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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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CAA – CAA de MARSEILLE – 27/07/2026 – n° 25MA01959

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Le 27 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Marseille (5ème chambre) a rendu un arrêt relatif à la contravention de grande voirie dans un port maritime. Le litige portait sur la suffisance des constatations d’un procès-verbal d’infraction pour établir une activité commerciale interdite sur le domaine public portuaire.

Le 22 août 2024, un surveillant de port assermenté a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre du propriétaire d’un navire de plaisance, constatant une agitation sur un quai et la présence de personnes se dirigeant vers ce navire. La métropole Aix-Marseille-Provence a saisi le tribunal administratif de Marseille, lequel, par un jugement du 15 mai 2025, a infligé une amende au contrevenant sur le fondement des articles L. 5335-3 et suivants du code des transports et du règlement particulier de police portuaire. Le propriétaire du navire a interjeté appel.

La question de droit centrale était de savoir si le procès-verbal de contravention de grande voirie, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, suffit à lui seul à établir la matérialité des faits reprochés, en l’absence de constatations précises sur l’embarquement de passagers ou le stationnement prohibé.

La cour a répondu par la négative. Elle a annulé le jugement et relaxé l’intéressé, estimant que les éléments du procès-verbal et les photographies annexées ne démontraient pas de manière certaine la commission d’une infraction. Elle a également relevé que le juge peut rechercher d’office une autre qualification juridique des faits, mais que les constatations ne permettaient pas non plus de retenir une contravention pour stationnement irrégulier ou désobéissance aux ordres.

I. Les exigences probatoires renforcées de la contravention de grande voirie

A. La force probante limitée du procès-verbal à l’égard des constatations matérielles

Le procès-verbal de contravention de grande voirie bénéficie d’une présomption de véracité. L’arrêt rappelle que les constatations du surveillant de port « font foi jusqu’à preuve contraire ». Toutefois, cette présomption ne couvre que les faits matériellement observés par l’agent. En l’espèce, le procès-verbal relève une « agitation conséquente » sur le quai et la présence de plusieurs personnes, mais il ne mentionne pas que l’agent a lui-même vu l’embarquement ou le débarquement de passagers. Les photographies jointes, décrivant un navire s’approchant du quai et des personnes en tenue de plage, ne suffisent pas à établir une activité commerciale. La cour en déduit que « le procès-verbal d’infraction, même s’il fait foi jusqu’à preuve contraire, s’est borné factuellement à relever une agitation ». Ainsi, la force probante du procès-verbal ne dispense pas l’autorité poursuivante de rapporter la preuve de l’élément matériel de l’infraction.

B. La nécessité d’une preuve directe de l’activité économique prohibée

L’article 6 du règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole interdit « l’exploitation à titre économique de tout navire de passage » sans autorisation. Cette interdiction suppose un acte précis d’embarquement ou de débarquement contre rémunération. La cour constate que le surveillant n’a relaté aucun fait direct établissant que des passagers sont montés à bord. La seule offre de location du navire sur un site internet, produite postérieurement, ne constitue pas une preuve de la matérialité des faits du 22 août 2024. L’arrêt insiste sur le fait que « la circonstance que M. B… offre effectivement le navire à la location ne saurait davantage établir la matérialité des faits ». En conséquence, l’administration ne peut se contenter d’indices ou de présomptions tirés d’un comportement général ; elle doit démontrer une occupation sans titre caractérisée par un acte précis.

II. Les conséquences de l’insuffisance probatoire : l’office du juge et la relaxe

A. Le contrôle approfondi du juge sur la qualification des faits

Le juge de la contravention de grande voirie exerce un contrôle entier sur la matérialité des faits. Il peut même, aux termes du point 3 de l’arrêt, « rechercher, même d’office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d’autres dispositions que celles expressément mentionnées ». La cour a ainsi examiné si les faits pouvaient tomber sous le coup d’autres infractions, telles que le stationnement hors des emplacements attribués (article R. 5333-9 du code des transports) ou le défaut d’obéissance aux ordres (article R. 5337-2). Elle a estimé que le navire s’est contenté de s’arrêter momentanément sans accoster, ce qui ne constitue pas un stationnement prohibé. Aucun ordre du surveillant n’a été rapporté. Ce pouvoir de requalification ne saurait pallier l’absence de constatations claires.

B. La confirmation du principe de liberté individuelle dans le contentieux répressif

L’arrêt consacre une exigence probatoire stricte, conforme à la nature répressive de la contravention de grande voirie. L’amende prévue à l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être infligée que si l’infraction est établie avec certitude. En l’espèce, la cour prononce la relaxe de l’intéressé, annulant le jugement de première instance. Cette solution s’inscrit dans la ligne des décisions exigeant une vérification concrète du grief allégué, à l’instar de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui impose au juge de « vérifier la réalité du grief » lorsque le délai de notification est insuffisant (Cass. crim., 18 mars 2025, n°24-87.345). Ici, la cour vérifie la réalité des faits reprochés et refuse de se satisfaire d’une lecture extensive du procès-verbal. Elle rappelle ainsi que la domanialité publique ne saurait justifier une présomption de culpabilité qui serait contraire aux garanties de la procédure répressive.

Fondements juridiques

Article R. 5333-9 du Code des transports En vigueur

Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l’intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation.
Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l’exception des chenaux d’accès.
Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, le stationnement et le mouillage des ancres sont formellement interdits dans les chenaux d’accès et dans le cercle d’évitage d’une installation de signalisation maritime flottante.
Les capitaines et patrons qui, par suite d’une nécessité absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans les chenaux d’accès ou dans le cercle d’évitage d’une installation de signalisation maritime flottante doivent en assurer la signalisation, en aviser immédiatement la capitainerie du port et procéder à leur relevage aussitôt que possible.
Toute perte d’une ancre, d’une chaîne ou de tout autre matériel de mouillage à l’intérieur du port pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie.

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