Par un arrêt du 27 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2025 ainsi que la décision du ministre des armées refusant la délivrance d’un certificat de bonne conduite à un militaire servant à titre étranger. Le requérant, engagé le 12 septembre 2018 au sein de la légion étrangère, avait sollicité ce certificat sur le fondement du 7° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’obtenir un titre de séjour. L’administration lui a opposé un refus le 12 juillet 2023, motif pris d’une conduite insatisfaisante révélée par sa notation dégradée en 2020 et par une sanction disciplinaire non établie. Après le rejet de son recours par le tribunal administratif, l’intéressé a interjeté appel. La question centrale était de savoir si les éléments retenus par l’administration pouvaient justifier légalement un refus de certificat de bonne conduite au regard des exigences posées par l’arrêté du 19 avril 2019. La cour a estimé que la baisse de notation, intervenue dans des circonstances conflictuelles documentées et sans incident disciplinaire notable, ne caractérisait pas une conduite insatisfaisante, et a censuré la décision pour erreur manifeste d’appréciation. Il conviendra d’examiner d’abord l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’administration dans la délivrance du certificat de bonne conduite, puis la sanction de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge.
I. L’étendue du pouvoir d’appréciation de l’administration dans la délivrance du certificat de bonne conduite
A. Les critères légaux et réglementaires de délivrance
Le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus, est délivré pour les militaires servant à titre étranger par le commandant de la légion étrangère, sur proposition des commandants de formation administrative. L’article 5 de l’arrêté du 19 avril 2019 prévoit que ce certificat peut être refusé si la conduite du militaire n’a pas été satisfaisante. La cour rappelle que cette délivrance n’est pas subordonnée à une durée minimale de service. Le critère central est la conduite du militaire appréciée sur l’ensemble de sa période de service, et non un simple constat ponctuel de baisse de notation. Le guide de notation produit par le ministre distingue plusieurs niveaux de qualité de service, le niveau passable correspondant à des services rendus corrects malgré des altérations. L’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, mais celui-ci doit s’exercer dans le respect des textes et sans erreur manifeste.
B. Les éléments retenus par l’administration et leur insuffisance
Pour justifier le refus, le ministre s’est fondé sur la manière de servir dégradée de l’intéressé en 2020, sur sa non-participation à des missions intérieures ou extérieures, et sur une sanction disciplinaire de sept jours d’arrêts mentionnée dans un relevé non produit. La cour relève que le militaire a servi plus de trois années, a obtenu une promotion en octobre 2019 et une décoration en janvier 2020. La notation de 2019 était bonne, celle de 2020, moins favorable, intervient dans un contexte conflictuel marqué par une plainte pénale pour violences et harcèlement, et par une dégradation de l’état de santé psychologique de l’intéressé. La sanction disciplinaire alléguée n’est ni établie ni même décrite. Dans ces conditions, l’administration ne pouvait regarder la conduite comme insatisfaisante au seul vu de ces éléments. La cour en déduit que le refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
II. La sanction de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge administratif
A. La prise en compte des circonstances particulières par le juge
Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l’appréciation de la conduite, mais peut censurer une erreur manifeste. En l’espèce, la cour examine avec minutie les pièces médicales et les plaintes du militaire, établissant un lien entre la dégradation de ses notes et un environnement professionnel hostile. Elle écarte la portée de la sanction non démontrée. Elle relève que l’intéressé n’a pu être envoyé en mission extérieure pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ce faisceau d’indices conduit la cour à considérer que la baisse de notation ne saurait, à elle seule, caractériser une conduite insatisfaisante. Cette approche est conforme à la jurisprudence selon laquelle, » en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié « (Cour d’appel de Bourges, 21 mars 2025, n°24/00776). Transposé au contentieux du certificat de bonne conduite, ce principe impose à l’administration de démontrer le caractère insatisfaisant de la conduite par des éléments précis et non contestables.
B. Les conséquences de l’annulation sur la situation du militaire
L’annulation de la décision de refus implique nécessairement la délivrance du certificat de bonne conduite, même en l’absence de conclusions à fin d’injonction en appel. La cour tire les conséquences de son contrôle en ordonnant cette délivrance dans les motifs de son arrêt. Par ailleurs, elle condamne l’État à verser une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif apprécie les motifs de refus d’un document essentiel pour le droit au séjour des militaires étrangers. La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce : il rappelle que l’administration ne peut se retrancher derrière une notation dégradée sans établir des faits précis et en ignorant les circonstances personnelles et conflictuelles qui l’expliquent.
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