Le 22 juillet 2026, l’Assemblée nationale adoptait en première lecture le projet de loi relatif à la protection de l’enfance, étendant à tous les professionnels de santé l’obligation de présenter une attestation d’honorabilité. Dans le sillage de l’affaire Joël Le Scouarnec — ce chirurgien condamné pour avoir agressé plus de 300 enfants durant vingt-cinq ans d’exercice, alors même qu’il avait été condamné pour détention d’images pédopornographiques — le législateur a entendu renforcer le filtrage préventif des antécédents judiciaires des soignants. Cette réforme, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de contrôle de l’honorabilité des professionnels intervenant auprès des personnes vulnérables, soulève des questions juridiques fondamentales touchant à la condition de moralité, à l’office des ordres professionnels et au contrôle du juge administratif.
L’attestation d’honorabilité, déjà obligatoire depuis le 1er octobre 2025 pour les professionnels de la petite enfance et du handicap, avait été étendue le 30 avril 2026 aux intervenants des établissements médico-sociaux par le décret n° 2026-324 du 28 avril 2026. La nouvelle loi sur la protection de l’enfance franchit un pas supplémentaire en créant un titre spécifique au sein du code de la santé publique, imposant à tous les professionnels de santé — médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, psychologues, étudiants en santé — de justifier d’une absence de condamnation pour des infractions sexuelles et de non-inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS).
L’étude de ce dispositif inédit, à la croisée du droit administratif, du droit disciplinaire et du droit pénal, permet de mesurer l’ampleur de l’évolution du contrôle de la moralité des professionnels de santé et d’interroger l’office du juge dans la mise en œuvre de ce nouveau mécanisme de filtrage.
I. La condition de moralité : un prérequis fondateur au double fondement légal et déontologique
A. Le socle législatif et réglementaire de l’exigence de moralité
L’exigence de moralité imposée aux professionnels de santé puise sa source dans un ensemble de dispositions législatives et réglementaires qui forment un maillage normatif cohérent. L’article L. 4112-1 du code de la santé publique dispose que « nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence ». Cette disposition, applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, trouve son pendant pour les infirmiers à l’article L. 4311-16 du même code et pour les masseurs-kinésithérapeutes à l’article L. 4321-10.
Le code de déontologie médicale vient préciser la substance de cette exigence. L’article R. 4127-3 du code de la santé publique énonce que « le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». L’article R. 4127-31 complète ce dispositif en imposant au praticien de « s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Ces dispositions instituent ainsi un standard de comportement qui dépasse le strict cadre de l’activité professionnelle pour embrasser la vie personnelle du praticien.
La condition de moralité ne constitue pas une simple exigence formelle. Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision du 2 avril 2021, n° 438163 (publiée au recueil Lebon B), il appartient aux instances ordinales, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si les conditions nécessaires de moralité sont remplies au vu des faits portés à leur connaissance, en considération de leur nature et de leur gravité. Cette jurisprudence constante confère aux ordres professionnels un pouvoir d’appréciation qui, loin d’être discrétionnaire, s’exerce sous le contrôle entier du juge administratif.
En pratique, la vérification de la condition de moralité s’opère lors de l’inscription au tableau de l’ordre par la production d’un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) et d’une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription n’est en cours à son encontre. La jurisprudence révèle que les omissions dans cette déclaration sont lourdement sanctionnées, comme en témoigne l’arrêt du Conseil d’État du 16 juillet 2026, n° 512932 (publié C), qui a validé le refus d’inscription d’un médecin ayant « délibérément omis, dans sa demande, de mentionner la condamnation pénale définitive intervenue à son encontre ».
B. L’attestation d’honorabilité : un mécanisme de contrôle préventif renforcé par la loi du 22 juillet 2026
La loi relative à la protection de l’enfance, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 22 juillet 2026, instaure un dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé qui renouvelle en profondeur le régime antérieur. Le texte crée un nouveau titre au sein du code de la santé publique disposant que « un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins, à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé, s’il a été condamné définitivement » pour une série de crimes ou délits sexuels — viol, agressions sexuelles, atteintes sexuelles sur mineur, détention d’images pédopornographiques, notamment.
Le mécanisme de contrôle prévu par la loi est dual. D’une part, il impose une vérification systématique avant l’entrée en fonction du professionnel de santé, puis tous les trois ans, de l’absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire et de l’absence d’inscription au FIJAIS. D’autre part, il confie la délivrance de cette attestation d’honorabilité à une autorité qui reste à déterminer par décret, le législateur indiquant que « pourront être désignés à ce titre les ordres professionnels ». Le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), qui avait appelé de ses vœux cette réforme dès le mois de mai 2026, s’est porté candidat pour exercer cette mission.
L’avancée la plus notable du texte réside dans le pouvoir conféré à l’autorité administrative de prononcer une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre d’un professionnel de santé simplement mis en examen pour une infraction sexuelle, sans attendre une condamnation définitive. Cette innovation procédurale, directement inspirée par le scandale Le Scouarnec où le praticien avait continué d’exercer malgré une condamnation et une inscription au FIJAIS, permet à l’administration d’écarter un soignant dès lors que « l’intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale » des patients.
Le champ d’application de la loi est particulièrement large. Sont concernés non seulement les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et personnels paramédicaux régis par le code de la santé publique, mais également les psychologues, psychothérapeutes, chiropracteurs et ostéopathes, professions non régies par ce code, lorsqu’ils interviennent dans un établissement de santé ou un lieu de soins. Les étudiants en santé se préparant à l’exercice de ces professions sont également soumis à cette obligation, de même que les professionnels intervenant au domicile des patients. Comme l’a souligné l’avis du Conseil d’État du 18 mai 2026 sur le projet de loi, le périmètre des personnes concernées « comprend tous les professionnels de santé régis par le code de la santé publique (médecins, chirurgiens-dentistes, sages femmes, pharmaciens, personnels paramédicaux) et les étudiants se préparant à l’exercice de ces professions ».
Le dispositif s’inscrit, enfin, dans la continuité du devoir déontologique de protection des mineurs consacré par l’article R. 4127-44 du code de la santé publique, qui impose au médecin de « mettre en œuvre les moyens les plus adéquats » pour protéger un mineur victime de sévices ou de privations et d’« alerter les autorités judiciaires ou administratives ». La jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a eu l’occasion de rappeler avec force cette obligation, comme dans la décision du 26 septembre 2018, n° 13428, où elle juge que le psychiatre qui saisit la cellule de recueil des informations préoccupantes ne commet pas de faute dès lors qu’il « s’est borné à rapporter les propos et les souffrances exprimés par l’enfant ».
II. L’office du juge administratif et du juge disciplinaire face au contrôle de la moralité
A. Le contrôle juridictionnel du refus d’inscription et de la radiation pour défaut de moralité
Le juge administratif exerce un contrôle entier sur les décisions des instances ordinales refusant l’inscription ou prononçant la radiation d’un professionnel de santé pour défaut de moralité. La jurisprudence du Conseil d’État, abondante et constante, dessine les contours de ce contrôle et fixe les standards que doivent respecter les ordres professionnels.
En premier lieu, le juge vérifie l’exactitude matérielle des faits reprochés. Dans l’arrêt du 20 février 2024, n° 469665 (publié C), le Conseil d’État a censuré la décision du Conseil national de l’ordre des infirmiers qui s’était fondé sur des faits pour lesquels « l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’imposait aux juridictions administratives » qu’à l’égard des constatations matérielles du juge pénal. Le juge a rappelé que l’instance ordinale doit procéder à une appréciation autonome des faits, sans s’estimer liée par les qualifications pénales.
En deuxième lieu, le juge contrôle la qualification juridique des faits au regard de la condition de moralité. Dans l’arrêt du 6 février 2025, n° 473343 (publié C), le Conseil d’État a jugé que la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’avait pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique en refusant l’inscription d’un praticien qui avait « omis de mentionner, dans sa déclaration sur l’honneur, une instance pénale en cours susceptible de donner lieu à condamnation ». L’omission délibérée de déclaration est ainsi érigée en manquement autonome à la condition de moralité, indépendamment de l’issue de la procédure pénale.
En troisième lieu, le juge administratif contrôle la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des faits. La décision du 15 juin 2022, n° 454846 (publié C), dans laquelle le Conseil d’État a examiné la suspension du droit d’exercer la médecine pour une durée d’un an prononcée contre un médecin ayant manqué à ses obligations déontologiques, illustre ce contrôle de proportionnalité qui s’exerce tant sur la nature de la sanction que sur sa durée.
La jurisprudence la plus récente confirme la rigueur du contrôle. L’arrêt du 26 juin 2026, n° 507415 a validé le refus d’inscription d’un médecin qualifié en oto-rhino-laryngologie qui, lors de sa demande d’inscription, avait « omis de mentionner à la rubrique relative aux instances en cours en France du formulaire établi par l’ordre des médecins qu’il avait été mis en examen pour des faits d’atteinte sexuelle sur deux patientes mineures ». Le Conseil d’État a considéré que cette omission caractérisait à elle seule un défaut de moralité, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale. Dans le même sens, l’arrêt du 4 juin 2026, n° 509659 (publié C) a confirmé le refus d’inscription d’un médecin n’ayant mentionné « ni le fait qu’il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire ni la suspension de son droit d’exercer la médecine ».
Le juge administratif ne se limite pas au contrôle de l’inscription initiale. Il exerce également son contrôle sur les décisions de radiation intervenant après l’inscription. L’arrêt du 22 juillet 2020, n° 428727 (publié C) a ainsi confirmé le refus de réinscription d’un infirmier condamné à « l’interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle ou bénévole le plaçant en contact habituel avec des mineurs », le Conseil d’État rappelant que l’instance ordinale est tenue de vérifier, au stade de l’inscription, que le demandeur remplit les conditions de compétence, de moralité et d’indépendance.
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, pour sa part, sanctionne avec une sévérité particulière les manquements à la condition de moralité lorsqu’ils impliquent des mineurs. La décision du 22 juin 2018, n° 13380 a ainsi prononcé la radiation du tableau de l’Ordre d’un médecin généraliste condamné pour des faits de « consultation habituelle de sites pornographiques mettant en scène des enfants » depuis le poste informatique de son cabinet médical, la chambre considérant que ces agissements constituaient « une méconnaissance flagrante de ses obligations déontologiques au rang desquelles figurent tant la protection de l’enfance que le principe de moralité ». Dans des circonstances voisines, la décision du 7 avril 2023, n° 15305 a confirmé la radiation d’un médecin qui avait pris « à plusieurs reprises, à leur insu, des photographies de patientes mineures dénudées », malgré un suivi psychiatrique et l’absence de réitération.
B. L’articulation entre suspension administrative temporaire, sanction disciplinaire et condamnation pénale
La loi du 22 juillet 2026 introduit une innovation procédurale majeure en dotant l’autorité administrative du pouvoir de prononcer une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre d’un professionnel de santé simplement mis en examen, sans attendre l’issue de la procédure pénale. Cette mesure conservatoire, distincte de la sanction disciplinaire et de la condamnation pénale, répond à une préoccupation de protection immédiate des patients, particulièrement des plus vulnérables d’entre eux.
Ce mécanisme de suspension administrative préventive n’est pas sans antécédent en droit de la santé. L’article L. 4221-18 du code de la santé publique prévoit déjà, pour les pharmaciens, la possibilité d’une suspension du droit d’exercer prononcée par l’autorité administrative. La jurisprudence du Conseil d’État en matière de suspension ordinale, illustrée par la décision du 8 octobre 2020, n° 432966 (publié C), a également consacré la légitimité de mesures provisoires lorsque « les conditions de compétence, de moralité et d’indépendance exigées pour l’exercice de la profession » ne sont plus remplies.
La spécificité du nouveau dispositif réside dans le critère de déclenchement de la suspension administrative : il ne s’agit plus d’attendre une décision de justice définitive, mais de permettre à l’administration d’agir dès le stade de la mise en examen, sur le fondement d’une appréciation du « risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale » des patients. Cette anticipation de la protection, si elle répond à une nécessité impérieuse révélée par des affaires retentissantes, n’est pas sans soulever des interrogations au regard de la présomption d’innocence et des droits de la défense.
Le juge administratif sera appelé à contrôler la légalité de ces décisions de suspension administrative, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, en vérifiant notamment la matérialité des faits, leur qualification juridique et la proportionnalité de la mesure au regard de la gravité du risque invoqué. La jurisprudence du Conseil d’État relative au contrôle des mesures de police administrative — fondée sur le triptyque nécessité-adaptation-proportionnalité — trouvera ici un nouveau champ d’application.
L’articulation entre les différentes procédures — administrative, disciplinaire et pénale — constitue un enjeu central du nouveau dispositif. La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a eu l’occasion de rappeler, dans sa décision du 5 juillet 2019, n° 13538, l’indépendance des poursuites disciplinaires par rapport aux procédures pénales et civiles. Cette indépendance, consacrée par le principe d’autonomie du droit disciplinaire, implique que la suspension administrative prononcée sur le fondement de la nouvelle loi ne préjuge ni de l’issue de la procédure pénale, ni de la sanction disciplinaire éventuellement prononcée par les instances ordinales.
La décision du Conseil d’État du 22 mai 2026, n° 501051 (publié C), qui a confirmé le refus d’inscription d’un masseur-kinésithérapeute pour des faits de nature à caractériser un défaut de moralité, illustre cette autonomie des appréciations. Le juge administratif a considéré que l’instance ordinale pouvait légalement refuser l’inscription sans attendre l’issue de procédures pénales en cours, dès lors que les faits étaient établis avec une certitude suffisante et présentaient un caractère de gravité avéré.
Enfin, le contrôle périodique triennal institué par la loi nouvelle introduit une obligation de vérification continue de la condition de moralité qui dépasse le simple contrôle ponctuel à l’entrée dans la profession. Ce mécanisme de suivi dans le temps, confié aux ordres professionnels ou à l’autorité administrative, s’inscrit dans une logique de prévention des risques qui rapproche le droit de la santé des standards de contrôle applicables à d’autres professions sensibles, telles que les personnels de l’éducation nationale ou les intervenants auprès des mineurs dans le secteur social et médico-social.
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- Sources juridiques : Art. L. 4112-1 CSP ; Art. R. 4127-3 CSP ; Art. R. 4127-31 CSP ; Art. R. 4127-44 CSP
- Conseil d’État : CE 16 juil. 2026, n° 512932 ; CE 26 juin 2026, n° 507415 ; CE 4 juin 2026, n° 509659 ; CE 22 mai 2026, n° 501051 ; CE 6 fév. 2025, n° 473343 ; CE 20 fév. 2024, n° 469665 ; CE 15 juin 2022, n° 454846 ; CE 2 avr. 2021, n° 438163 ; CE 8 oct. 2020, n° 432966 ; CE 22 juil. 2020, n° 428727
- Ordre des médecins : CDN 7 avr. 2023, n° 15305 ; CDN 5 juil. 2019, n° 13538 ; CDN 26 sept. 2018, n° 13428 ; CDN 22 juin 2018, n° 13380
- Références doctrinales : Avis du Conseil d’État du 18 mai 2026 ; JIM 22 juill. 2026 ; Egora 21 juill. 2026
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