Par une décision du 28 juillet 2026 (Conseil d’État, 4ème chambre, n°490947), la haute juridiction administrative était invitée à se prononcer sur la légalité d’un refus de mutation d’un professeur des universités-praticien hospitalier. La requérante, en poste au centre hospitalier universitaire de Rennes, avait sollicité sa mutation sur un emploi vacant en pédopsychiatrie au sein du centre hospitalier universitaire de Paris. Sa demande avait été rejetée par une décision du 17 janvier 2023 de la ministre chargée de l’enseignement supérieur et de la directrice générale du centre national de gestion, après avis défavorables du conseil de gestion de l’unité de formation et de recherche de médecine et de la commission médicale d’établissement.
La procédure était marquée par un long contentieux. Par une première décision du 3 juillet 2020, le Conseil d’État avait annulé un précédent refus de mutation sur le même emploi. Il avait réitéré cette annulation par une décision du 5 juillet 2022, censurant également la nomination d’un autre candidat. L’emploi ayant été déclaré à nouveau vacant par un arrêté du 28 septembre 2022, la requérante forma un nouveau recours contre le refus opposé le 17 janvier 2023. Elle soutenait que la procédure avait méconnu la priorité des mutations sur les concours, que les instances consultatives avaient été irrégulièrement convoquées et composées, qu’un manque d’impartialité avait entaché leurs délibérations et que l’administration avait commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant son profil inadapté au poste.
La question de droit centrale portait sur la régularité de la procédure de mutation au regard des dispositions du décret du 13 décembre 2021, et sur l’étendue du contrôle juridictionnel applicable à l’appréciation portée par l’administration sur l’adéquation du profil d’un candidat à un emploi vacant. Le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des moyens, confirmant la légalité de la décision attaquée.
I. La confirmation de la régularité procédurale de la mutation
A. Le respect de la priorité des mutations sur les recrutements par concours
Le moyen tiré d’une méconnaissance de la priorité garantie aux mutations a été écarté par plusieurs motifs. La circonstance que l’arrêté de vacance du 28 septembre 2022 fixait un même délai pour les demandes de mutation et les candidatures au concours ne caractérisait pas une violation, dès lors que cet arrêté prévoyait qu’il serait mis fin à la procédure de concours si l’emploi était pourvu par mutation. Le Conseil d’État a également relevé qu’il ne ressortait pas des pièces que la candidature d’un autre candidat au concours aurait été mise en balance avec celle de la requérante dans le cadre de l’examen de sa mutation. Enfin, l’ouverture ultérieure du poste au concours par un arrêté du 25 novembre 2022, antérieur au rejet de la mutation le 17 janvier 2023, ne suffisait pas à établir que l’administration avait décidé de recruter par concours avant d’examiner la demande de mutation. Le juge a ainsi validé la chronologie procédurale et le respect de l’ordre légal des voies de recrutement.
B. La régularité de la composition et de l’impartialité des instances consultatives
Le deuxième moyen portait sur les conditions de délibération du conseil de gestion de l’UFR et de la commission médicale d’établissement. Le Conseil d’État a constaté qu’aucun élément du dossier ne démontrait une irrégularité dans la convocation ou la composition de ces instances, ni un défaut d’information les empêchant d’émettre un avis éclairé. Il a également écarté le grief d’impartialité, soulignant que la seule participation de certains membres à l’examen d’une précédente demande de mutation n’était pas de nature à porter atteinte à leur impartialité. Les retranscriptions des délibérations montraient un examen des mérites du profil de la requérante, sans indice que le recrutement d’un autre candidat aurait été pressenti ou que les votes auraient été influencés. Le refus d’accorder une audition à la requérante, non prévue par les textes, n’était pas irrégulier, nonobstant le fait qu’un autre candidat avait été entendu dans le cadre d’une procédure antérieure distincte. La haute juridiction a donc jugé que les instances avaient délibéré dans le respect des droits de la candidate.
II. L’étendue du contrôle juridictionnel sur l’appréciation administrative
A. Un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation
En dernier lieu, la requérante invoquait une erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil d’État a rappelé que l’administration suit les avis des instances consultatives et apprécie l’adéquation du profil au besoin du service. Il a estimé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’en estimant que le profil de la requérante n’était pas en adéquation avec les besoins, les autorités avaient commis une erreur manifeste. Ce contrôle restreint est classique en matière de mutation des personnels hospitalo-universitaires, le juge ne substituant pas son appréciation à celle de l’administration sauf en cas d’erreur flagrante. La décision commentée s’inscrit dans cette ligne de retenue jurisprudentielle, confirmant que le pouvoir d’appréciation de l’administration sur les profils est large et que le juge se borne à vérifier l’absence d’erreur manifeste.
B. La portée de la décision au regard des garanties procédurales
Bien que la requête soit rejetée, la décision comporte un apport significatif sur les garanties entourant la procédure de mutation. Le Conseil d’État précise que l’impartialité des instances n’est pas affectée par la connaissance antérieure du dossier, et que l’absence d’audition n’est pas irrégulière dès lors qu’aucun texte ne la prévoit. Cette solution s’éclaire à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de proportionnalité des charges procédurales. Dans un arrêt du 28 mai 2025, la chambre commerciale a jugé que l’obligation de notifier un recours dans un délai de cinq jours ne constituait pas une charge excessive, dans la mesure où le point de départ du délai était maîtrisé par le requérant. Transposée au contentieux administratif, cette logique suggère que le respect des délais et des formes procédurales, lorsqu’ils sont précis et maîtrisables par le candidat, suffit à garantir le droit à un examen équitable. De même, l’exigence d’impartialité a été renforcée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2025, qui a censuré une situation où l’employeur disposait d’un choix discrétionnaire sur la date de signature d’un accord collectif, condition d’éligibilité à un dispositif. Ici, le Conseil d’État vérifie que les conditions de délibération étaient objectives et ne dépendaient pas d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration. La décision contribue ainsi à préciser le standard de régularité procédurale applicable aux mutations des personnels hospitalo-universitaires, en conciliant la marge d’appréciation administrative avec les exigences d’impartialité et de transparence.
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