Un seuil de pierres pour retenir l’eau en période sèche, un busage pour franchir un fossé, un remblai pour élargir une prairie, une clôture posée en travers d’un écoulement. Ces gestes paraissent relever de la libre disposition d’un terrain privé. Ils exposent en réalité leur auteur à des peines d’emprisonnement et à des amendes qui dépassent souvent le coût des travaux eux-mêmes.
La raison en est simple. Le riverain d’un cours d’eau non domanial est bien propriétaire du lit, mais le Code de l’environnement soumet à un contrôle administratif préalable toute intervention susceptible de modifier le régime des eaux. Ce contrôle est assorti de sanctions pénales autonomes, qui n’exigent aucun dommage constaté. Le simple fait d’avoir agi sans l’autorisation ou la déclaration exigée suffit à constituer le délit.
Trois arrêts récents de la chambre criminelle appellent toutefois à la nuance. Ils rappellent que la répression est encadrée par des conditions strictes, et qu’un procès-verbal de la police de l’eau n’emporte pas condamnation. Nous examinons ici l’architecture réelle de ce contentieux, les conditions de l’infraction, les peines encourues, le régime de la prescription, puis la position du tiers qui, à l’inverse, force l’accès à une propriété riveraine.
Cet article présente le droit applicable de manière générale. Il ne commente aucune procédure individuelle. Toute personne mise en cause bénéficie de la présomption d’innocence, protégée par l’article 9-1 du Code civil, jusqu’à une condamnation définitive.
L’infraction suppose d’abord un cours d’eau au sens de la loi
La première condition est souvent la plus discutée, et elle est régulièrement la plus mal établie par les poursuites. Les travaux ne sont punissables que s’ils ont été réalisés dans un cours d’eau, notion que la loi définit précisément.
L’article L. 215-7-1 du Code de l’environnement énonce que « constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année », et ajoute que « l’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales » (legifrance.gouv.fr).
Deux critères cumulatifs se dégagent donc : l’alimentation par une source et un débit suffisant la majeure partie de l’année. Le caractère intermittent de l’écoulement n’exclut pas la qualification, mais il ne la fonde pas non plus.
La chambre criminelle a censuré une condamnation qui s’était contentée d’un faisceau d’indices sans établir ces critères. Dans une affaire de busage, les juges du fond s’étaient appuyés sur les traits bleus en pointillés d’une carte, sur l’avis d’un inspecteur de la police de l’eau, sur la présence d’une ripisylve et sur un référentiel hydrogéologique. La Cour a cassé leur arrêt en retenant :
« En se déterminant ainsi, sans mieux justifier en quoi le faisceau d’indices pris en compte démontrait l’existence de deux des critères susmentionnés nécessaires à la caractérisation d’un cours d’eau, soit l’existence d’un débit suffisant la majeure partie de l’année alimenté par une source, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé » (Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-81.178, courdecassation.fr).
La portée de cette solution est considérable en défense. Une carte hydrographique n’a qu’une valeur de renseignement. La qualification de cours d’eau doit être démontrée sur les deux critères légaux, et l’absence de source déterminée ne peut être écartée par la seule invocation de la sécheresse. Dans un contexte de raréfaction des écoulements estivaux, cette exigence probatoire prend une importance croissante.
Les incriminations réellement encourues
Lorsque la qualification de cours d’eau est établie et que l’ouvrage relevait d’une autorisation ou d’une déclaration, plusieurs textes peuvent être mobilisés, dont les quantums diffèrent sensiblement.
L’exécution de travaux sans autorisation
L’article L. 214-3 du Code de l’environnement soumet à autorisation les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles « de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ». Les opérations moins graves relèvent d’une déclaration (legifrance.gouv.fr).
La sanction figure à l’article L. 173-1, qui punit d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de conduire une opération, d’exploiter un ouvrage ou de participer à sa mise en place sans l’autorisation exigée par l’article L. 214-3. Le deuxième paragraphe du même article porte les peines à deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’exploitation se poursuit en violation d’une décision d’opposition à déclaration, d’un refus d’autorisation, d’un retrait, d’une mesure de fermeture ou de suspension, ou d’une mise en demeure administrative. Le troisième paragraphe sanctionne des mêmes peines le refus de se conformer aux obligations de remise en état prescrites par l’autorité administrative (legifrance.gouv.fr).
Cette gradation mérite d’être soulignée. Le fait d’ignorer une mise en demeure est plus lourdement puni que l’irrégularité initiale. Le riverain qui reçoit un courrier de la police de l’eau et choisit de ne pas y répondre aggrave donc doublement sa situation.
Les ouvrages exploités hors des prescriptions de continuité
L’article L. 216-7 punit de 75 000 euros d’amende le fait d’exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives à la circulation des poissons migrateurs, au débit minimal ou au débit affecté à un usage d’utilité publique (legifrance.gouv.fr). Un seuil ancien, régulièrement entretenu mais dépourvu de dispositif de franchissement, entre dans le champ de ce texte.
Les atteintes au milieu aquatique
Deux incriminations complètent l’arsenal et sont fréquemment retenues cumulativement. L’article L. 432-3 punit de 20 000 euros d’amende le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, à moins que le fait ne résulte d’une autorisation ou d’une déclaration régulièrement respectée, ou de travaux d’urgence exécutés pour prévenir un danger grave et imminent (legifrance.gouv.fr).
L’article L. 432-2 punit de deux ans d’emprisonnement et 18 000 euros d’amende le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux des substances dont l’action a détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire (legifrance.gouv.fr). L’article L. 216-6 prévoit les mêmes peines d’emprisonnement, portées à 75 000 euros d’amende, pour les rejets entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, et permet au tribunal d’imposer au condamné la restauration du milieu aquatique (legifrance.gouv.fr).
Le curage effectué au godet en pleine période de reproduction, l’assèchement d’un tronçon par détournement, le rejet d’eaux de lavage relèvent selon les circonstances de l’un ou de plusieurs de ces textes. La comparution devant le tribunal correctionnel n’est donc pas une hypothèse théorique dans ce contentieux.
Le seuil de l’infraction est fixé par la nomenclature, et par elle seule
Une seconde limite, également posée le 1er avril 2025, protège le riverain contre l’extension des incriminations par voie d’analogie. Dans une affaire de drainage de 5,80 hectares, la cour d’appel avait retenu la culpabilité en se fondant sur la nomenclature propre aux sites Natura 2000, dont un point de rejet relevait, alors que les seuils généraux de la police de l’eau n’étaient pas atteints.
La chambre criminelle a censuré cette construction :
« La nomenclature de l’article R. 414-27 du code de l’environnement, qui instaure un régime spécial d’autorisation et de déclaration propre aux sites Natura 2000, est distincte des seuils limitativement énumérés à l’article R. 214-1 du même code dont la méconnaissance est sanctionnée à l’article L. 173-1 de ce code » (Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-81.176, courdecassation.fr).
La cassation a été prononcée sans renvoi, la Cour mettant fin au litige. L’enseignement est net : le délit de l’article L. 173-1 se mesure aux seuils limitativement énumérés par la nomenclature de l’article R. 214-1, et un régime spécial d’autorisation, même contraignant, ne peut servir de fondement à cette incrimination. L’examen technique des surfaces, des volumes et des linéaires en cause constitue donc le premier travail de défense, avant toute discussion sur le fond.
Prescription : l’ouvrage dissimulé n’échappe pas au temps qui passe
Les riverains supposent parfois qu’un ouvrage ancien est à l’abri des poursuites. Le raisonnement est risqué pour deux raisons.
D’abord, les articles L. 216-6 et L. 432-2 précisent expressément que le délai de prescription de l’action publique des délits qu’ils prévoient court à compter de la découverte du dommage. Le point de départ n’est donc pas la date des travaux.
Ensuite, la chambre criminelle applique en matière environnementale le régime des infractions dissimulées. Dans une affaire de dépôts de déchets dangereux enfouis sous des remblais, elle a approuvé les juges du fond d’avoir fixé le point de départ à la date de la dénonciation des faits, en rappelant :
« Le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, qu’à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites » (Cass. crim., 12 avril 2022, n° 21-83.696, courdecassation.fr).
Un remblai recouvert, un busage enterré, une dérivation invisible depuis la voie publique peuvent ainsi être poursuivis longtemps après leur réalisation. L’ancienneté d’un ouvrage n’est un argument solide que si son existence était apparente et connue.
La voie administrative précède souvent la voie pénale
Dans la pratique, l’essentiel se joue avant le tribunal. L’administration dispose de pouvoirs qui produisent des effets plus rapides qu’une plainte.
L’article L. 216-1 du Code de l’environnement prévoit que la mise en demeure prononcée en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du propriétaire, et que les mesures d’exécution d’office peuvent être confiées à des tiers (legifrance.gouv.fr). Le coût de la démonstration technique pèse donc sur celui qui a réalisé l’ouvrage.
En matière d’entretien, l’article L. 215-16 permet à la commune, au groupement de communes ou au syndicat compétent, après mise en demeure infructueuse, de se substituer au propriétaire défaillant et d’émettre contre lui un titre de perception (legifrance.gouv.fr). Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a précisé la conséquence de ce mécanisme sur l’accès aux fonds privés en jugeant :
« Il résulte de ces textes que dans l’hypothèse où le propriétaire est défaillant pour l’exécution des travaux mis à sa charge, l’autorité publique devant les réaliser dispose d’une servitude de passage après avoir mis en demeure le propriétaire de réaliser les travaux nécessaires » (Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, référés, 1er août 2025, n° 25/00024, courdecassation.fr).
Le propriétaire qui entendait fermer son tronçon se voit ainsi imposer un passage qu’il n’avait pas prévu. La régularisation spontanée, lorsqu’elle est encore possible, reste la stratégie la plus économique.
Et le tiers qui force l’accès ?
La symétrie est incomplète, et il faut le dire clairement. Le riverain d’un cours d’eau non domanial peut interdire l’accès à ses berges, la baignade depuis son fonds et la pêche sur sa portion. Nous détaillons l’étendue exacte de ces prérogatives dans notre analyse consacrée aux droits du riverain sur le lit et sur l’eau.
Le tiers qui pénètre sur un terrain privé pour rejoindre la rivière ne commet cependant pas, par ce seul fait, l’infraction que l’on invoque le plus souvent. L’article 226-4 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et précise que constitue notamment un domicile « tout local d’habitation contenant des biens meubles » appartenant à la personne (legifrance.gouv.fr). Une berge, un pré ou un chemin privé ne sont pas un domicile au sens de ce texte.
En revanche, la dégradation d’une clôture, d’un portail ou d’un panneau relève de l’article 322-1 du Code pénal, qui punit de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf dommage léger (legifrance.gouv.fr). Couper un fil pour passer expose donc à des poursuites que le simple cheminement n’entraîne pas.
Enfin, la navigation échappe à cette logique. L’article L. 214-12 du Code de l’environnement déclare que, en l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains (legifrance.gouv.fr). Le kayakiste qui traverse sans débarquer ne commet aucune infraction, et le riverain qui l’en empêche physiquement s’expose lui-même à des poursuites.
Conclusion
Le contentieux pénal de l’eau se caractérise par un déséquilibre apparent et par des garde-fous réels. Les peines encourues sont élevées, jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, et elles n’exigent pas de dommage constaté. Le point de départ de la prescription est reporté à la découverte du dommage, et le régime des infractions dissimulées prive l’ancienneté de l’ouvrage de sa force protectrice.
Mais la répression reste conditionnée. La qualification de cours d’eau doit être établie sur les deux critères de l’article L. 215-7-1, et non déduite d’une carte. Le seuil de l’infraction se mesure à la nomenclature de l’article R. 214-1, et non à un régime spécial d’autorisation. Ces deux exigences, rappelées le même jour par la chambre criminelle, constituent l’ossature de la défense.
Trois réflexes en découlent. Ne jamais intervenir dans un écoulement, même intermittent, même sur sa propre parcelle, sans avoir vérifié son statut et le régime applicable aux travaux envisagés. Répondre à toute mise en demeure administrative, dont l’inobservation est plus lourdement punie que l’irrégularité initiale. Documenter l’état antérieur des lieux, car la démonstration technique déterminera l’issue tant devant l’administration que devant le juge.
Nous rappelons que le présent article n’analyse aucune procédure identifiée et que toute personne mise en cause demeure présumée innocente, conformément à l’article 9-1 du Code civil, tant qu’une condamnation définitive n’est pas intervenue.
Références
Textes. Code de l’environnement, articles L. 173-1, L. 214-3, L. 214-12, L. 215-7-1, L. 215-16, L. 216-1, L. 216-6, L. 216-7, L. 432-2 et L. 432-3, ainsi que la nomenclature de l’article R. 214-1. Code pénal, articles 226-4 et 322-1. Code civil, article 9-1.
Jurisprudence. Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-81.178 (courdecassation.fr) ; Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-81.176 (courdecassation.fr) ; Cass. crim., 12 avril 2022, n° 21-83.696 (courdecassation.fr) ; Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, référés, 1er août 2025, n° 25/00024 (courdecassation.fr).
Pour le régime civil de la propriété du lit, du droit d’usage de l’eau et des interdictions opposables aux tiers, voir notre analyse principale consacrée à la privatisation d’un tronçon de rivière. Pour une présentation générale de notre activité de défense pénale à Paris, voir notre page dédiée.
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