Mme B…, ressortissante marocaine née en 1957, est entrée en France en mars 2022. Elle a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales en novembre 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de le lui délivrer par un arrêté du 24 juin 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire. Saisi, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par un jugement du 9 mai 2025. La requérante a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris. Dans la procédure, elle soutenait que l’arrêté méconnaissait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet concluait au rejet de la requête. La question de droit était de savoir si le refus de titre de séjour pour raisons médicales et l’obligation de quitter le territoire portaient une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressée, tant au regard de son état de santé que de sa vie privée et familiale. Par un arrêt du 28 juillet 2026, la cour a rejeté la requête. Elle a estimé que le défaut de prise en charge médicale n’entraînerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que la mesure d’éloignement ne violait pas l’article 8 de la CEDH.
I. La confirmation d’une interprétation restrictive des conditions de l’article L. 425-9 du CESEDA
A. Le contrôle rigoureux de la condition de gravité exceptionnelle des conséquences du défaut de soins
La cour a rappelé le texte de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a souligné que la délivrance du titre de séjour suppose que l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En l’espèce, le collège de médecins de l’OFII avait estimé que tel n’était pas le cas. La requérante avait été opérée d’un méningiome et se voyait proposer une radiothérapie stéréotaxique. Elle faisait valoir la nécessité d’un suivi radio-clinique régulier. La cour a constaté qu’il ne ressortait pas des certificats médicaux et des données générales produits que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle a ainsi exercé un contrôle normal sur l’appréciation médicale opérée par l’administration, en exigeant des éléments probants de la part du demandeur. Cette approche s’inscrit dans une jurisprudence constante où le juge vérifie que l’avis du collège de médecins n’est pas entaché d’erreur manifeste, mais sans substituer son appréciation à celle des experts. La cour a donc écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9.
B. L’insuffisance de démonstration de l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine
L’article L. 425-9 comporte une seconde condition : l’étranger ne doit pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. La requérante soutenait qu’elle ne pourrait bénéficier au Maroc ou en Algérie du suivi nécessaire. La cour a relevé qu’elle ne produisait aucun élément établissant qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de voyager à la date de la décision en litige. En outre, l’hospitalisation survenue postérieurement, en septembre 2025, n’était pas de nature à démontrer une impossibilité à la date de l’arrêté. Ainsi, la requérante n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait de l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine. Cette exigence probatoire est classique : le juge administratif impose au demandeur de fournir des éléments concrets et précis, notamment des documents officiels sur l’offre de soins locale. La cour a donc confirmé le rejet de ce moyen, en retenant que les simples affirmations de l’intéressée étaient insuffisantes.
II. L’appréciation mesurée de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale
A. La prise en compte limitée des attaches familiales en France
La requérante invoquait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle faisait valoir qu’elle résidait en France auprès de deux de ses filles titulaires d’une carte de résident, de son petit-fils de nationalité française et de sa sœur. La cour a examiné ces attaches. Elle a toutefois relevé que l’intéressée n’établissait pas être dépourvue de toute attache au Maroc, son pays d’origine, ou en Algérie, où elle avait vécu jusqu’à l’âge de soixante-quatre ans. Elle a également estimé qu’elle pourrait y trouver l’assistance nécessaire, le cas échéant avec le soutien financier de ses filles. Ainsi, les liens familiaux en France, bien que réels, n’étaient pas suffisamment intenses pour faire obstacle à la mesure d’éloignement. Cette appréciation rejoint une jurisprudence bien établie selon laquelle la présence d’enfants majeurs en situation régulière ne confère pas automatiquement un droit au séjour, surtout lorsque l’étranger est récemment arrivé. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Rouen dans une décision du 27 février 2025, « une mesure de rétention administrative (…) constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative (…) encadrée afin d’être limitée dans le temps et être strictement proportionnée à l’objectif de reconduite à la frontière » (Cour d’appel de Rouen, 27 février 2025, n°25/00742). La même logique de proportionnalité s’applique à l’obligation de quitter le territoire.
B. La reconnaissance de la proportionnalité de la mesure d’éloignement
La cour a souligné le caractère récent de l’entrée de l’intéressée sur le territoire français, en mars 2022, soit un peu plus de deux ans avant la décision contestée. Elle a estimé qu’eu égard à cette durée, l’atteinte à la vie privée et familiale n’était pas disproportionnée. La mesure poursuivait un but légitime : le respect de l’ordre public en matière d’immigration. La cour n’a pas constaté de circonstances particulières justifiant une protection renforcée. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui admet une large marge d’appréciation des États en matière d’entrée et de séjour des étrangers. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 mars 2025, a déjà jugé que « rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre » (Cour d’appel de Paris, 26 mars 2025, n°25/01616). Par analogie, l’éloignement n’est pas considéré comme une ingérence disproportionnée dès lors que les attaches sont limitées et que la situation médicale ne justifie pas un maintien sur le territoire. La cour a donc écarté le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et rejeté la requête.
Fondements juridiques
Article L. 425-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.
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