I. La mutation du régime de la faute de la victime en matière de dommage corporel
I.A. Le principe classique de l’opposabilité de la faute simple de la victime
En droit français de la responsabilité civile, la règle est ancienne et constante : la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité, quelle que soit la nature de la responsabilité encourue et celle du dommage subi. La Cour de cassation l’a rappelé avec force dans les motifs mêmes de son arrêt d’assemblée plénière du 29 mai 2026, en citant une jurisprudence remontant au milieu des années 2010 : chambre commerciale, 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.196 ; première chambre civile, 16 avril 2015, pourvoi n° 14-13.440 ; chambre criminelle, 16 juin 2015, n° 13-88.263 ; deuxième chambre civile, 3 mars 2016, pourvoi n° 15-12.217.
Ce principe signifie qu’une victime, même si elle subit un dommage corporel d’une extrême gravité, peut voir son droit à indemnisation réduit si elle a commis une imprudence — même simple — ayant concouru à la réalisation de son préjudice. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt d’assemblée plénière du 29 mai 2026, un adolescent de quinze ans était devenu tétraplégique après avoir plongé dans une eau de quelques centimètres lors d’une colonie de vacances organisée par l’association Aroeven. La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 11 mai 2023, avait réduit son droit à indemnisation de 60 %, retenant qu’il s’était « précipité en courant et jeté à l’eau en plongeant, soudainement et sans aucune précaution », alors même qu’il avait été autorisé par les animateurs adultes qui le surveillaient à se baigner dans la mer sans consigne de sécurité ou information relative aux dangers liés à la faible profondeur de l’eau (Cass., Ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005, publié au Bulletin et au Rapport).
Cette solution, bien que juridiquement fondée sur une jurisprudence constante, heurtait frontalement l’équité et le bon sens. Comment admettre qu’un organisateur professionnel, tenu d’une obligation de sécurité renforcée à l’égard de mineurs, puisse se dédouaner partiellement en invoquant l’imprudence même de l’adolescent qu’il avait la charge de protéger ? Comment qualifier de « faute » au sens juridique l’impulsivité d’un enfant de quinze ans laissé sans surveillance effective et sans la moindre consigne de sécurité ? C’est précisément cette tension, cette contradiction entre le droit formel et la réalité humaine du dommage, que l’assemblée plénière a entrepris de résoudre.
En droit médical, la question de la faute de la victime se pose avec une acuité toute particulière. Le patient qui ne suit pas les recommandations de son médecin, qui dissimule des antécédents, qui interrompt prématurément un traitement ou qui tarde à consulter après l’apparition de symptômes peut-il se voir opposer une réduction de son droit à indemnisation lorsque survient un dommage ? La jurisprudence antérieure à 2026 répondait par l’affirmative, à condition que la faute du patient présente un lien de causalité certain avec le dommage. La chambre criminelle a d’ailleurs rappelé le 6 mai 2026 (n° 25-83.975) qu’une faute simple de la victime suffit à justifier un partage de responsabilité, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute intentionnelle ou un manquement grave. Elle a censuré une cour d’appel qui avait exigé la preuve d’une « faute volontaire ou d’un manquement grave » de la victime pour procéder à un partage, rappelant que « une faute simple suffit si elle a concouru à la production du dommage ».
Dans le contentieux administratif de la responsabilité hospitalière, le juge applique une logique analogue. Le Conseil d’État admet que le comportement du patient puisse constituer une cause d’exonération partielle de l’établissement de santé. La cour administrative d’appel de Marseille a ainsi, le 11 mai 2026, examiné si le patient avait « contribué, ne serait-ce que partiellement, à la survenance de son dommage » (CAA Marseille, 2e ch., n° 24MA01816).
I.B. La rupture du 29 mai 2026 : quand le manquement du professionnel à son obligation d’information brise le lien causal
L’apport décisif de l’arrêt du 29 mai 2026 tient à un mécanisme d’une grande subtilité, fondé sur la causalité plutôt que sur une remise en cause frontale du principe de l’opposabilité de la faute de la victime. La Cour énonce une règle nouvelle en deux temps : elle rappelle d’abord que « la spécificité du dommage corporel, caractérisé par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, est reconnue en droit positif » — citant le régime dérogatoire de prescription de l’article 2226 du code civil et le régime protecteur de la loi Badinter. Elle constate ensuite que « des obligations d’information et de mise en garde pèsent sur le professionnel quant aux risques d’atteintes à la sécurité liés à l’exécution de sa prestation, notamment s’agissant d’activités sportives ou de loisir. »
De ces prémisses, elle tire une conséquence radicale :
« Dans le cas d’une faute d’imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations précitées dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel. »
La Cour ne nie donc pas l’existence d’une imprudence de la victime. Elle ne dit pas que l’adolescent n’a pas commis d’imprudence en plongeant dans une eau peu profonde. Elle constate en revanche que cette imprudence ne peut produire d’effet causal autonome dans la survenance du dommage si le professionnel a manqué à son obligation d’information — obligation dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident. Le défaut d’information absorbe causalement l’imprudence de la victime et la prive d’effet juridique.
Pour parvenir à cette solution, l’assemblée plénière s’est appuyée sur plusieurs fondements textuels qui méritent d’être détaillés. D’abord, l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, qui fonde la responsabilité contractuelle de l’organisateur à l’égard du mineur accueilli. Ensuite, l’article 2226 du code civil, qui reconnaît la spécificité du dommage corporel en édictant un délai de prescription dérogatoire de dix ans à compter de la consolidation — dérogation majeure au droit commun de la prescription quinquennale de l’article 2224. Enfin, par analogie, l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, qui limite déjà l’exonération du responsable à la faute inexcusable pour les victimes non conductrices d’un accident de la circulation.
La Cour fonde également son raisonnement sur une jurisprudence antérieure relative aux obligations d’information et de mise en garde pesant sur le professionnel quant aux risques d’atteintes à la sécurité liés à l’exécution de sa prestation, notamment en matière d’activités sportives ou de loisir (2e Civ., 18 décembre 1995, n° 94-13.509 ; 1re Civ., 19 mars 1996, n° 94-15.651).
Sur le terrain médical, cette solution trouve un écho immédiat dans le dispositif de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Cette faute peut consister, précisément, en un manquement à l’obligation d’information du patient, obligation consacrée par les articles L. 1111-2 et suivants du même code et dont la Cour de cassation assure le respect rigoureux depuis l’arrêt fondateur du 25 février 1997 (Civ. 1re, n° 94-19.685).
II. La transposition du principe aux obligations d’information du professionnel de santé
II.A. L’obligation d’information médicale comme rempart contre l’opposabilité de la faute du patient
La question qui se pose désormais, avec une intensité pratique considérable, est celle de l’extension du principe posé par l’assemblée plénière au contentieux de la responsabilité médicale. En effet, si un organisateur de colonie de vacances ne peut plus opposer à la victime une imprudence lorsque les consignes de sécurité n’ont pas été délivrées, qu’en est-il du chirurgien qui n’a pas informé son patient des risques postopératoires et auquel on opposerait ensuite que le patient a tardé à signaler un symptôme alarmant ? Qu’en est-il du médecin généraliste qui n’a pas alerté sa patiente sur les signes évocateurs d’une complication et qui invoquerait le retard de consultation de celle-ci ?
La logique de l’arrêt du 29 mai 2026 invite à répondre que le défaut d’information du médecin neutralise, dans la même mesure, l’effet causal de la négligence du patient. Cette transposition est d’autant plus légitime que les obligations d’information pesant sur les professionnels de santé sont, en droit français, plus étendues et plus rigoureuses encore que celles pesant sur l’organisateur d’activités de loisir. L’article L. 1111-2 du code de la santé publique impose au médecin d’informer le patient sur son état de santé, les investigations et les soins proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus.
La particularité du droit médical tient à ce que, depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l’obligation d’information du médecin est une obligation de résultat quant à la preuve : il incombe au professionnel de santé de rapporter la preuve qu’il a bien exécuté son obligation d’information à l’égard du patient. Cette inversion de la charge de la preuve — consacrée par l’article L. 1111-2, alinéa 7 — constitue une garantie procédurale essentielle pour les victimes. Si le médecin ne peut pas démontrer qu’il a informé le patient, le manquement est présumé, ce qui ouvre la voie à l’application du principe de l’assemblée plénière du 29 mai 2026.
La jurisprudence du Conseil d’État, applicable aux établissements publics de santé, a également consacré l’obligation d’information comme une composante essentielle de la responsabilité hospitalière. Dès l’arrêt d’assemblée du 10 avril 1992, Époux V. (n° 79027), le Conseil d’État a abandonné l’exigence de la faute lourde en matière médicale, unifiant ainsi le contentieux sur le régime de la faute simple — décision historique qui a considérablement facilité l’engagement de la responsabilité des hôpitaux publics.
Dans un arrêt remarquable de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 juin 2026 (n° 24BX01406), le juge administratif a rappelé que « la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte d’un quelconque partage de responsabilité entre les coauteurs. » Cette jurisprudence, qui refuse le partage de responsabilité entre coauteurs lorsque la faute de l’un absorbait causalement le dommage, entre en résonance directe avec la solution de l’assemblée plénière du 29 mai 2026 : dans les deux cas, c’est le caractère causalement absorbant d’une faute première — celle du professionnel tenu d’une obligation de sécurité ou d’information — qui prive d’effet les fautes subséquentes ou concomitantes.
En droit judiciaire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 2 avril 2026 un arrêt significatif (n° 24-17.944) censurant une cour d’appel qui avait réduit de moitié le droit à indemnisation d’une victime d’accident de la circulation en raison d’une « cause étrangère que le responsable peut opposer ». La Cour suprême exerce ainsi un contrôle de plus en plus étroit sur les motifs de réduction du droit à indemnisation des victimes de dommage corporel, s’inscrivant dans la continuité d’un mouvement jurisprudentiel protecteur.
Il faut également relever que la Cour de cassation a, le même jour que l’assemblée plénière — le 29 mai 2026 — rendu par sa chambre mixte un arrêt tout aussi important sur le préjudice d’anxiété, jugeant que « le préjudice d’anxiété est un préjudice consécutif à un dommage corporel » soumis à la prescription décennale de l’article 2226 du code civil. Ces deux décisions, rendues le même jour par les formations les plus solennelles de la Cour suprême, traduisent une orientation commune : renforcer la protection des victimes de dommages corporels en resserrant les moyens de défense opposables aux responsables et en étendant les préjudices indemnisables.
Enfin, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 février 2026 (n° 24-19.881, publié au Bulletin), a jugé que « le professionnel, qui a utilisé un produit défectueux à l’origine d’un dommage, est responsable de plein droit à l’égard de la victime, sans pouvoir opposer la faute d’un tiers pour obtenir un partage de responsabilité ». Ce refus d’admettre le partage de responsabilité avec un tiers lorsque la responsabilité de plein droit est engagée s’inscrit dans la même logique que l’arrêt du 29 mai 2026 : le droit de la responsabilité civile évolue vers une protection accrue des victimes, limitant les possibilités d’exonération partielle des responsables.
II.B. Conséquences pratiques pour les victimes d’accidents médicaux : un nouvel outil contentieux à manier avec rigueur
La portée pratique de l’arrêt du 29 mai 2026 pour le contentieux de la responsabilité médicale est considérable, même si elle doit être appréciée avec la mesure qu’impose toute décision de principe.
En premier lieu, il faut rappeler que la décision ne constitue pas un revirement général mettant fin à l’opposabilité de la faute simple de la victime en matière de dommage corporel. La Cour a pris soin de maintenir le principe traditionnel dans les motifs mêmes de sa décision, en le faisant remonter à une jurisprudence constante de toutes ses chambres. Elle a en revanche créé un tempérament — puissant et novateur — fondé sur la causalité : lorsque le professionnel a manqué à une obligation d’information qui, si elle avait été respectée, aurait été de nature à prévenir l’accident, l’imprudence de la victime, non informée des risques, ne peut plus être invoquée pour réduire l’indemnisation.
En droit médical, cette solution pourrait trouver application dans de nombreuses hypothèses concrètes qui se présentent quotidiennement dans les cabinets d’avocats spécialisés en dommage corporel. Un patient insuffisamment informé des signes d’alerte postopératoires ne pourrait se voir opposer le retard avec lequel il a consulté après l’apparition de ces signes. Un patient à qui le médecin n’a pas expliqué les contraintes et les effets secondaires d’un traitement ne pourrait se voir reprocher de ne pas l’avoir suivi avec l’assiduité requise. Une parturiente non informée des risques respectifs des différentes voies d’accouchement ne pourrait se voir opposer le choix qu’elle a exprimé en faveur de l’une de ces voies. Un patient non alerté sur les risques d’interaction médicamenteuse ne pourrait se voir reprocher d’avoir omis de signaler un traitement concomitant.
En deuxième lieu, la solution nouvelle ne vaut que pour autant que le professionnel était tenu d’une obligation d’information dont le respect aurait été de nature à prévenir le dommage. Cette double condition — existence de l’obligation et caractère causal de son inexécution — devra être vérifiée par les juridictions du fond dans chaque espèce. Il appartiendra aux juges de déterminer, in concreto, si l’information qui faisait défaut était de nature à modifier le comportement du patient et à prévenir le dommage. Cette appréciation laisse aux juridictions une marge d’interprétation qui devra être encadrée par la jurisprudence ultérieure de la Cour de cassation.
En troisième lieu, l’arrêt du 29 mai 2026 invite à reconsidérer en profondeur la stratégie contentieuse des victimes d’accidents médicaux. Trop souvent, celles-ci se voient opposer, lors des opérations d’expertise médicale ou devant les juridictions de jugement, une prétendue faute ayant contribué à leur dommage : non-respect des prescriptions médicales, retard à consulter, dissimulation d’antécédents pathologiques, imprudence dans la vie quotidienne postérieure à l’accident, refus de soins, interruption prématurée d’un traitement. Désormais, la première question que l’avocat de la victime doit poser — avant même d’examiner le bien-fondé de ces reproches — est celle de l’information délivrée par le professionnel de santé : a-t-il rempli son obligation d’information dans toutes ses dimensions ? A-t-il délivré une information claire, loyale, complète et adaptée à la situation personnelle du patient ? Si ce n’est pas le cas, et si ce manquement a privé le patient d’une chance de prévenir le dommage, le partage de responsabilité devient inopposable sur le fondement de l’arrêt d’assemblée plénière du 29 mai 2026.
Cette approche est d’autant plus pertinente que le juge administratif a lui-même développé, dans le contentieux de la responsabilité hospitalière, une jurisprudence protectrice des victimes. Le Conseil d’État a ainsi jugé que lorsqu’une faute commise par un établissement de santé a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, la réparation qui incombe à l’hôpital doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Cette logique de la perte de chance, combinée à l’impossibilité nouvelle d’opposer la faute de la victime en cas de manquement à l’obligation d’information, offre aux victimes un arsenal juridique considérablement renforcé.
En quatrième lieu, il convient de souligner avec force que la Cour de cassation, saisie comme juge du droit, a délibérément inscrit sa solution dans la continuité de la reconnaissance par le droit positif de la spécificité du dommage corporel. En rappelant le régime dérogatoire de prescription de l’article 2226 du code civil, en se référant au régime protecteur de la loi Badinter du 5 juillet 1985, en citant sa propre jurisprudence antérieure sur les obligations de sécurité du professionnel, l’assemblée plénière a posé les jalons d’un droit du dommage corporel tendanciellement plus favorable aux victimes qu’aux responsables. Cette orientation pourrait, à terme, inspirer une réforme législative plus ambitieuse — la proposition de loi sénatoriale sur la réforme de la responsabilité civile, adoptée en première lecture le 16 juillet 2026, en constitue une illustration éloquente puisqu’elle envisage notamment de consacrer un régime spécifique pour le dommage corporel.
En cinquième lieu, il faut insister sur le fait que la solution du 29 mai 2026 ne remet nullement en cause la distinction fondamentale entre obligation de moyens et obligation de résultat qui structure le droit médical. Le médecin demeure tenu d’une obligation de moyens dans l’exercice de son art : il ne garantit pas la guérison du patient, mais doit mettre en œuvre tous les moyens conformes aux données acquises de la science pour tenter d’y parvenir. En revanche, son obligation d’information est, depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, une véritable obligation de résultat quant à la preuve : c’est au médecin qu’il incombe de rapporter la preuve qu’il a bien exécuté son obligation d’information à l’égard du patient. C’est précisément le manquement à cette obligation d’information de résultat qui ouvre désormais, par transposition de la solution de l’assemblée plénière, la voie à l’inopposabilité de la faute de la victime.
Enfin, il faut envisager la question des dossiers déjà jugés. Un dossier définitivement tranché par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée ne se rouvre pas automatiquement du seul fait de cette évolution jurisprudentielle. En revanche, les dossiers encore en cours de négociation amiable, d’expertise médicale ou de procédure contentieuse ont tout intérêt à intégrer ce nouveau critère de l’obligation d’information comme rempart contre l’opposabilité de la faute de la victime. Les avocats spécialisés en droit du dommage corporel doivent intégrer ce développement jurisprudentiel majeur dans leur pratique quotidienne, dès l’engagement de la procédure, pour contester systématiquement les partages de responsabilité fondés sur une prétendue faute du patient lorsque l’obligation d’information du professionnel de santé n’a pas été respectée.
L’arrêt commenté s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de renforcement des droits des victimes de dommages corporels, sous l’impulsion conjuguée de la Cour de cassation, du Conseil d’État et du législateur. Si la portée immédiate de la décision concerne les activités sportives et de loisir encadrées, sa logique sous-jacente — centrée sur le caractère causalement absorbant du manquement professionnel à l’obligation d’information de sécurité — est appelée à innerver l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile, et tout particulièrement, pour les raisons développées dans cette analyse, celui de la responsabilité médicale et hospitalière.
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