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Canicules a repetition et responsabilite des etablissements de sante : de l obligation d adaptation au changement climatique a l office du juge administratif (2015-2026)

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I. L’émergence d’une obligation positive d’adaptation au risque caniculaire pesant sur les établissements de santé

A. De l’aléa climatique au risque juridiquement prévisible : la canicule n’est plus un cas de force majeure

Depuis la canicule meurtrière de l’été 2003, qui avait entraîné une surmortalité estimée à plus de 15 000 décès en France, le risque caniculaire a perdu son caractère d’imprévisibilité absolue. La succession d’épisodes de chaleur extrême — juin 2026, juillet 2026 — et l’activation répétée du plan ORSAN EPI-CLIM au niveau 3 confirment que la canicule constitue désormais un risque saisonnier prévisible, dont la survenance n’est plus un cas de force majeure exonératoire pour les établissements de santé au sens de l’article 1218 du code civil.

La Cour de cassation, par un arrêt de la première chambre civile du 14 mai 2025 (n° 23-23.884), a rappelé que l’établissement de santé engage sa responsabilité lorsqu’il manque à son obligation d’organiser le service de manière à assurer la sécurité des patients. Cette obligation d’organisation ne se limite pas à la gestion réactive des incidents ; elle implique une anticipation raisonnable des risques connus et prévisibles. La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 juin 2024 (n° 22TL21214), a consacré l’obligation pour l’employeur public hospitalier de « planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail » — une formulation qui, par analogie, éclaire le standard attendu des établissements face aux risques environnementaux.

La prévisibilité du risque caniculaire est renforcée par l’existence d’un cadre institutionnel spécifique. Le rapport « Alternatives et aval des urgences » remis à la ministre de la Santé le 16 juillet 2026 souligne que « l’inadéquation structurelle » du système de santé face aux « impacts sanitaires, médicosociaux et sociaux du vieillissement de la population » constitue un facteur aggravant lors des épisodes caniculaires. Ce constat administratif prive l’établissement de santé de l’argument selon lequel la canicule serait un événement imprévisible : le risque est documenté, quantifié, et des recommandations opérationnelles existent. Dès lors, l’absence de mesures d’adaptation devient constitutive d’une faute d’organisation du service.

B. Le fondement textuel et jurisprudentiel de l’obligation d’adaptation : de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique à l’obligation constitutionnelle de protection de la santé

L’obligation d’adaptation des établissements de santé puise sa source dans plusieurs textes fondamentaux. Le I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que les établissements de santé « ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Cette faute peut résulter non seulement d’un acte de soin défaillant, mais également — et c’est l’apport majeur de la jurisprudence administrative — d’un défaut d’organisation du service. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23DA01558), a jugé que l’orientation d’un patient par le SAMU vers un transport non équipé pour la prise en charge d’une pathologie coronarienne aiguë constituait une faute d’organisation engageant la responsabilité de l’établissement.

Au-delà du droit de la responsabilité médicale, l’obligation d’adaptation trouve un fondement constitutionnel puissant. Le Conseil d’État, par une décision du 16 octobre 2025 (n° 489597), a consacré la valeur constitutionnelle de l’objectif de protection de la santé, fondé sur le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Cette décision, rendue en matière de contamination transfusionnelle, affirme que l’État — et par extension les établissements publics de santé — doit prendre les mesures propres à garantir l’effectivité du droit à la protection de la santé. La carence dans l’exercice de cette obligation expose l’établissement à une condamnation pour faute.

Le Conseil d’État, dans une décision du 4 juillet 2025 (n° 482689, publiée au recueil Lebon B), a précisé les contours de l’obligation de sécurité pesant sur les EHPAD — établissements particulièrement vulnérables lors des épisodes caniculaires. En l’espèce, une résidente d’un EHPAD relevant du CHU de Brest avait été retrouvée aréactive dans son lit. La Haute juridiction administrative a censuré le raisonnement de la cour administrative d’appel qui avait écarté toute faute, en rappelant que le juge doit rechercher si les mesures de surveillance mises en œuvre étaient adaptées à l’état de vulnérabilité du patient. Ce raisonnement est directement transposable à la gestion du risque caniculaire : l’établissement doit démontrer qu’il a pris des mesures proportionnées à la vulnérabilité — accrue par la chaleur — des patients dont il a la charge.

Enfin, l’obligation d’adaptation est confortée par le droit du travail et la réglementation sur la sécurité des agents publics. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 22 janvier 2026 (n° 24MA01821) rappelle que « des mesures de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail », ce qui inclut nécessairement l’adaptation des conditions de travail lors des épisodes de chaleur extrême. La protection des personnels soignants est indissociable de la protection des patients : un personnel épuisé par la chaleur ne peut assurer une surveillance adéquate.

II. Le contrôle juridictionnel du manquement à l’obligation d’adaptation : l’office du juge entre faute d’organisation, perte de chance et réparation intégrale

A. La caractérisation de la faute d’organisation par carence d’adaptation : les standards jurisprudentiels

La jurisprudence administrative a développé un faisceau d’indices pour caractériser la faute d’organisation par défaut d’adaptation au risque caniculaire. Le premier indice réside dans l’existence de protocoles écrits. La Cour de cassation, par un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 23-23.977), a rappelé que l’absence de protocole écrit ou de procédure formalisée constitue un indice de dysfonctionnement organisationnel. Transposé à la canicule, ce principe signifie que l’établissement doit disposer d’un « plan canicule » opérationnel, documenté et actualisé, prévoyant notamment les modalités de surveillance renforcée, l’identification des patients à risque, les procédures d’hydratation et de climatisation.

Le deuxième indice tient à l’adaptation matérielle des locaux. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 30 avril 2025 (n° 23LY02694), a été saisie du cas d’un directeur d’EHPAD qui avait publiquement alerté sur « les températures élevées durant l’été dans la plupart des chambres de l’établissement » et « l’insuffisance de climatiseurs au sein de l’EHPAD ». Si cet arrêt portait sur la protection du lanceur d’alerte et non sur la responsabilité de l’établissement, il révèle que la question de l’adaptation thermique des bâtiments hospitaliers est devenue un enjeu juridique. Un établissement qui ne prend aucune mesure pour équiper ses locaux de dispositifs de rafraîchissement — climatisation, brasseurs d’air, stores extérieurs — s’expose à voir sa responsabilité engagée pour défaut d’adaptation.

Le troisième indice concerne la gestion des ressources humaines en période de tension. Le Conseil d’État, dans une affaire jugée le 18 juin 2025 (n° 21NC03125), a examiné la composition d’une équipe SMUR et a censuré l’absence de médecin qualifié au sein de l’équipe d’intervention. Ce standard de compétence s’applique a fortiori en période de canicule : l’établissement doit démontrer qu’il a maintenu des effectifs suffisants et qualifiés pour faire face à l’afflux de patients lié aux pathologies de chaleur — déshydratation sévère, hyperthermie, décompensation de pathologies chroniques.

Le quatrième indice, le plus englobant, est l’adéquation de la surveillance à l’état de vulnérabilité des patients. La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 février 2025 (n° 23BX00259), a jugé que « pour apprécier l’existence d’une faute dans l’organisation du service public hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient, le juge doit notamment » tenir compte de la vulnérabilité particulière du patient. En période caniculaire, cette vulnérabilité est objectivement majorée pour les personnes âgées, les nourrissons, les patients atteints de pathologies cardiorespiratoires, et les patients sous traitement psychotrope — toutes catégories particulièrement représentées en EHPAD et en service de gériatrie. L’absence de renforcement de la surveillance pendant un épisode de chaleur extrême constitue une faute d’organisation caractérisée.

B. La réparation du préjudice : perte de chance, réparation intégrale et office du juge entre solidarité nationale et responsabilité pour faute

Une fois la faute d’organisation établie, se pose la question de la réparation du préjudice subi par la victime — ou par ses ayants droit en cas de décès. La théorie de la perte de chance constitue le mécanisme central d’indemnisation. Le Conseil d’État, par un arrêt du 24 décembre 2025 (n° 24LY02527), a rappelé que « la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ». Appliqué au risque caniculaire, ce principe signifie que la victime devra démontrer que, si l’établissement avait pris les mesures d’adaptation nécessaires — climatisation des locaux, renforcement de la surveillance, hydratation systématique — elle aurait eu une chance sérieuse d’éviter le dommage.

La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 3 juin 2026 (n° 24-14.444), a précisé les conditions d’articulation entre la responsabilité pour faute et la solidarité nationale gérée par l’ONIAM. En matière de canicule, cette articulation est essentielle : si la victime démontre que le dommage résulte exclusivement d’une faute de l’établissement (défaut d’adaptation), l’indemnisation relève de la responsabilité pour faute. En revanche, si le dommage résulte d’un concours de causes — faute d’adaptation et aléa caniculaire imprévisible — la victime peut bénéficier du mécanisme subsidiaire de solidarité nationale prévu par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, sous réserve des conditions d’anormalité et de gravité.

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 décembre 2025 (n° 24PA00363), a posé un principe décisif pour le contentieux de la canicule : la perte par l’établissement de tout ou partie du dossier médical « révèle un défaut d’organisation du service public hospitalier » et entraîne un renversement de la charge de la preuve. En cas de canicule meurtrière, si l’établissement ne peut produire les éléments de surveillance — feuilles de température, protocoles d’hydratation, traçabilité des rondes de surveillance — la présomption de faute joue en faveur de la victime.

La Cour de cassation, par un arrêt de la première chambre civile du 19 mars 2025 (n° 23-18.080, publié au Bulletin), a confirmé que le respect du principe de réparation intégrale exige que tous les chefs de préjudice soient indemnisés sans perte ni profit pour la victime. En matière de canicule, les préjudices réparables incluent non seulement les préjudices corporels directs (décès, aggravation de l’état de santé) mais également les souffrances endurées, le préjudice d’impréparation des proches — consacré par la chambre mixte du 25 mars 2022 — et le préjudice d’anxiété des résidents d’EHPAD exposés à des températures dangereuses.

La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 2 avril 2026 (n° 21NC01749), a précisé que « le défaut de surveillance postopératoire » caractérise une faute d’organisation lorsque l’établissement ne démontre pas avoir mis en place des mesures de surveillance adaptées au risque connu. Ce raisonnement s’applique avec une particulière acuité en période caniculaire : l’établissement doit organiser une surveillance majorée des patients en période postopératoire, pendant laquelle le risque de déshydratation et de complication est accru.

Au-delà de la responsabilité individuelle des établissements, la jurisprudence administrative reconnaît une responsabilité de l’État pour carence dans l’exercice de la police sanitaire. Le Conseil d’État, dans une décision du 7 mai 2026 (n° 502487), a jugé que l’État engage sa responsabilité lorsqu’il s’abstient de prendre les mesures de police sanitaire propres à prévenir un risque grave pour la santé publique. Cette jurisprudence, rendue en matière de Dépakine, est transposable aux canicules à répétition : si les pouvoirs publics — ARS, préfectures — ne mettent pas en place des dispositifs de contrôle et de sanction des établissements défaillants, la responsabilité de l’État peut être recherchée sur le fondement de la carence fautive.

Enfin, la cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 20 mars 2025 (n° 24LY00472), a rappelé que le juge administratif exerce un contrôle normal sur la qualification de la faute d’organisation du service et sur l’évaluation de la perte de chance. Elle a fixé la perte de chance à 50 % pour un défaut de surveillance d’un patient suicidaire, en considération de la vulnérabilité particulière du patient et du caractère prévisible du risque. Ce taux de perte de chance, apprécié souverainement par les juges du fond, pourrait être significativement plus élevé en matière de canicule, compte tenu de la prévisibilité renforcée du risque, de la multiplicité des alertes institutionnelles, et de la particulière vulnérabilité des résidents d’EHPAD.

En définitive, l’émergence d’une obligation d’adaptation des établissements de santé au risque caniculaire traduit une mutation profonde du droit de la responsabilité médicale. Là où le juge se contentait, hier, de sanctionner les fautes de diagnostic ou de traitement, il étend désormais son contrôle à l’organisation même des établissements — leur capacité à anticiper, à s’adapter, à protéger les plus vulnérables face à un risque climatique désormais prévisible. Cette évolution, consacrée par la convergence des jurisprudences administrative et judiciaire, place les directeurs d’EHPAD et d’hôpitaux face à une responsabilité nouvelle : celle de ne pas avoir su — ou voulu — adapter leur établissement à un monde où la canicule n’est plus un accident, mais une saison.

Le cabinet Kohen Avocats, dirigé par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient en droit du dommage corporel et en responsabilité médicale. Il assiste les victimes d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales et de manquements à l’obligation de sécurité des établissements de santé devant les juridictions judiciaires, administratives et les commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI).

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