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L’avis d’inaptitude du médecin du travail : le formalisme de la dispense de reclassement à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre sociale (2023-2026)

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I. Le formalisme de l’avis d’inaptitude comme condition de la dispense de reclassement

A. Les mentions expresses requises par les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail

L’avis rendu par le médecin du travail au terme de la procédure de constatation de l’inaptitude constitue l’acte fondateur du régime juridique du licenciement pour inaptitude. Le législateur a organisé, aux articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail, un dispositif dual selon l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, tout en maintenant une symétrie remarquable dans l’économie des dispenses de reclassement. Dans les deux hypothèses, le législateur prévoit que l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2023 publié au Bulletin, a rappelé avec la plus grande netteté que l’employeur se trouve dispensé de son obligation de reclassement dès lors que l’avis d’inaptitude comporte la mention expresse prévue par la loi. En l’espèce, une aide-soignante avait été déclarée inapte à son poste à la suite d’un accident du travail, l’avis mentionnant expressément que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. La cour d’appel de Bourges en avait exactement déduit que l’employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement, solution que la Cour de cassation a approuvée par un arrêt de rejet (Cass. soc., 8 fév. 2023, n°21-19.232, Publié au Bulletin). Le visa de l’article L. 1226-12 du Code du travail est explicite à cet égard : la mention expresse opère une dispense automatique de l’obligation légale de reclassement.

Par ailleurs, la chambre sociale a précisé que cette dispense de reclassement produit également un effet procédural notable. Dans un arrêt du 11 juin 2025, la Cour de cassation a jugé que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’est pas tenu, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de notifier par écrit au salarié les motifs s’opposant au reclassement. En l’espèce, une agente de restauration déclarée inapte en octobre 2020 avec une mention explicite de dispense avait contesté le bien-fondé de son licenciement en invoquant l’absence de notification écrite des motifs d’impossibilité de reclassement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, consacrant ainsi le caractère exhaustif des effets de la dispense (Cass. soc., 11 juin 2025, n°24-15.297, Publié au Bulletin). La mention expresse opère donc une double économie procédurale : elle dispense l’employeur de la recherche matérielle de reclassement et de la notification écrite des motifs de l’impossibilité.

En conséquence, la rédaction de l’avis d’inaptitude par le médecin du travail revêt une importance décisive, puisqu’elle détermine l’étendue exacte de l’obligation patronale de reclassement. Le praticien du droit du travail doit ainsi scruter avec une particulière attention les termes employés par le médecin du travail, tant leur portée contentieuse est considérable. Un avocat en droit du travail à Paris pourra utilement analyser la conformité de l’avis d’inaptitude aux exigences légales et en tirer les conséquences procédurales appropriées devant le conseil de prud’hommes.

B. L’assouplissement pragmatique opéré par la chambre sociale : de l’exigence littérale à l’équivalence fonctionnelle

La chambre sociale, dans un mouvement jurisprudentiel amorcé en 2023 et consolidé en 2025, a progressivement tempéré l’exigence d’une reproduction littérale des mentions légales dans l’avis d’inaptitude au profit d’une approche fondée sur l’équivalence fonctionnelle. Cette évolution, sans constituer un revirement formel, traduit une recherche d’équilibre entre la sécurité juridique de l’employeur et la protection du salarié inapte. Cette orientation traduit la conscience qu’ont les hauts magistrats de la réalité pratique des consultations médicales de santé au travail, où le médecin peut employer une terminologie clinique qui, pour n’être pas la reproduction exacte des formules légales, n’en exprime pas moins avec une égale netteté l’impossibilité médicale de maintenir le salarié dans un emploi.

L’arrêt du 12 février 2025, publié au Bulletin, constitue l’illustration la plus aboutie de cette démarche pragmatique. Dans cette espèce, le médecin du travail avait mentionné que l’état de santé du salarié ne permettait pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise, filiale et holding, et le rendait inapte à tout poste. La cour d’appel de Rouen avait considéré que cette formulation, bien que non identique à la mention légale de l’article L. 1226-2-1, était équivalente et dispensait l’employeur de rechercher un reclassement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, jugeant que la formule utilisée par le médecin du travail était équivalente à la mention prévue par la loi, sans exiger une reproduction in extenso des termes légaux (Cass. soc., 12 fév. 2025, n°23-22.612, Publié au Bulletin).

Dès lors, la chambre sociale admet qu’une formule équivalente peut valablement dispenser l’employeur de son obligation de reclassement, pourvu que la signification substantielle de la mention légale soit préservée. Cette solution pragmatique évite que des variations purement rédactionnelles ne fassent obstacle à la mise en oeuvre de la dispense, tout en maintenant l’exigence d’une manifestation non équivoque de la volonté du médecin du travail. La jurisprudence antérieure avait d’ailleurs déjà posé les jalons de cette approche : l’arrêt du 8 février 2023 précité reconnaissait déjà que l’employeur pouvait se prévaloir de la dispense lorsque l’avis mentionnait que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, sans que le médecin du travail ait nécessairement coché la case correspondante sur le formulaire réglementaire.

Par ailleurs, la chambre sociale a eu l’occasion de préciser le périmètre géographique de la dispense de reclassement. Dans un arrêt du 13 décembre 2023, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait étendu la dispense à l’ensemble de l’entreprise alors que l’avis d’inaptitude mentionnait expressément que l’état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi. La Cour a considéré que l’employeur n’était pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l’établissement auquel le salarié était affecté (Cass. soc., 13 déc. 2023, n°22-19.603, Publié au Bulletin). La précision territoriale apportée par le médecin du travail circonscrit donc la portée de la dispense, et l’employeur ne saurait s’en prévaloir au-delà du périmètre expressément visé.

La distinction entre les notions « d’emploi » et « d’entreprise » dans la formulation de l’avis d’inaptitude a également fait l’objet d’une clarification importante. Dans un arrêt du 10 décembre 2025, la chambre sociale a rappelé que la mention selon laquelle tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ne produit pas les mêmes effets que la mention relative au maintien dans l’emploi, la première autorisant une dispense de reclassement dans l’ensemble de l’entreprise quand la seconde peut laisser subsister une obligation de recherche en dehors du poste occupé (Cass. soc., 10 déc. 2025, n°24-13.602, Publié au Bulletin). Cette distinction terminologique, apparemment ténue, emporte des conséquences pratiques considérables sur l’étendue de l’obligation patronale.

II. Les voies de recours et le contrôle juridictionnel de l’avis d’inaptitude

A. La contestation de l’avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes

L’article L. 4624-7 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, a ouvert au salarié et à l’employeur une voie de recours spécifique contre les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail. Cette contestation relève de la compétence du conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond, et le législateur a prévu que le médecin du travail, informé de la contestation, n’est pas partie au litige. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis contestés.

La chambre sociale a été conduite à préciser le périmètre de cette contestation s’agissant des mentions relatives à la dispense de reclassement. Dans un arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a jugé que la contestation formée en vertu de l’article L. 4624-7 peut porter sur la mention dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale. En l’espèce, une salariée contestait la mention dispensant l’employeur de reclassement, et la cour d’appel de Lyon avait déclaré cette contestation irrecevable au motif qu’il ne s’agissait pas d’une indication de nature médicale. La Cour de cassation a censuré cette analyse, affirmant la recevabilité du recours (Cass. soc., 3 juil. 2024, n°23-14.227, Publié au Bulletin).

Cet arrêt revêt une importance pratique considérable, car il ouvre au salarié la possibilité de contester la mention de dispense de reclassement dans l’avis d’inaptitude, alors même que cette mention conditionne la légalité du licenciement subséquent. Le salarié peut ainsi, avant même l’engagement de la procédure de licenciement, saisir le conseil de prud’hommes pour faire juger que la mention de dispense n’est pas justifiée médicalement, et obtenir sa substitution par un nouvel avis imposant à l’employeur une recherche effective de reclassement. La compétence exclusive du conseil de prud’hommes pour connaître de cette contestation a été réaffirmée avec force par la chambre sociale, qui a également rappelé que le juge peut, le cas échéant, confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent.

À cet égard, la jurisprudence a également précisé les conditions de l’ambiguïté de l’avis d’inaptitude. Dans plusieurs décisions rendues par les cours d’appel, il a été jugé que l’avis d’inaptitude ne doit pas être entaché d’ambiguïté quant à la portée de la dispense de reclassement. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 28 avril 2026, a ainsi considéré qu’un avis d’inaptitude mentionnant des indications contradictoires quant aux capacités résiduelles du salarié ne permettait pas à l’employeur de se prévaloir d’une dispense de reclassement (CA Riom, 28 avr. 2026, n°23/00055). Or, l’ambiguïté de l’avis ne saurait profiter à l’employeur qui entend se prévaloir d’une dispense de reclassement, le doute profitant au salarié conformément aux principes protecteurs du droit du travail. La cour d’appel de Pau, dans une décision du 27 novembre 2025, a d’ailleurs fait application de ce principe en ordonnant la substitution d’un avis d’inaptitude ambigu par un nouvel avis clarifiant l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur (CA Pau, 27 nov. 2025, n°25/00555).

B. L’office du juge prud’homal dans le contrôle du licenciement fondé sur l’inaptitude

Lorsque le salarié n’a pas exercé la voie de la contestation préalable de l’avis d’inaptitude, le juge prud’homal saisi d’une contestation du licenciement conserve un pouvoir de contrôle sur la régularité de la procédure d’inaptitude et sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Ce contrôle s’exerce toutefois dans les limites fixées par la jurisprudence de la chambre sociale, qui a progressivement défini l’étendue et l’intensité du contrôle juridictionnel.

En premier lieu, le juge prud’homal vérifie la régularité formelle de l’avis d’inaptitude au regard des exigences de l’article L. 4624-4 du Code du travail. Ce texte impose au médecin du travail, préalablement à la déclaration d’inaptitude, de procéder ou faire procéder à une étude de poste et d’échanger avec le salarié et l’employeur. L’avis d’inaptitude doit être éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. La chambre sociale contrôle le respect de ces formalités substantielles, dont la méconnaissance est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé sur le fondement d’un avis irrégulier. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 juin 2026, a ainsi jugé que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’un avis d’inaptitude incomplet, dès lors que celui-ci ne comportait pas les indications requises par l’article L. 4624-4, ce qui avait contraint l’employeur à organiser une nouvelle visite médicale de reprise (CA Versailles, 29 juin 2026, n°23/02900).

Par ailleurs, le contentieux de l’inaptitude se distingue par l’importance qu’y revêt l’étude de poste préalable, prévue par l’article L. 4624-4. Cette étude, conduite par le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire, constitue le fondement médical et technique de l’avis d’inaptitude. Le juge prud’homal peut être conduit à apprécier la régularité de cette étude, notamment lorsque le salarié conteste les conditions dans lesquelles son aptitude a été évaluée. La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 21 mai 2026, a ainsi rappelé que l’absence d’étude de poste actualisée ou la non-prise en compte de l’évolution des conditions de travail du salarié est susceptible d’affecter la validité de l’avis d’inaptitude et, par voie de conséquence, celle du licenciement subséquent (CA Poitiers, 21 mai 2026, n°22/02084).

En deuxième lieu, le juge prud’homal contrôle le périmètre et la sincérité de la recherche de reclassement effectuée par l’employeur lorsque l’avis d’inaptitude ne comporte pas de mention de dispense. L’article L. 1226-2 du Code du travail impose à l’employeur de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

La consultation du comité social et économique constitue à cet égard une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’irrégularité la procédure de licenciement. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a rappelé que l’employeur doit recueillir l’avis du comité social et économique après lui avoir fourni toutes les informations nécessaires quant à l’état de santé du salarié et la recherche de son reclassement, y compris les conclusions du médecin du travail (CA Orléans, 30 janv. 2025, n°23/00802). Le non-respect de cette obligation de consultation expose l’employeur à une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En troisième lieu, la chambre sociale a récemment précisé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que les mentions de l’avis d’inaptitude doivent être interprétées strictement et que la simple mention selon laquelle le maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé, sans l’adverbe « gravement », ne saurait suffire à caractériser la dispense de reclassement prévue par les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12. Dans cette espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait considéré que la mention pouvait dispenser l’employeur, mais la Cour de cassation a censuré cette interprétation extensive, rappelant le caractère strict des conditions de la dispense (Cass. soc., 26 nov. 2025, n°23-23.532). L’exigence de l’adverbe « gravement » constitue ainsi un élément essentiel de la mention légale, dont l’omission prive l’avis de son effet dispensatoire.

En quatrième lieu, la chambre sociale a rappelé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que lorsque l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, cette formule, bien qu’elle ne reproduise pas littéralement les termes de la loi, est équivalente à la mention légale et dispense l’employeur de son obligation de reclassement (Cass. soc., 5 mars 2025, n°23-13.802, Publié au Bulletin). Cette solution s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 12 février 2025 précité, confirmant la tendance de la chambre sociale à admettre une certaine souplesse rédactionnelle, pourvu que la substance de la mention légale soit respectée.

Ainsi, l’office du juge prud’homal s’exerce à plusieurs niveaux d’analyse qui se complètent et s’articulent. Il contrôle d’abord la régularité de l’avis d’inaptitude et le respect des formalités préalables à son établissement, puis la portée exacte de la dispense de reclassement au regard des termes employés par le médecin du travail, et enfin la sincérité et la loyauté de la recherche de reclassement lorsque celle-ci demeure exigible. Cette architecture du contrôle juridictionnel, patiemment élaborée par la chambre sociale au fil des arrêts rendus depuis 2023, confère au contentieux de l’inaptitude une prévisibilité accrue, tout en préservant la souplesse nécessaire à l’appréciation des situations individuelles par les juges du fond. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 14 novembre 2025, a ainsi pu articuler l’ensemble de ces contrôles en examinant successivement la validité de l’avis d’inaptitude, l’étendue de la dispense de reclassement et la régularité des propositions de reclassement formulées par l’employeur (CA Lyon, 14 nov. 2025, n°22/01078).

En définitive, l’office du juge prud’homal dans le contentieux du licenciement pour inaptitude s’articule autour d’un double contrôle : d’une part, le contrôle de la régularité formelle de l’avis d’inaptitude et du respect de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel ; d’autre part, le contrôle de la sincérité et de l’effectivité de la recherche de reclassement lorsque l’avis ne comporte pas de mention de dispense. La chambre sociale veille ainsi à concilier la protection de l’emploi du salarié inapte avec l’indispensable sécurité juridique des employeurs confrontés à une déclaration médicale d’inaptitude.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, développée entre 2023 et 2026, a considérablement précisé le régime du formalisme de l’avis d’inaptitude et de la dispense de reclassement. Loin d’une approche purement littérale, la Cour a adopté une méthodologie fondée sur la recherche d’une équivalence fonctionnelle, tout en maintenant des exigences strictes quant à la clarté et à l’absence d’ambiguïté de l’avis. La distinction entre les mentions « dans l’emploi », « dans l’entreprise » ou « sur le site » conditionne directement l’étendue de l’obligation de reclassement, et le juge prud’homal conserve un pouvoir de contrôle étendu sur la régularité de la procédure d’inaptitude. La voie de la contestation préalable ouverte par l’article L. 4624-7 constitue désormais un instrument procédural essentiel pour le salarié qui entend contester la mention de dispense, avant même l’engagement de la procédure de licenciement. Cette construction jurisprudentielle, équilibrée et pragmatique, assure une protection effective du salarié tout en offrant aux employeurs une prévisibilité raisonnable dans la gestion des situations d’inaptitude médicale. Les praticiens du droit du travail, confrontés quotidiennement à ces problématiques, trouveront dans cette jurisprudence consolidée un cadre d’analyse fiable pour évaluer la validité des avis d’inaptitude et anticiper l’issue des contentieux prud’homaux qui en découlent.

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