Par un arrêt du 28 juillet 2026 (n°504470), la 9ème chambre du Conseil d’État était appelée à se prononcer sur les conditions d’établissement de la taxe sur les déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. Une société exploitant un centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire d’une commune avait été destinataire d’un titre exécutoire émis le 19 septembre 2022 pour le recouvrement de cette taxe, instituée par une délibération du conseil municipal du 10 décembre 2015. L’installation avait été autorisée par un arrêté préfectoral du 7 juillet 1998, soit antérieurement au 1er janvier 2006. Saisi par la société, le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande par un jugement du 17 mars 2025, en se fondant sur la circonstance que le centre avait fait l’objet d’une autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002, condition alors prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 2333-92. La société s’est pourvue en cassation. Entre-temps, le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, a déclaré contraires à la Constitution les mots de ce même alinéa relatifs à l’autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002, tout en jugeant conformes les mots » est postérieure au 1er janvier 2006 « . La question de droit consistait à déterminer si, à la suite de cette déclaration d’inconstitutionnalité, une commune pouvait légalement établir la taxe pour une installation autorisée avant le 1er janvier 2006, en l’absence d’extension postérieure. Le Conseil d’État a annulé le jugement attaqué pour erreur de droit, puis, statuant au fond, a annulé le titre exécutoire et déchargé la société de l’imposition. Il a également écarté l’argument de la commune fondé sur une prétendue méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme combiné avec l’article 1er du premier protocole additionnel. Cette décision offre une illustration de la manière dont le juge de cassation applique les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité et confirme la validité du critère temporel retenu par le législateur. Il convient d’en étudier d’abord la portée sur le champ d’application de la taxe (I), puis la confirmation de la constitutionnalité de ce critère face aux contestations conventionnelles (II).
I. La portée de la déclaration d’inconstitutionnalité sur le champ d’application de la taxe
A. L’effet de la QPC sur les conditions d’établissement de la taxe
Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales qui permettaient d’établir la taxe sur les déchets lorsque l’installation résultait d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ou lorsqu’une aide de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie avait été versée avant cette date. En revanche, il a jugé conforme à la Constitution la condition d’une installation ou extension postérieure au 1er janvier 2006. Le Conseil d’État en tire la conséquence que, désormais, seules les communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension est postérieure au 1er janvier 2006 peuvent établir la taxe. Cette interprétation restrictive résulte clairement de la décision du Conseil constitutionnel, dont la société requérante est fondée à se prévaloir. Le juge de cassation applique ici avec rigueur l’autorité de la chose jugée par la QPC, en écartant toute possibilité pour les communes de se fonder sur une autorisation antérieure. La condition temporelle unique devient le seul critère légal, ce qui simplifie le régime mais peut créer une rupture d’égalité entre communes selon la date de leurs installations.
B. L’erreur de droit commise par le juge du fond
Le tribunal administratif de Marseille avait retenu que la commune entrait dans le champ de la taxe parce que l’autorisation préfectorale du centre de stockage était antérieure au 1er juillet 2002. Cette motivation était directement contraire à la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée quelques mois après le jugement. Le Conseil d’État relève que cette circonstance constitue une erreur de droit. En effet, la disposition fondant le raisonnement des premiers juges avait été invalidée par le Conseil constitutionnel, ce qui imposait de ne plus l’appliquer. Le juge de cassation exerce ainsi son contrôle en vérifiant que la décision attaquée est conforme au droit positif tel qu’il résulte de la QPC. Il annule le jugement sans avoir à examiner les autres moyens du pourvoi. Cette solution illustre l’effet rétroactif des déclarations d’inconstitutionnalité sur les instances en cours, conformément à l’article 62 de la Constitution. Le Conseil d’État, saisi en cassation, tire immédiatement les conséquences de la QPC, même si celle-ci est intervenue après le jugement de première instance.
II. La confirmation de la constitutionnalité du critère temporel face aux contestations conventionnelles
A. L’inapplicabilité de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
La commune défenderesse soutenait que le critère temporel, tel qu’il subsistait après la QPC, méconnaissait les principes d’égalité et de non-discrimination garantis par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Conseil d’État écarte cet argument en rappelant que ces stipulations ne s’appliquent aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la situation étant seulement régie par le droit interne. Cette motivation est conforme à une jurisprudence constante. En effet, la taxe sur les déchets ménagers est une imposition nationale sans lien avec une obligation de transposition d’une directive européenne. Le juge administratif écarte donc la charte comme fondement utile. Cette solution confirme que le contentieux de la taxe relève exclusivement du droit interne, même si des principes généraux du droit de l’Union pourraient être invoqués dans d’autres hypothèses. La commune ne pouvait donc pas se prévaloir de ces dispositions pour contester la différence de traitement entre les communes.
B. La justification objective et raisonnable du critère temporel au regard de la Convention européenne des droits de l’homme
Le Conseil d’État examine ensuite le grief tiré de la violation de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme combiné avec l’article 1er du premier protocole additionnel. Il rappelle que le législateur a entendu encourager les communes à accueillir de nouvelles installations de traitement des déchets afin de prévenir le risque de saturation des installations existantes au 30 décembre 2005. Ce faisant, il a instauré une différence de traitement fondée sur un critère objectif et rationnel : la date de l’installation ou de l’extension. Cette justification d’intérêt général, déjà reconnue par le Conseil constitutionnel, est reprise par le juge de cassation. Il en déduit que la distinction opérée n’est pas discriminatoire au sens de la Convention. Cette position est cohérente avec l’appréciation de la marge d’appréciation des États en matière fiscale. Ainsi, le critère temporel est maintenu dans toute sa rigueur, ce qui exclut toute possibilité pour les communes anciennement autorisées de bénéficier de la taxe, sauf à démontrer une extension postérieure au 1er janvier 2006. Cette solution met un terme aux contestations fondées sur les droits fondamentaux.
Fondements juridiques
Article L. 2333-92 du Code général des collectivités territoriales En vigueur
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-91 du même code.
En cas d’installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent les majorations et déterminent les modalités de répartition de leur produit.
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