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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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CAA – CAA de PARIS – 28/07/2026 – n° 25PA04023

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Le 28 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt rendu par sa première chambre (n° 25PA04023), a eu à se prononcer sur les conditions d’octroi des prestations d’accueil aux demandeurs d’asile ressortissants de l’Union européenne. Mme E… et M. C…, de nationalité hongroise, avaient sollicité l’asile le 6 septembre 2024. L’Office français de l’immigration et de l’intégration leur avait accordé les conditions matérielles d’accueil le 10 septembre 2024, avant d’y mettre fin par une décision du 18 décembre 2024, au motif qu’ils étaient citoyens de l’Union. Cette première décision avait été annulée par le tribunal administratif de Paris le 18 février 2025. Sur appel de l’Office, la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 18 juin 2025, a annulé ce jugement et rejeté la demande des intéressés. Entre-temps, l’Office avait pris, le 6 mai 2025, une nouvelle décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 décembre 2024. Par un jugement du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette seconde décision, considérant qu’elle méconnaissait l’autorité de la chose jugée par le précédent jugement du 18 février 2025. L’Office a relevé appel de ce jugement et a également demandé le sursis à exécution. La question de droit soumise à la cour était de savoir si un demandeur d’asile ressortissant d’un État membre de l’Union européenne peut légalement prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La cour a répondu par la négative, annulant le jugement attaqué et rejetant la demande des requérants. Cette solution conduit à examiner, dans un premier temps, la confirmation de l’exclusion des citoyens de l’Union du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, puis, dans un second temps, la conciliation de cette exclusion avec les principes fondamentaux invoqués.

I. La confirmation de l’exclusion des citoyens de l’Union du bénéfice des conditions matérielles d’accueil

A. Le rappel du champ d’application de la directive et de sa transposition restrictive

La cour a d’abord rappelé le cadre juridique issu du droit de l’Union. Elle a cité l’article 3 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui dispose que  » la présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale « . Ce texte exclut donc expressément les citoyens de l’Union de son champ d’application. La cour a ensuite relevé que le législateur français, en adoptant les articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entendu prévoir des dispositions plus favorables au profit des ressortissants des États membres. Elle s’appuie notamment sur l’article L. 240-1 du même code, qui précise que les dispositions relatives aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union. Cette transposition est conforme à la marge d’appréciation reconnue aux États membres par la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a admis que ceux-ci peuvent subordonner l’application de certaines dispositions à une condition de séjour régulier ou de durée de résidence (Cass. Chambre criminelle, 11 mars 2025, n° 25-81.051, citant les arrêts CJUE Wolzenburg et Lopes Da Silva). En l’espèce, la France a fait le choix de ne pas étendre aux citoyens de l’Union les conditions d’accueil réservées aux ressortissants de pays tiers. La cour en a déduit que les ressortissants hongrois ne pouvaient prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

B. L’absence de dispositions nationales plus favorables

La cour a également écarté l’argument tiré de ce que les requérants auraient pu bénéficier de dispositions plus favorables sur le fondement de l’article 4 de la directive, qui autorise les États membres à adopter ou maintenir des dispositions plus avantageuses. Elle a observé que le législateur français n’a pas fait usage de cette faculté en ce qui concerne les ressortissants de l’Union. L’article L. 240-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est clair : les dispositions du titre V du livre V ne s’appliquent pas aux citoyens de l’Union. La cour a ainsi jugé que  » le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’est accordé qu’aux ressortissants de pays tiers « . Cette interprétation est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de prestations sociales, qui subordonne l’octroi de certaines prestations à la production d’un titre de séjour régulier, ce que les citoyens de l’Union ne possèdent pas en cette qualité (Cass. Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025, n° 22-23.088). En l’absence de disposition nationale étendant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux citoyens de l’Union, la cour a logiquement confirmé le refus opposé par l’Office.

II. La portée de la solution au regard des principes fondamentaux

A. L’articulation avec le principe de non-discrimination et la dignité humaine

Les requérants avaient soulevé le moyen tiré d’une méconnaissance du principe de non-discrimination, au motif que la différence de traitement entre ressortissants de pays tiers et citoyens de l’Union serait injustifiée. La cour a répondu en rappelant que la directive elle-même opère cette distinction et que les dispositions nationales ne font que la transposer. Elle a estimé que cette différence de traitement n’est pas discriminatoire, car elle repose sur une situation juridique distincte : les citoyens de l’Union disposent d’un droit de séjour et d’un droit d’exercer une activité professionnelle en France, ce qui les place dans une position différente de celle des ressortissants de pays tiers. Par ailleurs, s’agissant du principe de dignité humaine, la cour a relevé que ce principe n’implique pas nécessairement l’octroi des conditions matérielles d’accueil à un demandeur qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive. Elle a ajouté que les intéressés, en tant que citoyens de l’Union, peuvent travailler et subvenir à leurs besoins, ce qui exclut en principe une situation de dénuement extrême. Cette analyse confirme une application stricte du droit de l’Union, sans extension par voie jurisprudentielle.

B. La prise en compte de la situation individuelle et l’office du juge

Enfin, la cour a examiné la situation personnelle des requérants pour vérifier si, à titre exceptionnel, le refus des conditions matérielles d’accueil ne portait pas une atteinte excessive à leur dignité. Elle a constaté que les intéressés se bornaient à faire état d’une vulnérabilité générale et à produire des documents médicaux peu circonstanciés, sans démontrer être dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ni risquer un dénuement matériel extrême. En l’absence d’éléments suffisants, la cour a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du respect de la dignité humaine. Ce faisant, elle a rappelé que l’office du juge ne lui permet pas de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. La solution est ainsi équilibrée : elle maintient la règle d’exclusion des citoyens de l’Union, tout en laissant la porte ouverte à un contrôle de la situation individuelle en cas de circonstances particulières dûment établies. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige, pour bénéficier de certaines prestations réservées aux étrangers, que l’intéressé justifie de la régularité de son séjour par un titre ou document spécifique (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-23.088). En l’espèce, les requérants n’ayant pas apporté cette preuve, leur demande a été rejetée.

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