disciplinaire, peut librement s’en saisir comme élément de preuve. Cette liberté d’appréciation, qui découle du principe d’indépendance des procédures, connaît toutefois des limites tenant à l’exigence de motivation et à la cohérence de la décision civile avec les constatations de la juridiction ordinale.

Le tribunal judiciaire de Chambéry, dans son jugement précité du 10 juillet 2025, a rappelé le principe fondamental selon lequel « l’éventuelle absence de faute disciplinaire ou déontologique n’exclut pas nécessairement la faute civile » (TJ Chambéry, 10 juillet 2025, n° 23/01554). Cette règle, qui joue dans les deux sens, repose sur une distinction essentielle : la faute disciplinaire sanctionne un manquement aux obligations déontologiques de la profession, tandis que la faute civile sanctionne un comportement ayant causé un dommage à autrui. Les deux notions ne se recouvrent que partiellement.

Dans cette même affaire, le tribunal a visé les articles R. 4127-2 et R. 4127-7 du code de la santé publique pour caractériser le comportement fautif du médecin. L’article R. 4127-2 dispose que « le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». L’article R. 4127-7 impose au médecin « d’écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé » et ajoute qu’« il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». La violation de ces dispositions déontologiques, constatée souverainement par le juge civil au terme de l’examen des faits, fonde directement la condamnation à des dommages et intérêts, sans qu’il soit nécessaire que l’Ordre des médecins ait préalablement ou concomitamment statué.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 24 mars 2026 (CA Montpellier, 24 mars 2026, n° 23/04761), a consacré la notion de « devoir d’humanisme » du médecin, en jugeant que « le manquement du médecin à son devoir d’humanisme s’entend du manquement à son obligation d’écoute, de conseil et de suivi attentif de l’état de son patient ». Ce standard jurisprudentiel, qui trouve son ancrage dans les articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique, constitue une passerelle remarquable entre la déontologie médicale et le droit civil : la faute déontologique devient, par l’office du juge judiciaire, le support d’une condamnation à des dommages et intérêts. La cour a expressément rattaché ce devoir d’humanisme à l’obligation d’information du patient et au devoir de conseil, soulignant que le médecin radiologue qui constate une pathologie engageant le pronostic vital doit non seulement en informer le patient, mais également s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 10 juin 2025 (CA Riom, 10 juin 2025, n° 22/02169), s’est référée à une décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 22 novembre 2019 pour apprécier les obligations pesant sur un médecin expert dans le cadre d’une expertise d’assurance. La cour a examiné si le médecin, qui avait terminé sa consultation d’expertise lorsqu’une patiente s’est effondrée dans son cabinet, avait manqué à son obligation de porter assistance. La référence à la jurisprudence disciplinaire a permis au juge civil d’identifier le standard professionnel applicable, tout en rappelant que la responsabilité du médecin expert n’est pas celle d’un médecin traitant.

Cette utilisation de la norme déontologique par le juge civil est d’autant plus remarquable qu’elle s’opère sans que l’action disciplinaire n’ait nécessairement été exercée. Le code de déontologie médicale irrigue ainsi le contentieux civil de la responsabilité médicale, même en l’absence de toute poursuite disciplinaire. Les articles R. 4127-1 à R. 4127-47 du code de la santé publique constituent un corpus normatif que le juge civil mobilise librement pour caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil, dès lors que la violation de ces règles déontologiques a causé un préjudice au patient.

B. Le contrôle de proportionnalité des sanctions disciplinaires par le Conseil d’État et son incidence sur l’office du juge civil

Si le juge civil mobilise les règles déontologiques pour caractériser une faute, le juge administratif exerce, pour sa part, un contrôle juridictionnel sur les sanctions prononcées par les juridictions ordinales. Ce contrôle, dont l’intensité s’est renforcée au cours de la période 2018-2026, produit des effets indirects sur le contentieux civil de la responsabilité médicale.

Le Conseil d’État, juge de cassation des décisions de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, a développé un contrôle exigeant qui vérifie la proportionnalité des sanctions disciplinaires. Dans un arrêt du 2 février 2022 (CE, 2 février 2022, n° 459264), il a censuré une décision de la Chambre disciplinaire nationale en rappelant que la sanction doit être proportionnée à la gravité des manquements, à la nécessité de protéger la santé publique et aux circonstances propres à chaque espèce. La Haute juridiction administrative a jugé qu’une interdiction d’exercer de six mois, prononcée à l’encontre d’un médecin généraliste pour des prescriptions non conformes aux données acquises de la science, devait être examinée au regard de l’ensemble de ces critères.

Cette exigence de proportionnalité a été réitérée avec une autorité particulière dans un arrêt du 2 mars 2022 (CE, 2 mars 2022, n° 453800), rendu par les quatrième et première chambres réunies, dans lequel le Conseil d’État a annulé une sanction d’interdiction d’exercer d’un an, dont six mois avec sursis, prononcée contre un médecin par la chambre disciplinaire. La formation solennelle a jugé que les faits reprochés, pour avérés qu’ils fussent, ne justifiaient pas une sanction d’une telle sévérité au regard de la jurisprudence constante de la juridiction administrative.

Le Conseil d’État a précisé l’étendue de son office dans un arrêt du 26 octobre 2023 (CE, 26 octobre 2023, n° 475944), en rappelant qu’il exerce un triple contrôle : il vérifie la qualification juridique des faits — les faits reprochés constituent-ils un manquement déontologique ? —, il contrôle la régularité de la procédure disciplinaire, et il s’assure que la sanction prononcée n’est pas hors de proportion avec la gravité des manquements retenus. Ce contrôle de proportionnalité, qui s’apparente à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation renforcé, constitue une garantie essentielle pour les praticiens poursuivis.

La jurisprudence administrative récente confirme la constance de ce contrôle. Dans un arrêt du 7 octobre 2022 (CE, 7 octobre 2022, n° 456897), le Conseil d’État a examiné la sanction disciplinaire infligée à un médecin pour avoir utilisé un en-tête d’ordonnances non conforme aux dispositions applicables, manquement qu’il a jugé d’une gravité insuffisante pour justifier une interdiction d’exercer. Dans un arrêt du 22 décembre 2022 (CE, 22 décembre 2022, n° 465638), il a validé une interdiction d’exercer de trois ans, dont deux avec sursis, pour des manquements graves et répétés aux obligations déontologiques, confirmant que la proportionnalité s’apprécie in concreto.

Dans une autre décision du 15 juin 2021 (CE, 15 juin 2021, n° 449967), le Conseil d’État a censuré une sanction d’interdiction d’exercer de six mois, dont trois avec sursis, prononcée par la Chambre disciplinaire nationale, au motif que les faits reprochés — des manquements à l’obligation d’information du patient — ne présentaient pas un degré de gravité tel qu’ils justifiaient une sanction privative d’exercice. Le Conseil d’État a substitué une sanction de blâme, rappelant ainsi l’étendue de son pouvoir de réformation des décisions disciplinaires.

Le décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026, portant modification du code de déontologie médicale, a actualisé le corpus déontologique sans modifier l’architecture institutionnelle de la justice disciplinaire. Les dix-sept articles modifiés par ce décret actualisent les obligations des médecins, notamment en matière de continuité des soins, de secret médical et d’indépendance professionnelle (Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026). Ces dispositions renouvelées constituent le socle normatif que le juge disciplinaire interprète dans sa fonction répressive et que le juge civil mobilise dans sa fonction indemnitaire, confirmant ainsi l’unité du corpus déontologique par-delà la diversité des contentieux.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 17 décembre 2021 (CAA Nantes, 17 décembre 2021, n° 21NT00031), a précisé les conditions dans lesquelles un patient peut contester le refus du Conseil national de l’ordre des médecins de saisir une chambre disciplinaire de première instance. Les médecins-conseils des caisses d’assurance maladie ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de leur fonction de contrôle, que par les autorités limitativement énumérées par l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. Cette restriction, justifiée par la spécificité de la mission de contrôle, n’affecte toutefois pas la possibilité pour le patient d’agir directement sur le terrain civil.

La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2026 (CAA Versailles, 3 juin 2026, n° 24VE00723), a rappelé que la décision par laquelle le président du Conseil national de l’ordre des médecins refuse de saisir la chambre disciplinaire de première instance doit être motivée et peut faire l’objet d’un recours contentieux. Ce contrôle juridictionnel sur l’accès au prétoire disciplinaire constitue une garantie procédurale essentielle, qui protège le droit du patient à voir sa plainte examinée par l’autorité ordinale.

L’articulation entre ces contrôles juridictionnels trouve son point d’équilibre dans la complémentarité des offices : le juge disciplinaire protège la déontologie et la sécurité de l’exercice professionnel en sanctionnant les manquements ; le juge administratif garantit la légalité et la proportionnalité des sanctions, assurant ainsi le respect des droits de la défense et de la liberté professionnelle ; le juge civil assure la réparation intégrale des préjudices subis par la victime, en mobilisant au besoin les normes déontologiques comme standard de comportement. Aucun de ces juges n’empiète sur l’office de l’autre, mais chacun concourt, dans le respect de sa compétence propre, à la régulation juridictionnelle de l’activité médicale.


Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, assiste et représente les victimes de fautes médicales comme les professionnels de santé poursuivis devant les juridictions ordinales, civiles et administratives.

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