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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CAA – CAA de PARIS – 28/07/2026 – n° 25PA06511

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Par un arrêt du 28 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Paris (1ère chambre) a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2025 ainsi que l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour. La requérante, ressortissante camerounaise née en 1990, déclarait être entrée en France le 5 juin 2012. Elle avait sollicité le 5 septembre 2022 une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Montreuil l’avait rejeté par un jugement du 1er juillet 2025. Devant la cour, la requérante soutenait notamment que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, faute de quoi la procédure était irrégulière. La question centrale était de savoir si l’autorité administrative, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, peut légalement refuser le titre sans consulter préalablement la commission du titre de séjour. La cour a jugé que la requérante justifiait de sa présence continue depuis juillet 2014, soit plus de dix ans à la date de la décision. Elle en a déduit que le préfet était tenu de saisir la commission et qu’en l’absence de cette saisine, la décision de refus était entachée d’une irrégularité procédurale. Par voie de conséquence, l’ensemble des décisions contestées a été annulé. Il conviendra d’examiner d’abord l’affirmation de la protection procédurale attachée à la durée de résidence (I), puis les conséquences de cette irrégularité sur l’ensemble des décisions (II).

I. L’affirmation de la protection procédurale attachée à la durée de résidence

A. La démonstration de la résidence habituelle de plus de dix ans

La cour s’est d’abord attachée à vérifier si la requérante remplissait la condition de durée de résidence prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce texte impose à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser une demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour. La cour a constaté que Mme A… produisait des documents attestant de sa présence continue depuis juillet 2014, soit plus de douze ans à la date de l’arrêté. Elle a relevé que la requérante avait été titulaire d’un titre de séjour valable du 5 avril 2016 au 4 avril 2017, puis de récépissés jusqu’au 23 septembre 2019. Surtout, elle a estimé que les pièces versées aux débats, notamment des documents administratifs, médicaux, des relevés bancaires et des bulletins de paie pour 2018 et 2021, établissaient sa présence pour chaque trimestre. La cour a ainsi écarté l’appréciation du préfet, lequel avait estimé que la présence n’était pas établie pour les années 2016, 2017, 2018 et 2021. En retenant cette qualification, la cour confirme que la preuve de la résidence habituelle peut être rapportée par tout moyen et que le juge exerce un contrôle entier sur l’appréciation de l’administration. La décision consacre ainsi une exigence probatoire rigoureuse, protectrice pour l’étranger.

B. L’obligation de saisine de la commission du titre de séjour

Une fois la résidence de plus de dix ans établie, la cour a déduit une conséquence procédurale impérative. Elle énonce que  » le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande « . Cette obligation est absolue : l’autorité administrative ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour décider ou non de consulter la commission. La cour précise que  » en l’absence de saisine de cette commission, la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A… a été prise au terme d’une procédure irrégulière « . Cette irrégularité est substantielle et non une simple formalité. Elle affecte la légalité de la décision de refus de titre. La cour ne se prononce pas sur le bien-fondé du refus ni sur les autres moyens invoqués, estimant que ce seul motif suffit à l’annulation. La solution s’inscrit dans une logique de garantie procédurale renforcée pour les étrangers justifiant d’une longue résidence. En imposant une consultation préalable, le législateur a entendu soumettre le refus à un contrôle collégial plus approfondi. La cour fait ainsi prévaloir le respect des formes sur l’opportunité de la décision administrative.

II. Les conséquences de l’irrégularité procédurale sur l’ensemble des décisions

A. L’annulation par voie de conséquence des mesures d’éloignement

La cour a tiré toutes les conséquences de l’irrégularité affectant le refus de titre de séjour. Elle annule non seulement cette décision, mais également, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination et l’interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le raisonnement est implicite mais clair : l’obligation de quitter le territoire français est légalement dépendante du refus de titre de séjour, comme le prévoit l’article L. 611-1 du CESEDA. La cour suit ainsi la logique de l’exception d’illégalité. Elle souligne dans ses motifs que l’annulation du refus de titre emporte nécessairement celle de la mesure d’éloignement qui en est le fondement. Cette solution est constante en jurisprudence. Elle garantit une protection effective de l’étranger en évitant qu’une décision procéduralement viciée produise des effets sur son droit au séjour. L’annulation de l’interdiction de retour, bien que distincte par son objet, est également entraînée par la disparition de l’obligation de quitter le territoire qu’elle accompagne. La cour manifeste ainsi une approche cohérente et protectrice des droits de la requérante.

B. Les limites de la réparation : injonction et frais de justice

Après avoir annulé les décisions, la cour a déterminé les mesures d’exécution nécessaires. Elle a fait application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qui permet d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction. La cour précise que  » eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet compétent prenne une nouvelle décision après consultation de la commission du titre de séjour « . Elle enjoint donc au préfet de réexaminer la demande dans un délai de trois mois, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Cette solution est mesurée : elle n’impose pas la délivrance d’un titre, mais seulement une reprise de la procédure dans le respect des formes. La cour montre ainsi que l’irrégularité procédurale n’emporte pas automatiquement un droit au séjour. En matière de frais de justice, elle condamne l’État à verser 500 euros à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu de sa situation d’aide juridictionnelle partielle. Cette somme reste modeste et n’a pas vocation à couvrir l’intégralité des frais exposés. La portée de l’arrêt est néanmoins notable : il rappelle que le respect des procédures protectrices, telles que la saisine de la commission du titre de séjour, conditionne la légalité des décisions préfectorales et, par voie de conséquence, l’ensemble des mesures d’éloignement qui en découlent. La cour administrative d’appel de Paris affirme ainsi une exigence procédurale stricte, conforme à la lettre de l’article L. 435-1 du CESEDA.

Fondements juridiques

Article L. 911-2 du Code de justice administrative En vigueur

Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.

La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision.

Article L. 761-1 du Code de justice administrative En vigueur

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;
5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;
6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.
Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.

Article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » salarié « ,  » travailleur temporaire  » ou  » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.

Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

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