M. A… B…, ressortissant coréen né en 1992, est entré en France le 7 octobre 2018 muni d’un visa étudiant. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 décembre 2024. Le 22 septembre 2024, il en sollicite le renouvellement. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de police refuse ce renouvellement, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, qui rejette sa demande par un jugement du 27 novembre 2025. Il interjette appel, mais uniquement en tant que l’arrêté porte obligation de quitter le territoire français. Au soutien de sa requête, il invoque la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police conclut au rejet de la requête.
La question de droit qui se pose est de savoir si le préfet, avant d’édicter une obligation de quitter le territoire français, a correctement vérifié le droit au séjour de l’étranger au regard de sa vie privée et familiale, et si la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à ce droit. Par un arrêt du 28 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Paris (1ère chambre, n°25PA06352) rejette la requête de M. B…. Elle estime que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et que le préfet a bien vérifié son droit au séjour au regard des éléments déclarés.
I. L’affirmation d’une vérification préalable du droit au séjour comme obligation procédurale renforcée
A. Le rattachement de l’obligation de motivation à une vérification concrète des droits au séjour
La cour rappelle les termes de l’article L. 613-1 du CESEDA, selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée et édictée après vérification du droit au séjour, en tenant compte de la durée de présence, des liens avec la France et des considérations humanitaires. Elle précise que ces dispositions, issues de la loi du 26 janvier 2024, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le législateur a entendu imposer au préfet de vérifier plus largement le droit au séjour au regard des informations en sa possession, résultant notamment des déclarations de l’intéressé. En l’espèce, la cour relève que « M. B…, qui invoque l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir l’atteinte que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale, entend ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Ainsi, la cour lie explicitement l’obligation de vérification préalable à l’existence d’un droit au séjour fondé sur la vie privée et familiale. Le préfet n’a pas seulement à motiver formellement son obligation de quitter le territoire français ; il doit s’assurer que l’étranger ne bénéficie pas d’un droit au séjour qui ferait obstacle à l’éloignement.
B. L’appréciation in concreto de l’atteinte à la vie privée et familiale à l’aune de la fraude et du non-respect des conditions du séjour
Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne, la cour procède à une pesée des intérêts en présence. Elle constate la présence de l’appelant en France depuis six ans et sept mois, son travail, sa relation avec une ressortissante française. Cependant, elle oppose un faisceau d’éléments défavorables : l’intéressé « ne conteste pas avoir cherché à obtenir frauduleusement le renouvellement de son titre de séjour par la falsification d’un certificat d’inscription au sein de l’institut privé ‘Campus langues’ ainsi que d’un certificat de niveau d’assiduité de ce même établissement, où il n’est plus inscrit depuis mai 2021, et avoir travaillé à temps plein en méconnaissance des obligations attachées à son titre de séjour, obtenu en qualité d’étudiant ». Ces agissements, bien que postérieurs à l’entrée régulière, sont déterminants. La cour en déduit que la décision de refus de renouvellement n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Elle valide ainsi la vérification opérée par le préfet, qui a tenu compte des éléments déclarés et des manquements de l’intéressé.
II. La portée de la décision : une consolidation du pouvoir de vérification du préfet face aux comportements frauduleux
A. Une interprétation extensive de l’obligation de vérification autorisant la prise en compte d’actes frauduleux postérieurs à l’entrée
La cour administrative d’appel ne se contente pas de constater que le préfet a vérifié le droit au séjour ; elle précise que cette vérification doit porter sur l’ensemble des informations en possession de l’administration, y compris celles révélant une fraude. En l’espèce, les falsifications et le travail illégal sont apparus au cours de la demande de renouvellement. La cour admet ainsi que ces faits, bien qu’ils ne remettent pas en cause la régularité des séjours antérieurs, peuvent être opposés à l’étranger pour justifier le refus de renouvellement et l’obligation de quitter le territoire français. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence antérieure des juridictions judiciaires, telle que rappelée par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 27 février 2025, selon laquelle « en invoquant le fait que la mesure de placement en rétention va le priver de sa famille, laquelle vit en France, et qu’il n’a pas d’attache en France, l’intéressé conteste en réalité le bien fondé et la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, contentieux qui n’est pas de la compétence des juridictions judiciaires » (Cour d’appel de Rouen, 27 février 2025, n°25/00742). La frontière entre contentieux du séjour et contentieux de l’éloignement est ici nette : c’est bien le juge administratif qui contrôle la vérification du droit au séjour, et il le fait en intégrant les éléments de fraude.
B. Une conciliation des exigences conventionnelles avec la lutte contre la fraude documentaire
L’arrêt illustre la manière dont le juge administratif concilie l’article 8 de la Convention européenne avec la nécessité de lutter contre les détournements de procédure. En retenant que le comportement frauduleux de l’appelant justifie une atteinte à sa vie privée et familiale, la cour suit une logique déjà exprimée par la cour d’appel de Lyon, qui, dans un arrêt du 20 février 2025, a jugé que « l’extranéité découlant du contrôle d’identité à l’occasion duquel [T] [P] ne conteste pas qu’il n’a pas été en mesure de présenter de document d’identité en cours de validité, il s’ensuit que le contrôle de la vérification du droit au séjour, sur le fondement de l’article L. 812-2 du CESEDA, est lui-aussi régulier » (Cour d’appel de Lyon, 20 février 2025, n°25/01327). Ici, la cour administrative d’appel de Paris impose une vérification renforcée mais valide l’éloignement lorsque l’étranger a tenté de contourner les règles du séjour par des faux. La décision a une portée dissuasive : elle rappelle que la protection de la vie privée et familiale n’est pas absolue et peut céder devant des manquements graves aux obligations liées au statut d’étudiant.
Fondements juridiques
Article L. 613-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.
Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.
Article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.
L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
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