Par une décision rendue le 28 juillet 2026, le Conseil d’État, statuant au sein de sa 9ème chambre, s’est prononcé sur le contentieux relatif à la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage, instituée par l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales. Une société exploitant un centre de stockage de déchets ultimes contestait un titre exécutoire émis par la commune sur le territoire de laquelle se trouvait l’installation, au motif que celle-ci avait été autorisée avant le 1er juillet 2002 et non pas après le 1er janvier 2006. Le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 17 mars 2025, avait partiellement rejeté sa demande, en se fondant précisément sur l’existence d’une autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002, ce qui constituait alors un cas d’ouverture de la taxe. La société a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Au cours de l’instance, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025‑1179 QPC du 30 janvier 2026, a déclaré contraires à la Constitution les mots » ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension en application des articles 22‑1 et 22‑3 de la loi n° 75‑633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux « figurant au deuxième alinéa de cet article, tout en validant le critère tenant à une installation ou extension postérieure au 1er janvier 2006. La question de droit soulevée par le pourvoi était donc celle de la validité de la délibération communale ayant institué la taxe, au regard de la nouvelle rédaction de la loi issue de la censure constitutionnelle, et de la compatibilité de ce critère temporel avec les stipulations des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’avec l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er de son premier protocole additionnel. Par sa solution, le Conseil d’État a annulé l’article 4 du jugement attaqué au motif que le tribunal avait commis une erreur de droit, a annulé le titre exécutoire en tant qu’il portait sur la somme de 176 106 euros, et a déchargé la société requérante de cette somme, après avoir écarté les moyens de discrimination soulevés par la commune défenderesse.
I. L’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité sur le régime de la taxe
A. La clarification du critère d’éligibilité des communes
Aux termes de l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition, » toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes […] installée sur son territoire « . Le deuxième alinéa de cet article ouvrait la taxe aux communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension était postérieure au 1er janvier 2006, mais aussi à celles qui bénéficiaient d’une autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002 ou d’une aide de l’Agence de l’environnement antérieure à cette date. Le Conseil constitutionnel a censuré ces deux dernières hypothèses. Le Conseil d’État en tire la conséquence directe : » il résulte de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par cette décision, dont la société requérante est fondée à se prévaloir, en application de son point 26, que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales n’autorisent l’établissement de la taxe mentionnée à son premier alinéa que dans les seules communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 « . La portée de cette déclaration est donc rétroactive, dès lors que la société l’a invoquée dans son pourvoi. Le seul critère désormais valable est celui de la date d’installation ou d’extension, ce qui exclut toute référence aux autorisations ou aides antérieures. Cette solution consacre une interprétation stricte du texte, conforme à l’exigence constitutionnelle d’égalité devant l’impôt local.
B. L’erreur de droit du tribunal administratif
En l’espèce, le tribunal administratif de Marseille avait jugé que la commune défenderesse entrait dans l’un des cas prévus par le deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 au motif que le centre de stockage avait fait l’objet d’une autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002. Or, le Conseil d’État relève que ce raisonnement est entaché d’une erreur de droit, puisque cette hypothèse a été déclarée inconstitutionnelle. Il rappelle les énonciations du jugement attaqué : » pour juger que, contrairement à ce que soutenait devant lui la société requérante, le conseil municipal de la commune avait pu légalement établir, par sa délibération du 10 décembre 2015, la taxe sur les déchets mentionnée à l’article L. 2333‑92 […] le tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur la circonstance que le centre de stockage des déchets ultimes situé sur le territoire de cette commune avait fait l’objet d’une autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002 « . Par suite, l’annulation de l’article 4 du jugement est prononcée. Le juge de cassation précise ensuite, en réglant l’affaire au fond, que » l’installation, sur le territoire de la commune, du centre de stockage des déchets ultimes qu’exploite la société requérante, autorisé par un arrêté préfectoral du 7 juillet 1998, est antérieure au 1er janvier 2006 « et que les travaux postérieurs n’ont pas constitué une extension au sens de la loi. Il en déduit que la commune n’était pas habilitée à instituer la taxe, et que la délibération du 10 décembre 2015 est illégale. Cette solution fait application du nouveau droit positif tel qu’issu de la censure constitutionnelle, en privilégiant une lecture littérale du critère temporel.
II. La conformité du critère temporel aux normes supranationales
A. L’inapplicabilité de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
La commune défenderesse soutenait que les dispositions issues de la déclaration d’inconstitutionnalité méconnaissaient les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’elles instaureraient une discrimination entre les communes selon la date d’installation ou d’extension du centre de traitement. Le Conseil d’État écarte ce moyen en rappelant que » la commune ne peut utilement se prévaloir de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquelles s’appliquent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne « . Cette solution est classique : la charte ne trouve à s’appliquer que dans les matières relevant du droit de l’Union, ce qui n’est pas le cas d’une taxe locale purement interne, dont le fait générateur et les exonérations sont définis par le législateur national. Le juge suprême marque ainsi une limite nette à l’invocabilité de la charte en matière fiscale locale, renvoyant la contestation éventuelle aux seules stipulations de la convention européenne des droits de l’homme.
B. La justification objective et raisonnable du critère temporel
La commune se prévalait également de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er de son premier protocole additionnel, pour dénoncer une différence de traitement injustifiée entre les communes selon la date d’installation ou d’extension du centre. Le Conseil d’État, après avoir relevé que le Conseil constitutionnel avait déjà jugé le critère conforme à la Constitution, examine le moyen sous l’angle conventionnel. Il constate que » le critère temporel prévu par la loi est justifié par l’objectif d’intérêt général consistant à encourager les communes à accueillir sur leur territoire de nouvelles installations afin de prévenir le risque d’une saturation de celles déjà existantes au 30 décembre 2005 « et que » la distinction ainsi instituée entre, d’une part, les communes sur le territoire desquelles un centre de stockage des déchets a été installé ou étendu après le 1er janvier 2006 et, d’autre part, les autres communes, ne manque pas de justification objective et raisonnable « . Cette motivation reprend les termes mêmes de la décision du Conseil constitutionnel. Le juge administratif écarte ainsi toute violation des stipulations conventionnelles, en reconnaissant une marge d’appréciation légitime au législateur dans la poursuite d’un objectif d’intérêt général. Le critère temporel, loin d’être arbitraire, est en lien direct avec la politique de gestion des déchets. Par cette double analyse, le Conseil d’État conforte la validité du texte tel qu’interprété après la censure constitutionnelle, et assure la cohérence de l’ordre juridique interne avec les engagements internationaux de la France.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.