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Le stratagème procédural en droit pénal : la chambre criminelle affine une prohibition jurisprudentielle (2024-2026)

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Le stratagème procédural en droit pénal : la chambre criminelle affine une prohibition jurisprudentielle (2024-2026)

La loyauté de la preuve pénale traverse une zone de turbulences doctrinales. D’un côté, l’article 427 du code de procédure pénale proclame la liberté de la preuve. De l’autre, la Cour de cassation censure les méthodes d’enquête qui dénaturent l’équité du procès. Entre ces deux pôles, une notion s’est imposée comme le curseur de la régulation : le stratagème procédural.

L’arrêt de la chambre criminelle du 7 janvier 2025 a posé une définition de principe. Cinq décisions rendues entre mai 2024 et juin 2026 en précisent les contours. Prises ensemble, elles dessinent une architecture que la pratique ne peut plus ignorer : la nullité pour stratagème obéit à trois conditions cumulatives, dont la réunion est rare. La chambre criminelle ne lâche pas le principe de liberté probatoire, mais elle resserre son contrôle sur les détournements de procédure qui portent atteinte aux droits essentiels de la personne poursuivie.

L’analyse de ce corpus jurisprudentiel révèle une ligne de partage désormais stabilisée. La prohibition du stratagème n’est ni une clause de style ni un blanc-seing donné aux enquêteurs. Elle est un filtre à trois étages, dont la rigueur s’illustre autant par les annulations prononcées que par les validations confirmées.

I. La définition restrictive du stratagème prohibé : un critère à trois conditions cumulatives

A. Le contournement ou détournement d’une règle de procédure : l’exigence d’un vice formel

La première condition tient à l’existence d’un contournement ou d’un détournement d’une règle de procédure. La formule, inaugurée par l’Assemblée plénière du 9 décembre 2019, a été reprise et consolidée par la chambre criminelle le 7 janvier 2025. Elle exige que l’acte critiqué ne soit pas simplement irrégulier : il doit procéder d’un usage dévoyé d’un mécanisme procédural.

L’arrêt du 7 janvier 2025 (Crim. 7 janv. 2025, n° 23-85.753, Bull.) illustre cette exigence avec netteté. Les enquêteurs, agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire pour escroquerie, avaient sollicité de la préfecture de police la convocation de deux ressortissants étrangers au titre de leur situation administrative. Ce n’est qu’à l’issue de ce rendez-vous qu’ils furent interpellés. La défense y voyait un stratagème : une convocation sous un faux motif. La chambre criminelle rejette le pourvoi. La cour d’appel avait constaté que le procureur de la République avait délivré une autorisation de recourir à la force publique motivée par des risques de fuite, ce qui excluait, dans l’esprit de la Cour, le contournement allégué.

La chambre criminelle affine la définition ainsi : « seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. » Elle précise que la démonstration d’une atteinte à un droit est indispensable : le moyen « ne démontre ni même n’allègue une atteinte à l’un de ses droits ».

L’arrêt impose ainsi une charge probatoire à la défense. L’invocation d’un stratagème ne peut rester abstraite. Il faut identifier la règle contournée, démontrer le détournement, et établir l’atteinte consécutive à un droit essentiel.

L’arrêt du 28 mai 2024 (Crim. 28 mai 2024, n° 23-86.390, Bull.) précise le cadre. Dans une affaire de criminalité organisée où le dispositif de géolocalisation d’un véhicule était resté actif entre l’expiration de l’autorisation du procureur de la République et la délivrance d’une nouvelle autorisation par le juge d’instruction, la chambre criminelle écarte la nullité. Elle énonce que « le recours, par les autorités publiques, à un stratagème tendant à la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe de loyauté de la preuve. Pour qu’une telle atteinte soit constituée, il est nécessaire que le procédé employé, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, ait pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. »

La juridiction ajoute un tempérament important : « Toute méthode d’investigation qui contribuerait à provoquer la commission de l’infraction est proscrite, le stratagème ainsi employé étant alors de nature à entraîner la nullité des actes de procédure. » Ainsi, la provocation à l’infraction demeure un cas autonome de nullité, distinct du stratagème par détournement de procédure.

B. L’atteinte aux droits essentiels : le filtre protecteur des garanties fondamentales

La deuxième condition est celle de l’atteinte aux droits essentiels ou aux garanties fondamentales. Elle opère comme un filtre protecteur : sans atteinte qualifiée, point de nullité pour stratagème.

L’arrêt du 18 décembre 2024 (Crim. 18 déc. 2024, n° 23-83.178, Bull.), rendu dans le cadre de l’affaire dite « Bismuth » — du nom de la ligne téléphonique utilisée par l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy et son avocat — est éclairant. Les prévenus invoquaient un stratagème résultant de l’existence d’une enquête préliminaire menée parallèlement à l’information judiciaire, dont ils n’avaient découvert l’existence qu’après le renvoi devant le tribunal correctionnel. Ils soutenaient que le ministère public s’était servi de cette enquête parallèle pour collecter des éléments à charge en contournant les droits de la défense.

La chambre criminelle, après avoir rappelé la définition du stratagème issue de l’Assemblée plénière du 9 décembre 2019, écarte le grief. Elle relève qu’il ne saurait résulter de la clôture tardive de l’enquête préliminaire par un classement sans suite et de la révélation postérieure de son contenu « l’existence d’un stratagème susceptible d’emporter l’annulation de la procédure » (paragraphe 42).

La Cour rappelle par ailleurs, au visa de l’article 170 du code de procédure pénale, un principe majeur : « si la valeur probante des éléments de preuve recueillis au cours de l’information par une personne concourant à la procédure peut être discutée devant la juridiction de jugement, celle-ci ne peut les écarter des débats ou s’interdire de les utiliser dès lors qu’ils étaient susceptibles d’annulation en application de l’article 170 du code de procédure pénale, peu important qu’ils aient été ou non contestés durant l’information. » (paragraphe 52).

Cette règle consacre une immunité relative des éléments de preuve issus de l’information judiciaire : une fois le seuil de la juridiction de jugement franchi, l’éviction des preuves n’est plus possible si elles relevaient du périmètre de l’article 170. La valeur probante reste discutable ; leur présence au dossier ne l’est plus.

L’arrêt du 2 avril 2025 (Crim. 2 avril 2025, n° 23-85.083) radicalise cette logique en écartant toute automaticité entre illicéité de la preuve et nullité de la procédure. La chambre de l’instruction avait refusé d’examiner des pièces produites par les parties, au motif qu’elles avaient été obtenues en raison d’une erreur du greffe. La cassation est prononcée au motif que « aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement, en application du texte susvisé, d’en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire. »

L’arrêt du 10 juin 2026 (Crim. 10 juin 2026, n° 25-85.467) vient renforcer l’obligation du juge d’examiner effectivement les pièces produites. Dans une affaire de violences habituelles, le prévenu avait souhaité verser aux débats une clé USB contenant des éléments à décharge. La cour d’appel avait déclaré cette production irrecevable faute de communication préalable à la partie civile et au ministère public. La cassation est prononcée sur le fondement de l’article 427, alinéa 2, du code de procédure pénale : « le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Il en résulte que lorsqu’une partie verse des pièces aux débats, la juridiction de jugement doit examiner ces moyens de preuve. »

La chambre criminelle précise que ce texte « n’exige pas que les pièces, soumises à la discussion contradictoire des parties avant la clôture des débats, soient préalablement communiquées. » Il appartient au juge, si nécessaire, de renvoyer l’affaire pour permettre aux autres parties de prendre connaissance des pièces ainsi produites.

II. Les applications contrastées de la prohibition : entre rigueur procédurale et pragmatisme probatoire

A. La nullité prononcée : l’intransigeance face aux vices substantiels

Si la chambre criminelle resserre la définition du stratagème, elle ne l’a pas vidée de sa substance. Plusieurs arrêts du corpus prononcent des censures significatives lorsque le vice procédural atteint effectivement un droit essentiel.

L’arrêt du 28 mai 2024 en fournit l’illustration la plus nette. La cassation est prononcée sur deux aspects de la géolocalisation. D’une part, les enquêteurs s’étaient introduits dans un parking fermé par une barrière pour poser une balise, sans l’autorisation du procureur de la République exigée par l’article 230-34, alinéa 1er, du code de procédure pénale pour pénétrer dans un lieu privé destiné à l’entrepôt de véhicules. La chambre criminelle censure : l’entrée fermée par une barrière constituait un lieu privé au sens du texte, et l’autorisation manquait.

D’autre part, la pose d’une balise en urgence avait été portée à la connaissance du juge d’instruction avec retard. La Cour relève que « la commission rogatoire prise par un juge d’instruction informé […] à 10 heures 00, de la pose faite en urgence par l’officier de police judiciaire ce même jour, à 5 heures 20, ne saurait purger l’irrégularité affectant cette opération du fait de la tardiveté de l’avis donné au magistrat chargé du contrôle de la mesure. »

L’arrêt du 3 février 2026 (Crim. 3 fév. 2026, n° 25-82.683) renforce la protection du domicile dans le cadre des visites de contrôle d’urbanisme. La chambre criminelle y rappelle qu’une visite destinée à vérifier la conformité aux règles d’urbanisme de l’immeuble constituant le domicile de son propriétaire nécessite le recueil de l’accord de ce dernier. La cour d’appel n’ayant pas vérifié que l’immeuble visité constituait le domicile de la société propriétaire, la cassation est prononcée.

B. La validité confirmée : l’absence d’atteinte aux droits comme sauf-conduit procédural

A contrario, les arrêts de rejet ou de validation partielle révèlent l’étendue de la tolérance jurisprudentielle lorsque l’atteinte aux droits essentiels n’est pas caractérisée.

L’arrêt du 7 janvier 2025 constitue le paradigme de cette approche. La convocation administrative préalable à l’interpellation ne constitue pas un stratagème prohibé dès lors que l’autorité judiciaire avait dûment motivé le recours à la force publique et qu’aucune atteinte à un droit de la personne interpellée n’était démontrée. La Cour souligne que « le moyen, qui se borne à reprocher à la cour d’appel d’avoir jugé régulière son interpellation dans les circonstances précitées sans démontrer ni même alléguer une atteinte à l’un de ses droits, n’est pas fondé. »

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante : la déloyauté procédurale ne se présume pas. Elle doit être établie dans ses trois dimensions cumulatives — détournement de procédure, intention de vicier la preuve, atteinte à un droit essentiel. L’arrêt du 18 décembre 2024 le confirme : ni le classement sans suite tardif d’une enquête préliminaire, ni la révélation postérieure de pièces qui en sont issues ne caractérisent le stratagème.

L’arrêt du 10 juin 2026, enfin, rappelle que l’article 427, alinéa 2, ne fait pas obstacle à la production de pièces en cours d’audience. La sanction du non-respect du contradictoire n’est pas l’irrecevabilité de la pièce, mais le renvoi de l’affaire pour permettre aux autres parties d’en prendre connaissance. Cette solution, protectrice des droits de la défense, évite que la sanction procédurale n’aboutisse à priver une partie de son droit à la preuve.

Conclusion

Le corpus jurisprudentiel 2024-2026 dessine un équilibre désormais stabilisé. La prohibition du stratagème procédural en droit pénal repose sur un critère exigeant : un détournement de procédure, une intention de vicier la preuve, une atteinte à un droit essentiel. Ces trois conditions, cumulatives et strictement interprétées, évitent que le grief de déloyauté ne devienne un moyen dilatoire tout en préservant la sanction des comportements les plus graves des autorités publiques.

La chambre criminelle ne cède pas à la tentation d’une nullité de principe. Elle évalue, au cas par cas, la réalité de l’atteinte. Cette approche factuelle et pragmatique est conforme à la philosophie de l’article 427 : la liberté de la preuve reste la règle ; l’éviction de la preuve pour déloyauté demeure l’exception. Pour le praticien, l’enseignement est clair : la nullité pour stratagème ne se plaide pas dans l’abstrait. Elle se construit pièce par pièce, règle par règle, atteinte par atteinte.

Dans un contexte où les méthodes d’enquête se sophistiquent — géolocalisation, captation de données informatiques, convocations déguisées, enquêtes parallèles — cette grille de lecture constitue un outil de contrôle indispensable. Elle ne garantit pas la nullité, mais elle en encadre rigoureusement les conditions.

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