Le Conseil d’État, dans sa décision du 28 juillet 2026 (n°504472), était saisi d’un pourvoi formé par une société exploitant un centre de stockage de déchets ultimes contre un jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2025. Ce jugement avait rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un titre exécutoire émis par une commune pour le recouvrement de la taxe sur les déchets prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. La société soutenait que la commune n’était pas légalement fondée à établir cette taxe, faute pour le centre d’avoir été installé ou étendu après le 1er janvier 2006. Le tribunal administratif avait rejeté ce moyen en se fondant sur l’existence d’une autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002, qui constituait l’un des cas d’ouverture prévus par le texte initial. Entre-temps, le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, avait déclaré contraires à la Constitution les mots « ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie », tout en validant le critère temporel de l’installation ou de l’extension postérieure au 1er janvier 2006. La question de droit qui se posait au juge de cassation était de savoir si, à la suite de cette déclaration d’inconstitutionnalité, une commune pouvait encore légalement établir la taxe sur les déchets pour un centre autorisé avant le 1er juillet 2002 mais n’ayant connu ni installation ni extension après le 1er janvier 2006. Le Conseil d’État a censuré le jugement pour erreur de droit, annulé le titre exécutoire et déchargé la société de la somme réclamée, tout en rejetant l’argument de la commune tiré d’une atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination garantis par le droit de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme.
I. La confirmation d’un critère temporel exclusif pour l’éligibilité à la taxe sur les déchets
A. L’effet nécessaire de la déclaration d’inconstitutionnalité sur le champ d’application de la taxe
Le juge de cassation a rappelé que le deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la décision du Conseil constitutionnel, ouvrait trois cas d’établissement de la taxe : l’installation ou l’extension postérieure au 1er janvier 2006, l’autorisation préfectorale obtenue avant le 1er juillet 2002, ou le bénéfice d’une aide de l’ADEME avant cette même date. La déclaration d’inconstitutionnalité prononcée le 30 janvier 2026 a réduit cette énumération à la seule hypothèse de l’installation ou de l’extension postérieure au 1er janvier 2006. Le Conseil d’État en a tiré que « les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales n’autorisent l’établissement de la taxe mentionnée à son premier alinéa que dans les seules communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ». Cette interprétation restrictive était inévitable : le Conseil constitutionnel n’ayant pas réservé la possibilité de maintenir provisoirement les dispositions censurées, le texte ne pouvait plus recevoir d’autre lecture. Le tribunal administratif avait donc commis une erreur de droit en continuant d’appliquer un critère désormais inconstitutionnel. La solution illustre la portée erga omnes des décisions du Conseil constitutionnel en matière de question prioritaire de constitutionnalité, qui s’imposent au juge administratif dès leur publication.
B. L’appréciation in concreto de la notion d’extension au regard des travaux postérieurs à 2006
Après avoir annulé le jugement, le Conseil d’État a réglé l’affaire au fond et vérifié si l’installation exploitée par la société requérante – autorisée par arrêté préfectoral du 7 juillet 1998 – avait été étendue après le 1er janvier 2006. Il a constaté que les travaux autorisés par un arrêté de prescriptions complémentaires du 10 juillet 2009, portant sur le reprofilage morphologique du site et la mise en place d’une installation de valorisation énergétique du biogaz, « n’avaient pas eu pour conséquence un accroissement de la capacité de traitement du site et, par suite, son extension au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 ». Cette appréciation factuelle, souveraine, précise la notion d’extension : celle-ci doit s’entendre comme un accroissement de la capacité de traitement, et non comme de simples modifications techniques ou environnementales. En l’absence d’un tel accroissement, le centre demeurait régi par la date initiale d’installation, antérieure à 2006. Le juge a ainsi écarté l’application de la taxe, confirmant que le critère temporel est le seul élément déterminant après la QPC. Cette approche rejoint la rigueur exigée en matière de preuve pour contester une obligation fiscale, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2025 : « il appartient à celui qui conteste l’obligation de payer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères […] d’apporter la preuve qu’il assure l’évacuation de ses déchets en respectant les normes environnementales » (Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n°23-18.340). Ici, c’est la commune qui supportait la charge de démontrer l’extension, ce qu’elle n’a pas fait.
II. La justification objective de la différence de traitement face aux exigences conventionnelles
A. L’inaptitude du droit de l’Union européenne à encadrer une taxe purement interne
En défense, la commune avait soutenu que le critère du 1er janvier 2006 introduisait une discrimination prohibée par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article 1er du premier protocole additionnel. Le Conseil d’État a écarté le moyen tiré de la charte en observant que celle-ci « s’applique aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne ». La taxe sur les déchets instituée par l’article L. 2333-92 est une imposition nationale, sans lien avec une politique européenne particulière. Cette absence de mise en œuvre du droit de l’Union exclut l’invocation des droits fondamentaux de la charte. Le juge administratif réaffirme ici une position constante : la charte ne constitue pas un instrument de contrôle général des législations nationales dès lors que celles-ci ne transposent ni n’appliquent une norme européenne. Le litige relevait exclusivement du droit interne et des stipulations conventionnelles de la CEDH, seules susceptibles d’être utilement invoquées.
B. La reconnaissance d’une différence de traitement fondée sur des critères objectifs et rationnels
Sur le terrain de la Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil d’État a validé la distinction opérée par le législateur. Il a repris la motivation du Conseil constitutionnel selon laquelle « le critère temporel prévu par la loi est justifié par l’objectif d’intérêt général consistant à encourager les communes à accueillir sur leur territoire de nouvelles installations afin de prévenir le risque d’une saturation de celles déjà existantes au 30 décembre 2005 ». La différence de traitement entre communes dont le centre a été installé ou étendu après le 1er janvier 2006 et les autres communes poursuit donc un but légitime. Le juge a ajouté que cette distinction « ne manque pas de justification objective et raisonnable, de sorte qu’elle ne peut être regardée, en tout état de cause, comme constitutive d’une discrimination contraire aux stipulations conventionnelles invoquées ». Cette appréciation est conforme à la marge de manœuvre des États en matière de politique fiscale et environnementale. Le critère de la date ne crée pas une rupture d’égalité arbitraire ; il incite les collectivités à accepter de nouveaux équipements tout en respectant les choix antérieurs du législateur. La solution confirme que la convention n’empêche pas le législateur d’instaurer des régimes transitoires ou des conditions d’éligibilité temporelles, pourvu qu’ils répondent à un impératif d’intérêt général.
Fondements juridiques
Article L. 2333-92 du Code général des collectivités territoriales En vigueur
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-91 du même code.
En cas d’installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent les majorations et déterminent les modalités de répartition de leur produit.
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