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L’asile, nouveau moteur de l’immigration régulière : le rapport sénatorial du 8 juillet 2026 et l’office du juge administratif

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Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le 8 juillet 2026, la commission des finances du Sénat publiait, sous la plume de la rapporteure spéciale Marie-Carole Cintu, un rapport consacré au financement de l’asile dont les conclusions dépassent très largement le seul périmètre budgétaire. En confrontant les données de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) et du rapport d’exécution 2025 de la mission « Immigration, asile et intégration », le Sénat dresse un constat qui renouvelle en profondeur l’analyse de la politique d’asile : contrairement à l’approche classique qui considère l’asile comme un dispositif de protection temporaire, les données de séjour démontrent que l’asile constitue désormais l’un des principaux canaux d’alimentation de l’immigration régulière en France.

Ce constat, relayé et analysé par la Fondation iFRAP dans une étude du 10 juillet 2026, s’appuie sur des chiffres dont la convergence est saisissante : la baisse des flux de demandes ne se traduit pas par une diminution du nombre de bénéficiaires de la protection internationale, bien au contraire. Le stock de personnes protégées progresse de 62 % en cinq ans, tandis que les titres de séjour délivrés pour motif humanitaire augmentent de 56,8 % sur la seule année 2025. La protection subsidiaire, en particulier, enregistre une progression de 116 % des primo-délivrances, faisant de ce dispositif le principal moteur de croissance des flux humanitaires réguliers.

Or, cette transformation structurelle du lien entre asile et immigration régulière demeure largement méconnue du débat public, et plus encore de l’appareil statistique de l’État. Le rapporteur spécial du Sénat relève ainsi que l’État ne dispose aujourd’hui d’aucun véritable outil de suivi de l’« après-asile » : le devenir des déboutés, l’exécution effective des mesures d’éloignement et les changements ultérieurs de statut migratoire échappent à toute traçabilité. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les données disponibles documentent un phénomène de réorientation massive des parcours d’asile vers d’autres titres de séjour, qu’il s’agisse de titres familiaux, professionnels ou d’admissions exceptionnelles au séjour.

Le présent article se propose, dans une première partie, de dresser le constat statistique de cette mutation et d’en analyser les ressorts juridiques (I), avant d’examiner, dans une seconde partie, comment l’office du juge administratif se déploie face à cette recomposition du contentieux des étrangers, qu’il s’agisse de la délivrance des titres aux bénéficiaires de la protection internationale ou du sort des déboutés (II).

I. La transformation de l’asile en canal d’immigration régulière : un constat statistique inédit

I.A. De la baisse des demandes à la hausse du taux de protection : le paradoxe statistique de la politique d’asile

La demande d’asile diminue pour la deuxième année consécutive. Après environ 153 000 demandes enregistrées en 2024, la France en a comptabilisé près de 145 000 en 2025, soit une baisse de l’ordre de 5 %. Cette inflexion reste toutefois modeste au regard du mouvement de fond observé depuis dix ans : le nombre de demandes a pratiquement doublé depuis 2015. Surtout, cette baisse des flux s’accompagne d’une augmentation continue du taux de protection. Le taux synthétique de protection — qui agrège les décisions de l’OFPRA et de la CNDA — atteint 52,1 % en 2025, contre 39,2 % en 2021. Le seul taux d’accord de l’OFPRA est passé de 25,9 % à 41,2 % sur la même période.

L’effet mécanique de cette hausse du taux de protection, conjugué à l’accumulation des décisions favorables depuis plusieurs années, est une progression rapide du nombre de personnes admises durablement au séjour. Le stock de bénéficiaires de la protection internationale est passé de 455 000 personnes en 2020 à plus de 736 500 en 2025, soit une augmentation de 62 % en cinq ans. Autrement dit, le ralentissement des demandes ne se traduit nullement par une stabilisation de la population protégée ; celle-ci continue de croître rapidement sous l’effet mécanique de l’augmentation des taux d’admission.

Ce paradoxe statistique trouve sa traduction la plus éclatante dans les données relatives aux titres de séjour. En 2025, la France a délivré plus de 377 000 premiers titres de séjour, soit 32 000 de plus que l’année précédente (+ 9,2 %). Cette augmentation provient quasi exclusivement des titres délivrés pour motif humanitaire, dont le nombre progresse de 56,8 % sur un an. Les titres accordés aux réfugiés et apatrides progressent de 39 % (52 191 primo-titres en 2025 contre 37 539 en 2024), tandis que ceux accordés au titre de la protection subsidiaire augmentent de 115,8 % (32 466 primo-titres en 2025 contre 15 047 en 2024). Les titres humanitaires représentent désormais 23,3 % de l’ensemble des premières délivrances, un niveau quasiment équivalent à celui des titres familiaux.

La montée en puissance de la protection subsidiaire constitue l’un des phénomènes les plus significatifs de cette recomposition. Le rapport du Sénat montre que le nombre de personnes bénéficiant de cette protection est passé d’environ 8 000 en 2020 à plus de 30 600 en 2025. Alors que le statut de réfugié constituait historiquement la principale voie d’admission au séjour au titre de la protection internationale, la protection subsidiaire — accordée à l’étranger qui ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié mais qui établit qu’il serait exposé, dans son pays d’origine, à la peine de mort, à des traitements inhumains ou dégradants, ou à une menace grave et individuelle contre sa vie en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé — apparaît désormais comme le principal moteur de croissance des flux humanitaires réguliers.

Sur le plan juridique, cette distinction entre réfugié et bénéficiaire de la protection subsidiaire emporte des conséquences importantes en matière de droit au séjour. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». À l’inverse, en vertu de l’article L. 424-9 du même code, « l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans », délivrée « dès la première admission au séjour de l’étranger ». La différence de nature du titre — carte de résident de dix ans pour le réfugié, carte de séjour pluriannuelle de quatre ans pour le bénéficiaire de la protection subsidiaire — n’enlève rien au fait que, dans les deux cas, l’administration est tenue de délivrer un titre de séjour de plein droit, sans pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Cette obligation a été rappelée avec fermeté par la Cour administrative d’appel de Lyon le 23 mai 2024 (CAA Lyon, 4e ch., 23 mai 2024, n° 23LY03124), qui a jugé que « l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour », et que « lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement ».

Du point de vue des finances publiques, le rapport sénatorial estime le coût annuel de l’asile entre 1,85 et 2 milliards d’euros, un montant cohérent avec les 2,06 milliards d’euros exécutés sur la mission « Immigration, asile et intégration » en 2025. Mais, comme le souligne le rapporteur spécial, cette approche demeure centrée sur la phase de demande — hébergement, allocation pour demandeurs d’asile, fonctionnement de l’OFPRA et de la CNDA — et laisse dans l’ombre les coûts de stock : une fois le statut obtenu, les bénéficiaires intègrent progressivement les dispositifs de droit commun (contrat d’intégration républicaine, programme AGIR, logement social, aides sociales, prestations familiales, assurance maladie, politiques d’insertion et de formation). Le coût de l’asile ne peut dès lors plus être appréhendé uniquement comme un coût de flux ; il constitue également un coût de stock, lié à l’augmentation continue du nombre de bénéficiaires présents durablement sur le territoire.

I.B. L’angle mort des déboutés et la réorientation vers d’autres titres de séjour : l’absence de traçabilité statistique

Le rapprochement des données met en lumière une zone d’ombre statistique majeure, que le rapport du Sénat identifie comme l’une des principales lacunes de la politique publique. Environ 35 000 obligations de quitter le territoire français (OQTF) sont prononcées chaque année à l’encontre des déboutés de l’asile, en application du 4° de l’article L. 611-1 du CESEDA, qui dispose que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque « la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français ». Or, seules 3 à 8 % de ces OQTF sont effectivement exécutées. En 2025, sur 35 430 OQTF prononcées, seules 2 815 mesures ont été exécutées à la suite d’une OQTF, soit un taux d’exécution de 8 %.

Cette faiblesse des éloignements rejoint une observation formulée dès 2015 par la Cour des comptes, selon laquelle 96 % des déboutés resteraient en France. Plus de dix ans plus tard, le Sénat estime que la situation a peu évolué. Le rapport documente en outre un phénomène rarement mesuré : la transformation d’une partie des parcours d’asile en parcours d’immigration régulière. S’appuyant sur les travaux universitaires d’Hippolyte d’Albis et d’Ekrame Boubtane, le rapport rappelle que près d’un quart des demandeurs d’asile finissent par obtenir un titre de séjour pour un autre motif que l’asile, et que 7 % l’obtiennent dans les deux années suivant le dépôt de leur demande. Ces titres sont majoritairement accordés pour des motifs familiaux ou économiques.

L’article L. 435-1 du CESEDA, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, constitue à cet égard une voie de régularisation privilégiée pour les anciens demandeurs d’asile déboutés. Il dispose que « l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ». En 2025, plus de 28 000 admissions exceptionnelles au séjour ont été accordées, malgré un recul par rapport à l’année précédente. Aucune source ne permet toutefois d’identifier précisément combien d’anciens demandeurs d’asile déboutés figurent parmi ces bénéficiaires.

Cette absence de traçabilité statistique est d’autant plus préoccupante que les dispositifs de retour volontaire demeurent marginaux : en 2025, 6 788 étrangers seulement en ont bénéficié, pour 35 430 OQTF prononcées sur le fondement d’un rejet de demande d’asile. Le rapport relève que seuls 4 à 5 % des déboutés quittant le dispositif national d’accueil sont orientés vers une aide à la préparation au retour, pour des dépenses de l’ordre de 5 millions d’euros par an, alors que la Cour des comptes estime à près de 4 500 euros le coût moyen d’un éloignement forcé.

La dynamique globale des stocks de titres confirme cette recomposition. Au 31 décembre 2025, la France comptait 4 470 970 titres et documents provisoires de séjour valides, un stock en hausse de 61,2 % depuis 2014. Cette hausse est portée par les titres les plus durables : les cartes de résident et de résident longue durée passent de 1,39 million en 2014 à 2,02 millions en 2025 (+ 45 %), tandis que les cartes de séjour temporaire reculent de 530 015 à 278 316 (- 47,5 %). Entre 2024 et 2025, le stock de titres pour motif humanitaire progresse de 11,5 % (de 639 324 à 712 629), une progression nettement supérieure à celle du stock total (+ 3,2 %), du stock familial (+ 4,7 %) ou économique (+ 7 %). Le motif humanitaire est ainsi devenu l’un des segments les plus dynamiques du stock de présence étrangère régulière, avec 712 629 titres ou documents provisoires, soit près de 16 % du stock total.

Cette évolution traduit un phénomène de stabilisation administrative : la présence étrangère ne se manifeste pas seulement par davantage d’entrées, mais aussi par un allongement de la durée des droits au séjour. Les flux de renouvellement annuels confirment cette tendance, avec près de 955 000 renouvellements en 2025, en hausse de 24,2 % depuis 2014. Le rapport du Sénat invite ainsi à dépasser une lecture strictement budgétaire de l’asile pour embrasser une vision systémique de ses effets sur la démographie administrative de la présence étrangère en France.

II. L’office du juge administratif face à la mutation structurelle du lien entre asile et immigration régulière

II.A. La délivrance des titres de séjour aux bénéficiaires de la protection internationale : une obligation à exécution défaillante sous le contrôle du juge

La transformation de l’asile en canal d’immigration régulière ne se produit pas dans un vide juridique. Elle s’inscrit dans un cadre normatif précis, dont le juge administratif assure le respect. La délivrance du titre de séjour aux bénéficiaires de la protection internationale constitue une obligation légale dont la méconnaissance par l’administration est régulièrement sanctionnée.

Le Conseil d’État, dans une décision du 30 janvier 2024 (CE, 10e-9e ch. réunies, 30 janvier 2024, n° 457524), a rappelé que la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, dite directive « qualification », impose aux États membres de délivrer un titre de séjour aux bénéficiaires de la protection internationale « dès que possible après qu’une protection internationale a été accordée », à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Cette obligation de célérité est d’autant plus impérieuse que le bénéfice de la protection internationale, une fois accordé par l’OFPRA ou la CNDA, ouvre droit au séjour de plein droit.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 25 février 2025 (CAA Bordeaux, 4e ch., 25 février 2025, n° 25BX00952), a rappelé avec force que « le bénéfice de la protection subsidiaire fait obstacle à ce que le préfet oppose à Mme A… un refus de titre de séjour au motif qu’elle ne bénéficiait pas de cette protection et qu’il prononce à son encontre une mesure d’éloignement ». La cour ajoutait que l’autorité administrative, en application de l’article L. 613-6 du CESEDA, est tenue d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu’une protection internationale est reconnue postérieurement à cette décision d’éloignement.

Dans le même sens, la Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 6 janvier 2026 (CAA Nantes, 4e ch., 6 janvier 2026, n° 26NT00171), a annulé une décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident opposée à une ressortissante syrienne bénéficiaire de la protection subsidiaire, en enjoignant au préfet du Calvados de lui délivrer le titre sollicité. La cour a jugé que la bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui avait formé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité, était fondée à obtenir la carte de résident prévue par les textes, nonobstant la délivrance antérieure d’une carte de séjour pluriannuelle. Cette jurisprudence illustre l’office du juge administratif lorsqu’il s’assure que l’administration ne se soustrait pas à son obligation de délivrance des titres aux bénéficiaires de la protection internationale.

Le Conseil d’État a également eu à connaître des difficultés pratiques de délivrance des pièces tenant lieu d’état civil aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire. Dans une décision du 30 janvier 2025 (CE, 2e-7e ch. réunies, 30 janvier 2025, n° 495916), saisi par la Coordination française pour le droit d’asile, le GISTI et plusieurs autres associations, il a constaté que les délais de délivrance de ces documents, qui conditionnent l’accès effectif aux droits sociaux et à l’emploi, pouvaient constituer une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l’État. Le juge administratif se trouve ainsi placé au cœur d’un contentieux qui n’est pas tant celui de la légalité abstraite que celui de l’effectivité concrète des droits reconnus par la loi aux bénéficiaires de la protection internationale.

La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 10 octobre 2024 (CAA Douai, 1re ch., 10 octobre 2024, n° 23DA01017), a précisé les conditions dans lesquelles l’ordre public peut faire obstacle à la délivrance du titre de séjour au bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle a jugé que les dispositions de l’article 24 de la directive 2011/95/UE, selon lesquelles « seule une raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public peut s’opposer à la délivrance d’un titre de séjour au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire », sont « inconditionnelles et suffisamment précises » et peuvent être invoquées par un justiciable à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire. Ce contrôle exigeant restreint considérablement la marge d’appréciation de l’administration lorsque celle-ci entend opposer un motif d’ordre public à la délivrance d’un titre à un bénéficiaire de la protection internationale.

L’office du juge administratif se déploie également dans le contentieux de la rétention des pièces justificatives. Le Conseil d’État, dans un avis du 25 mai 2023 (CE, 2e-7e ch. réunies, 25 mai 2023, n° 471239), a précisé les modalités de preuve de la composition régulière du collège de médecins de l’OFII, dont l’avis conditionne la délivrance du titre de séjour pour soins — une voie de régularisation fréquemment empruntée par d’anciens demandeurs d’asile déboutés dont l’état de santé s’est dégradé. Cette jurisprudence, qui impose à l’administration de justifier de la régularité de ses procédures consultatives, participe du contrôle approfondi que le juge administratif exerce sur les décisions individuelles de refus de titre de séjour.

II.B. Le contentieux des déboutés de l’asile : OQTF, admission exceptionnelle au séjour et contrôle de proportionnalité

Si les bénéficiaires de la protection internationale se voient reconnaître un droit au séjour de plein droit, le sort des déboutés de l’asile constitue l’autre versant du contentieux analysé par le rapport sénatorial. Les 35 430 OQTF prononcées en 2025 à l’encontre des déboutés du droit d’asile, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du CESEDA, génèrent un contentieux de masse dont le juge administratif assure le traitement dans des conditions de célérité renforcée.

Le Conseil d’État, dans une décision du 5 juin 2025 (CE, 7e-2e ch. réunies, 5 juin 2025, n° 493675), a rappelé que l’OQTF prise à l’encontre d’un débouté de l’asile doit respecter les exigences de motivation prévues par le code des relations entre le public et l’administration. Il a également précisé que la circonstance que l’étranger ait introduit une demande de titre de séjour sur un autre fondement — par exemple, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour de l’article L. 435-1 du CESEDA, ou en raison de son état de santé — ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une décision d’éloignement, dès lors que cette demande de titre ne confère aucun droit au maintien sur le territoire. Toutefois, lorsque la demande de titre est déposée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la CNDA, le préfet ne peut prendre l’OQTF qu’après avoir statué sur cette demande.

Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif sur les OQTF constitue, en pratique, le principal rempart contre les effets excessifs de l’automaticité des mesures d’éloignement. La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 25 mars 2025 (CAA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24LY00608), a rappelé que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est distinct de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel « implique pour le juge de procéder à un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale et les buts poursuivis par la mesure d’éloignement ». Cette distinction entre le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et le contrôle de proportionnalité conventionnelle offre aux praticiens du droit des étrangers deux leviers contentieux complémentaires.

Dans le contentieux de l’admission exceptionnelle au séjour, qui constitue l’une des principales voies de régularisation des anciens demandeurs d’asile déboutés, le juge administratif exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil d’État, de jurisprudence constante, rappelle que le préfet dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la régularisation sollicitée sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA. La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 7 novembre 2025 (CAA Paris, 9e ch., 7 novembre 2025, n° 25PA06025), a ainsi écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en relevant que « pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ».

Ce contrôle restreint ne doit toutefois pas être confondu avec une absence de contrôle. Le juge administratif vérifie que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’étranger, qu’il n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des critères légaux, et que sa décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de l’espèce. Dans le contexte spécifique des anciens demandeurs d’asile déboutés, la durée de présence en France, l’insertion professionnelle, la vie familiale et les perspectives d’intégration constituent autant d’éléments que le juge administratif prend en considération pour apprécier si le préfet a fait une exacte application de son pouvoir d’appréciation.

Le rapport du Sénat met en exergue un phénomène de « ni-ni » — ni régularisés, ni éloignés — qui concerne plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année. Cette situation d’entre-deux juridique, juridiquement intenable mais administrativement tolérée, place le juge administratif dans une position singulière : il est le garant de la légalité des décisions individuelles, mais ne peut, à lui seul, remédier aux défaillances structurelles de la politique d’asile et d’éloignement. Comme l’a relevé le Conseil d’État dans sa décision du 10 octobre 2023 (CE, 2e-7e ch. réunies, 10 octobre 2023, n° 469328), la rétention administrative ne peut être utilisée que pour les étrangers « dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable », ce qui exclut les situations dans lesquelles l’administration sait pertinemment que l’éloignement ne pourra être exécuté.

En définitive, le rapport sénatorial du 8 juillet 2026 invite à une réflexion renouvelée sur l’architecture d’ensemble du droit des étrangers. L’asile n’est plus un dispositif de protection temporaire débouchant, en cas de rejet, sur un éloignement effectif. Il est devenu un mécanisme majeur de constitution du stock de résidents étrangers en situation régulière, dont les effets se déploient bien au-delà du seul contentieux de la reconnaissance du statut de réfugié ou de l’octroi de la protection subsidiaire. Cette mutation, documentée par les statistiques mais ignorée par l’appareil de suivi administratif, constitue un défi pour le législateur comme pour le juge. L’office de ce dernier, qu’il s’agisse de contrôler la délivrance des titres aux bénéficiaires de la protection internationale, d’apprécier la proportionnalité des mesures d’éloignement ou d’encadrer l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d’admission exceptionnelle au séjour, est appelé à se déployer dans un environnement juridique en recomposition permanente. La question n’est plus seulement celle du coût de l’asile, mais celle de sa fonction réelle dans l’économie générale de la présence étrangère en France.


Avocat au barreau de Paris, le cabinet Kohen Avocats assiste les étrangers dans l’ensemble des contentieux liés au droit au séjour, à l’asile et à l’éloignement. Une consultation personnalisée peut être sollicitée en prenant rendez-vous au cabinet.

*Sources :* Rapport de la commission des finances du Sénat sur le financement de l’asile, 8 juillet 2026 (rapporteure spéciale Marie-Carole Cintu) ; Fondation iFRAP, « L’asile, nouveau moteur de l’immigration régulière », 10 juillet 2026 ; DGEF, Statistiques des titres de séjour 2025 ; Rapport d’exécution 2025 de la mission « Immigration, asile et intégration » ; articles L. 424-1, L. 424-9, L. 435-1, L. 611-1 et L. 613-6 du CESEDA ; Jurisprudence CETAT/CE 2023-2026.

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