Le 28 juillet 2026, la neuvième chambre du Conseil d’État a rendu une décision importante relative à la taxe sur les déchets prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. Une société exploitant un centre de stockage de déchets ultimes contestait un titre exécutoire émis par une commune pour le recouvrement de cette taxe. Le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande le 17 mars 2025, en se fondant sur le fait que le centre avait fait l’objet d’une autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002, ce qui, selon les dispositions alors en vigueur, permettait à la commune d’établir la taxe. La société s’est pourvue en cassation.
Entre-temps, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, a déclaré contraires à la Constitution les mots » ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension « . Il a en revanche jugé conforme le critère temporel du 1er janvier 2006. La question de droit était donc de savoir si la commune pouvait légalement établir la taxe après cette censure partielle. Le Conseil d’État a annulé le jugement, constatant une erreur de droit, puis a réglé l’affaire au fond en déchargeant la société de l’imposition, au motif que l’installation, antérieure au 1er janvier 2006 et non étendue après cette date, ne permettait plus à la commune de percevoir la taxe.
I. La conséquence immédiate de la censure constitutionnelle sur le champ d’application de la taxe
A. L’abrogation rétroactive des critères d’établissement de la taxe fondés sur l’antériorité de l’autorisation
Le Conseil d’État tire les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel. Il rappelle que » il résulte de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par cette décision, dont la société requérante est fondée à se prévaloir, en application de son point 26, que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales n’autorisent l’établissement de la taxe mentionnée à son premier alinéa que dans les seules communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 « . La censure a donc pour effet de réduire le champ des communes éligibles à celles dont l’installation est postérieure à cette date. Les anciens critères alternatifs (autorisation avant juillet 2002, aide avant cette même date) disparaissent. La haute juridiction administrative applique ainsi strictement l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel, en retirant toute possibilité pour la commune de se prévaloir d’un titre antérieur. Cette solution assure la conformité de la taxe à la Constitution, mais elle bouleverse la situation de nombreuses communes qui, comme celle en cause, avaient fondé leur délibération sur des critères désormais abrogés. Le juge administratif fait ici œuvre de simple application mécanique de la décision QPC, sans marge d’appréciation.
B. L’erreur de droit commise par les juges du fond et l’annulation du jugement
Le tribunal administratif de Marseille avait jugé que la commune pouvait établir la taxe parce que l’autorisation préfectorale datait de 1998, soit avant le 1er juillet 2002. Le Conseil d’État censure ce raisonnement : » en statuant ainsi, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit « . La motivation de première instance était fondée sur une disposition devenue inconstitutionnelle. La censure constitutionnelle ayant un effet abrogatif rétroactif, les juges du fond ne pouvaient plus s’y référer. Le Conseil d’État annule donc le jugement et, usant de ses pouvoirs de juge de cassation, évoque l’affaire pour statuer au fond. Il constate que l’installation n’a été ni installée ni étendue après le 1er janvier 2006 : les travaux postérieurs (reprofilage morphologique, installation de valorisation énergétique) n’ont pas accru la capacité de traitement. Dès lors, la commune ne remplit plus la condition unique de la loi nouvelle. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif contrôle l’application des décisions du Conseil constitutionnel, même lorsque celles-ci modifient rétroactivement le droit applicable aux instances en cours.
II. La conformité de la taxe réformée aux exigences européennes et sa portée pour les collectivités
A. Le rejet de l’exception d’inconventionalité fondée sur les principes d’égalité et de non-discrimination
La commune de La Fare-les-Oliviers a soutenu, en défense, que le critère temporel du 1er janvier 2006 méconnaissait les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article 1er du premier protocole additionnel. Le Conseil d’État écarte d’abord le moyen tiré de la Charte : » la commune ne peut utilement se prévaloir de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquelles s’appliquent aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne « . La taxe en cause relève du droit interne pur, sans lien avec la mise en œuvre du droit de l’Union. Ce rappel est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de justice et du Conseil d’État. S’agissant de la Convention européenne, le juge administratif estime que le critère temporel est justifié par un objectif d’intérêt général – encourager l’accueil de nouvelles installations pour prévenir la saturation des sites existants – et que la différence de traitement entre communes selon la date d’installation est objective et raisonnable. Il refuse donc d’écarter l’application de la loi pour inconventionalité. Cette position conforte la validité de la taxe dans sa rédaction postérieure à la QPC.
B. Les conséquences pour l’exploitant et les enseignements pour les collectivités locales
Le Conseil d’État prononce l’annulation du titre exécutoire et la décharge de la somme de 131 890,50 euros. Il condamne la commune à verser 1 000 euros à la société au titre des frais de justice. La solution a une portée pratique immédiate : elle prive la commune de recettes fiscales pour une installation ancienne, et ouvre la voie à d’autres contestations par les exploitants de centres ouverts avant 2006. Pour les collectivités, l’arrêt signifie que seules les communes ayant accueilli une installation ou une extension après le 1er janvier 2006 peuvent légalement instituer la taxe sur les déchets. Les autres, qui s’étaient fondées sur les critères censurés, doivent cesser de percevoir la taxe et rembourser les sommes indûment versées. La jurisprudence d’appui de la Cour de cassation du 13 novembre 2025 (n°24-10.018) rappelle qu’en matière de redevance d’enlèvement des ordures ménagères, le contribuable peut être déchargé s’il prouve qu’il assure lui-même l’élimination de ses déchets. Cette logique de décharge au profit de l’exploitant autonome est ici transposée à la taxe, après l’abrogation des critères d’éligibilité. L’arrêt du 28 juillet 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement de recentrage de la fiscalité des déchets sur les installations les plus récentes, en cohérence avec les objectifs environnementaux.
Fondements juridiques
Article L. 2333-92 du Code général des collectivités territoriales En vigueur
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-91 du même code.
En cas d’installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent les majorations et déterminent les modalités de répartition de leur produit.
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